DIRECTIVE N° 18734/DEF/C/1 relative à la préparation du ministère de la défense au passage à l'euro.
Du 04 mai 1998NOR D E F F 9 8 5 5 0 0 3 C
Le Premier ministre a demandé que chaque ministère élabore un plan d'action national et local propre à assurer son passage à la monnaie unique dans le bonnes conditions. La présente directive, qui intervient à l'appui du plan d'action national et local présenté par le ministère le 3 mars 1998 (cf. ANNEXE III) a pour objet de définir les principes et les règles à appliquer dès 1998 pour mener à bien le passage à l'euro au sein de l'administration de la défense.
1. Cadre général de passage à l'euro.
1.1. Calendrier du passage à l'euro.
Le traité de Maastricht (1), signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, a prévu la réalisation de l'union économique et monétaire. Les différents conseils européens (Madrid les 15 et 16 décembre 1995, Florence les 21 et 22 juin 1996, Dublin les 13 et 14 décembre 1996, Amsterdam les 16 et 17 juin 1997) ainsi que le règlement du 17 juin 1997 (n.i. BO ; JO du 28, p. 1521) fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et le projet de règlement concernant l'introduction de l'euro publié le 2 août 1997 ont permis de préciser les modalités de passage à la monnaie unique (cf. ANNEXE I).
Le basculement à la monnaie unique s'articule autour de trois grandes étapes.
Du 1er janvier 1998 au 1er janvier 1999 (période intérimaire).
Au cours du conseil européen qui se tiendra du 1er au 3 mai 1998, la liste des pays retenus pour le passage à l'euro en 1999 sera arrêtée, les parités bilatérales entre les monnaies de chaque pays de la zone euro fixées et la banque centrale européenne créée. Le second règlement concernant l'introduction de l'euro sera définitivement adopté.
Du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002 (période transitoire).
Le 1er janvier 1999, la parité définitive entre l'euro et les monnaies de chaque pays sera fixée.
Le taux de conversion entre l'euro et le franc comprendra six chiffres significatifs (un chiffre avant et cinq chiffres après la virgule).
L'écu sera automatiquement remplacé par l'euro, au taux de un euro pour un écu. L'euro apparaîtra en tant que monnaie scripturale, le franc subsistera en tant que subdivision de l'euro.
A cette même date, l'ensemble des marchés de capitaux et les systèmes de paiement et de règlement correspondant à ces marchés basculeront en euro.
Le stock de la dette publique libellé en francs sera converti et les nouvelles émissions s'effectueront en euro.
Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 au plus tard.
A compter du 1er janvier 2002, les billets et les pièces en euro seront mis en circulation. Durant six mois au plus, les billets et les pièces en monnaie nationale et en euro coexisteront. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les monnaies nationales n'auront plus cours et tous les paiements s'effectueront en euro.
A partir du 1er janvier 2002, les paiements scripturaux s'effectueront uniquement en euro.
De même, à compter de cette date, l'euro se substituera automatiquement à toute référence à la monnaie nationale dans les actes juridiques.
1.2. Les principes juridiques du passage à l'euro.
Le règlement européen du 17 juin 1997 et le projet de règlement européen du 2 août 1997 précisent les grands principes juridiques du passage à l'euro.
Principe de la fongibilité de l'euro et du franc.
Pendant la période transitoire, le franc sera une subdivision de l'euro.
Cette disposition consacre le statut de monnaie unique de l'euro ainsi que le caractère fongible de l'euro et du franc. Tout montant en franc pourra donc être converti en euro et réciproquement. A cet égard, des règles de conversion et d'arrondi ont été établies par les textes communautaires et complétées par des recommandations nationales. Ces règles s'appliqueront dès le début de la période transitoire.
Principe du « ni interdiction — ni obligation » pendant la période transitoire.
Au cours de cette période, il n'y aura pour les entreprises et les particuliers ni interdiction, ni obligation d'utiliser l'euro. Toutefois, les administrations publiques auront pour mission de faciliter le passage à la monnaie unique et joueront donc un rôle pilote dans le traitement des échanges financiers en euro.
Principe de la continuité des contrats.
L'introduction de l'euro n'aura pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution : elle ne donnera pas à une partie, sauf convention contraire, le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement.
