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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 87-341 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes.

Du 21 mai 1987
NOR E Q U U 8 7 0 0 4 2 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.3.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 2270.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, notamment son article 2 (1) ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 (2) relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission consultative de l'environnement pour un aérodrome, prévue par l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, est créée par arrêté du commissaire de la République du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé. Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des commissaires de la République de ces départements.

Au cas où une commune, se prévalant des dispositions du premier alinéa dudit article 2, demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au commissaire de la République, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le commissaire de la République informe sans délai de cette demande les commissaires de la République des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.

Une seule commission consultative de l'environnement peut être créée pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes.

L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.

Art. 2.

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article premier, la commission consultative de l'environnement est créée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris — Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.

Art. 3.

 

La commission est présidée par le commissaire de la République ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le commissaire de la République qui la préside.

Art. 4.

 

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont désignés de la façon suivante :

  • a).  Les représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, par l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires des communes concernées ;

  • b).  Les représentants des associations de riverains, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le commissaire de la République habilité à présider la commission ;

  • c).  Les représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, par le même commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par un arrêté de ce ministre ;

  • d).  Les représentants des usagers de l'aérodrome par le même commissaire de la République ;

  • e).  Le ou les représentants du gestionnaire de l'aérodrome par ledit gestionnaire ;

  • f).  Le cas échéant, les représentants des conseils régionaux et des conseils généraux sont élus par ces assemblées.

Parmi les représentants des administrations concernées figurent le directeur départemental ou, le cas échéant, les directeurs départementaux de l'équipement, le directeur régional de l'aviation civile, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, les représentants des affectataires secondaires, ainsi que, le cas échéant, pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire, le commandant de la base militaire ou l'autorité militaire en tenant lieu, le commissaire de la base, le directeur de la circulation aérienne militaire, le délégué militaire départemental, le représentant du service local constructeur.

Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre de chacune des catégories a) à f) est fixé par l'arrêté créant la commission.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

La liste nominative des membres de la commission est publiée au recueil des actes administratifs du département.

Art. 5.

 

La durée du mandat des membres de la commission appartenant aux catégories b) à e) définies à l'article 4 est de trois ans. Toutefois ce mandat prend fin si son titulaire perd la qualité en laquelle il a été désigné.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.

Art. 6.

 

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande de la moitié au moins de ses membres.

La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Jacques DOUFFIAGUES.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Alain CARIGNON.