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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

LOI N° 2001-2relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (art. 1er à 3, 14 à 17, 20 et 25).

Du 03 janvier 2001
NOR F P P X 0 0 0 0 1 4 5 L

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 14, Art. 15, Art. 16 : loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).

Voir articles 20 et 25 : loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 1945).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : JO du 4, p. 96 ; BOC, 2001, p. 551.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire.

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions concernant la fonction publique de l'État.

Art. 1er.

  I. Par dérogation à l'article 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (1) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

  • 1. Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

  • 2. Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1o, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

  • 3. Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

  • 4. Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

  II. Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées au 2o, 3o et 4o du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

  • justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1o du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'État, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

  • justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

  III. Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'État classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4o du I.

Art. 2.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de l'article premier et à l'article 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 (2) relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de l'article premier et à l'article 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

  • 1. Satisfaire aux conditions fixées aux 1o, 2o et 3o du I de l'article premier de la présente loi ;

  • 2. Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'État.

Art. 3.

Les agents non titulaires mentionnés aux articles premier et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1o et 4o du I de l'article premier et à l'article 2 de la présente loi.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à la modernisation du recrutement.

Art. 14.

  I. Le premier alinéa de l'article 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 p. 100 d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

  II. Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

Art. 15.

L'article 19 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

  I. Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

  II. Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3o En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Les concours mentionnés aux 1o, 2o et 3o peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »

Art. 16.

Après le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre premier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »

Art. 17.

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

Contenu

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Art. 20.

Après le premier alinéa de l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (3) précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 (4) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Contenu

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Art. 25.

L'article 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.

L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. »

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 janvier 2001.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.