2. Dispositif de passage à l'euro.
2.1. Dispositif national.
Les administrations publiques et les organisations représentatives des différents acteurs concernés (consommateurs, banques, entreprises) ont mis en place des structures de concertation destinées à préparer le passage à l'euro. La coordination est assurée par le comité national de l'euro, présidé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
En ce qui concerne les administrations publiques, trois types de structures ont été constitués.
Une structure nationale interministérielle de préparation des administrations publiques au passage à l'euro (mission interministérielle euro), créée le 31 janvier 1996, ainsi que quatre groupes de travail interministériels permanents (juridique, informatique, formation et communication). Des groupes de travail « ad hoc » réfléchissent, en outre, sur les conséquences du passage à l'euro dans divers domaines (seuils, collectivités locales, comptabilités publiques, contrats internationaux…).
Une structure ministérielle, sous la forme d'un correspondant euro et de groupes de travail dans chaque ministère.
Une structure départementale autour des trésoriers-payeurs généraux, qui ont été désignés le 31 janvier 1996, comme les relais de la mission interministérielle euro au plan départemental. Dans chaque département ont ainsi été créés un comité de pilotage et un comité de suivi présidés respectivement par le préfet et le trésorier-payeur général.
2.2. Dispositif du ministère de la défense.
2.2.1. Un groupe de travail permanent.
Le groupe de travail permanent du ministère de la défense, installé depuis avril 1996, est présidé par le directeur des services financiers. Il a pour mission de sensibiliser les acteurs concernés, d'identifier les principaux problèmes à traiter, de planifier les réformes à réaliser et de suivre leur réalisation. Il est assisté de quatre sous-groupes spécialisés pour traiter des questions juridiques, informatiques, de communication et de formation.
2.2.2. Un réseau central de correspondants euro.
Des correspondants euro ont été nommés en 1997 au sein des états-majors et des principales directions pour assurer le relais avec les sous-groupes spécialisés et le groupe de travail permanent.
2.2.3. Correspondants déconcentrés chargés de la coordination de la préparation.
Afin de compléter ce dispositif, vous désignerez d'ici la fin juin 1998, des correspondants chargés de la coordination de la préparation du passage à l'euro dans les commandements de forces, les régions de gendarmerie départementales, les directions centrales et régionales, les services, les hôpitaux militaires ainsi que dans les établissements déterminés par le délégué général pour l'armement.
Le rôle de ces correspondants sera de s'assurer que toutes les dispositions seront prises pour favoriser l'introduction de l'euro dans les délais prévus et de rendre compte aux correspondants centraux dont ils dépendent des difficultés rencontrées.
2.2.4. Rôle des délégués militaires départementaux.
Les délégués militaires départementaux assurent la représentation du ministère de la défense dans les comités de pilotage et de suivi départementaux.
Un bilan de leur participation à ces travaux sera transmis par le correspondant euro de l'état-major de l'armée de terre (EMAT) au président du groupe de travail permanent du ministère de la défense pour la fin octobre 1998.
2.2.5. Organismes sous tutelle.
Il est de la responsabilité du ministère de la défense de veiller à la bonne préparation au passage à l'euro des établissements publics, sociétés ou organismes de toute nature, placés sous sa tutelle directe.
En conséquence, la délégation générale pour l'armement et les directions concernées devront s'assurer que les organismes relevant de leur tutelle ont bien élaboré un plan d'action de passage à l'euro comportant notamment les volets suivants :
un plan d'adaptation des applications informatiques ;
un plan de formation interne ;
un plan de communication interne et externe ;
un plan d'actualisation des textes réglementaires qui sont de leur ressort ;
un échéancier des actions à engager jusqu'en 2002, et plus particulièrement celles à réaliser d'ici le 1er janvier 1999 en matière de double affichage, de mise en œuvre des paiements et des encaissements en euro.
La délégation générale pour l'armement ainsi que les directions concernées transmettront au président du groupe de travail permanent pour la fin juin 1998 les plans d'action des organismes relevant de leur tutelle, le bilan de leurs contacts avec ces organismes ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées sur le plan technique.
