> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 79-348 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance N° 59-147 du7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Du 02 mai 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 65-141 du 23 février 1965 (BOC/SC, p. 414) et son décret modificatif n° 73-60 du 4 janvier 1973 (BOC/SC, p. 151).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2313.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du ministre des transports, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles relatifs aux crimes et délits contre la süreté de l'Etat ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959  (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n74-696 du 7 août 1974 (2) relative à la radiodiffusion et la télévision complétée par la loi n78-787 du 28 juillet 1978 ;

Vu le décret n62-1107 du 10 septembre 1962 (3) relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications ;

Vu le décret n64-800 du 29 juillet 1964 (4) relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu l'avis du comité de coordination des télécommunications en date du 15 septembre 1978,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 les dispositions du présent décret entrent en vigueur, ou tout ou partie, sur ordre du Gouvernement.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 2.

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense est établi de manière à :

  • assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

  • garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la nation.

Art. 3.

Pour l'application du présent décret, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1. Stations militaires ;

2. Stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitations des réseaux.

Stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation.

4. Toutes autres stations.

Art. 4.

Les stations des groupes 1 et 3 sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans le titre II du présent décret et sous réserve des limitations fixées à l'article 8 ci-dessous.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du groupe 4 fait l'objet de restrictions détaillées dans le titre II du présent décret.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions applicalbes aux stations des groupes 1 et 3.

Art. 5.

Les conditions d'exploitation des stations militaires (groupe 1) restent fixées par le commandement.

Art. 6.

L'exploitation des stations du groupe 3 est assurée :

  • soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

  • soit par des organismes privés permissionnaires, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres départements ministériels intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

Art. 7.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'exploitation des stations du groupe 3 dans les conditions d'applications du présent décret.

La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par le comité de coordination des télécommunications, qui diffuse en outre leur inventaire détaillé.

Art. 8.

Certaines stations du groupe 3 peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures font l'objet de textes réglementaires particuliers.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions applicables aux stations du groupe 4.

Art. 9.

En période d'application du présent décret et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du groupe 4 défini à l'article 3 ci-dessus, est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la nation.

Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des groupes 1 et 3 et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.

Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du groupe 4, le même arrêté interministériel mentionné à l'article 7 ci-dessus, règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du groupe 4 ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du groupe 4 avec leur répartition par catégorie.

Art. 10.

Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

Les préfets de départements et les délégués du gouvernement dans les territoires d'outre-mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prennent à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.

Niveau-Titre TITRE IV. Questions diverses.

Art. 11.

Sans préjudice de l'application d'autres textes, demeurent en outre applicables, s'il y a lieu, les articles L. 39 à L. 45, L. 97 et R. 52-3 (5) du code des postes et télécommunications, ainsi que les articles 70 (6) et suivants du code pénal relatifs aux crimes et délits contre la süreté de l'Etat.

Art. 12.

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements et les territoires d'outre-mer. Des textes réglementaires spéciaux pourront être établis.

Art. 13.

Le décret n65-141 du 23 février 1965, modifié par le décret n73-60 du 4 janvier 1973, est abrogé.

Art. 14.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    5Abrogé par l'article du décret no 92-116 du 4 février 1992 (JO du 26, p. 1915) remplaçant le chap. I du titre II du livre II (art. R. 20-1 à R. 20-30) du code des postes et des télécommunications.6Devenu l'article 411-2 et suivant du nouveau code pénal.

Fait à Paris, le 2 mai 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone VEIL.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,

Jean FRANÇOIS-PONCET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

André GIRAUD.

Le ministre des transports,

Joël LE THEULE.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.