3. Les actions de préparation du ministère de la défense.
3.1. Le plan de formation.
La formation des agents de l'Etat constitue un facteur primordial de réussite du passage à l'euro. En effet, elle devra faciliter le basculement à la monnaie unique et contribuer efficacement à la mission de conseil et d'information du public qui incombe aux administrations.
La formation à l'euro sera assurée au sein du ministère tant au niveau central qu'au niveau local par chacun des organismes selon les dispositions qui lui sont propres. Elle comportera un volet généraliste et un volet spécialisé.
Il appartiendra aux états-majors, aux directions et services de sensibiliser l'ensemble des agents du ministère de la défense par une formation généraliste avant la fin 1998 et d'entamer au cours du troisième trimestre 1998 les formations spécialisées.
La formation généraliste sera assurée soit par un formateur préalablement formé, soit individuellement à partir de supports d'autoformation installés sur des réseaux.
En matière de formation spécialisée, trois types de formations seront dispensés :
une information juridique spécifique en direction des services qui utilisent des textes réglementaires ; elle sera complétée en tant que de besoin par une action de sensibilisation juridique auprès des autres services et directions ;
une formation budgétaire et comptable à l'adresse du personnel exerçant des fonctions locales (ordonnateurs secondaires, régisseurs de dépenses et de recettes…) ;
une formation spécifique au profit du personnel intéressé d'administration centrale utilisateur d'applications informatiques concernées par l'euro.
3.2. Les évolutions réglementaires.
Il appartient au président du sous-groupe juridique de piloter les travaux devant conduire les services concernés du ministère à engager les procédures de modification des textes du fait du basculement à l'euro selon le calendrier suivant :
pour fin 1998 : identification des textes à modifier, pour lesquels le ministère de la défense est pilote ;
pour fin 1999 : préparation de la modification des textes pour lesquels le ministère de la défense est suiveur et de ceux reprenant des seuils fixés par des textes supérieurs ;
à partir de 2000 : mise à jour des modifications législatives et réglementaires des textes concernant le ministère de la défense.
Un rapport de synthèse sera présenté au président du groupe de travail permanent en décembre 1998 sur l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires à modifier.
3.3. Les aspects budgétaires et comptables.
3.3.1. Le budget et la comptabilité de l'Etat pendant la période transitoire.
Le budget de l'Etat sera voté et exécuté en franc.
La dette publique sera par contre dès le 1er janvier 1999 exprimée et gérée en euro.
Jusqu'en 2001, le suivi des crédits et toutes les phases d'exécution et de contrôle des dépenses et des recettes seront réalisés en franc, même si des factures sont exprimées en euro et si des règlements peuvent être effectués en euro par les comptables. Les comptabilités auxiliaires resteront exprimées en franc. Le projet de loi de règlement sera également présenté en franc. Les situations budgétaires rendant compte de l'exécution du budget seront établies en franc mais devraient pouvoir être également exprimées en euro.
La première loi de finances votée en euro sera la loi de finances pour 2002. Cependant, l'ensemble des documents budgétaires de la loi de finances initiale pour l'exercice 2001 sera converti en euro afin de disposer d'une base de comparaison.
La comptabilité générale de l'Etat restera tenue en franc pendant la période transitoire pour des raisons de simplicité et d'économie. Cette comptabilité dite « maîtresse » retracera l'ensemble des opérations d'origine franc ou d'origine euro. Elle sera complétée par une comptabilité annexe des opérations en euro, qui retracera les flux financiers d'origine euro et la totalité des opérations relatives à la dette.
Ce dispositif permettra de déterminer en permanence la part des opérations budgétaires effectuées en euro.
3.3.2. Paiements et règlements en euros pendant la période transitoire.
En application de la règle du « ni interdiction et ni obligation », les services de l'Etat accepteront des paiements en euro et pourront procéder à des règlements en euro à compter du 1er janvier 1999.
En conséquence, les états-majors, directions et services doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs services soient en état d'accepter des paiements et de procéder à des règlements en euros conformément à la note du 12 janvier 1998 de la direction des services financiers (cf. ANNEXE II). Il leur incombe de ce fait de vérifier que tous les services ordonnateurs secondaires placés sous leur responsabilité auront mené à bien cette adaptation en temps utile en relation étroite avec le comptable assignataire.
3.4. Le double affichage.
Afin de faciliter la compréhension et l'acceptation de l'euro, le plan national de passage à l'euro du gouvernement prévoit des dispositions en matière de double affichage pendant la période transitoire.
Ainsi, à compter du 1er janvier 1999, les avis d'imposition et de mise en recouvrement feront l'objet d'une double information, en franc et en euro, sur le montant total à payer.
De même, le montant net des bulletins de salaires édités par les administrations publiques et des titres de pensions d'Etat fera l'objet d'un double affichage en franc et en euro.
En conséquence, les services concernés du ministère de la défense devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le double affichage conformément à la note du 18 novembre 1997 de la direction des services financiers (cf. ANNEXE II).
3.5. Les aspects informatiques.
En application du schéma de projet informatique arrêté en 1996 sous l'égide du sous-groupe informatique, la prise en compte de l'euro dans les systèmes d'information s'effectuera en quatre phases :
une approche globale ;
une étude d'impact ;
un plan d'action ;
une mise en œuvre opérationnelle.
Une synthèse actualisée du schéma de projet informatique sera adressée de façon trimestrielle par le ministère de la défense à la mission interministérielle euro. Par ailleurs, les applications qui doivent impérativement prendre en compte l'euro dès le 1er janvier 1999 feront l'objet d'un suivi mensuel selon les modalités fixées par le président du sous-groupe informatique.
Un bilan de la réalisation du schéma de projet informatique sera présenté au président du groupe de travail permanent en décembre 1998.
3.6. Le plan de communication.
Le plan de communication du ministère de la défense s'inscrit dans la logique globale de communication gouvernementale sur le passage à l'euro. A ce titre, le service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA) élaborera un plan pluriannuel de communication et l'actualisera pour soutenir, relayer et compléter les actions de communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Afin de mener à bien les actions de sensibilisation et d'information, le plan de communication du ministère de la défense s'articulera autour de trois catégories de public :
l'ensemble du personnel civil et militaire des armées, directions et services, dont les fonctions principales ne seront pas affectées de façon significative par l'introduction de l'euro ;
le personnel qui, à cause de son statut socioprofessionnel ou de ses attributions, constituera un relais efficace pour l'information sur l'euro au sein du ministère (cadres du niveau « chef de corps » ou équivalent, représentants du personnel…) ;
le personnel dont les fonctions principales sont liées à l'administration financière, au contrôle financier, aux logiciels comptables, à la réglementation financière et aux transactions impliquant l'achat ou la vente de biens et services.
Pour s'assurer de l'efficacité de la campagne de communication, le SIRPA établira un mécanisme de suivi et de contrôle des actions de communication. Un bilan sera présenté périodiquement à compter de juin 1998 et jusqu'à la fin de la période transitoire au président du groupe de travail permanent.
Le ministère de la défense se doit être exemplaire aussi bien vis-à-vis de la communauté de la défense que vis-à-vis de ses partenaires de la société civile afin de contribuer à cette grande mutation que constitue la réalisation de l'union monétaire.
L'organisation mise en place doit permettre de réaliser le passage à l'euro au sein du ministère dans les meilleures conditions.
Les chefs d'état-major et les directeurs centraux destinataires prendront toutes dispositions pour mener à bien les actions prévues dans les délais fixés, en concertation étroite avec le président du groupe de travail permanent.
Un rapport de synthèse faisant le point des actions engagées pour l'échéance du 1er janvier 1999 me sera transmis par le président du groupe de travail permanent, sous couvert du secrétaire général pour l'administration, pour la fin de l'année 1998.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
François ROUSSELY.
Annexes
ANNEXE I. Textes communautaires relatifs au passage à l'euro.
Contenu
1. Règlement CE No 1103/97 du conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JOCE du 19).
2. Projet de règlement CE No… concernant l'introduction de l'euro, annexé à la résolution du conseil du 7 juillet 1997 (JOCE du 2 août).
Nota. — Ce projet adopté formellement lors du conseil européen du 1er au 3 mai 1998.
REGLEMENT (CE) 1103/97 du conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.
Contenu
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité.) |
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235 ;
Vu la proposition de la Commission (1) ;
Vu l'avis du Parlement européen (2) ;
Vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3) ;
(1) Considérant que, lors de sa réunion à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 J paragraphe 4 du traité ; que les Etats membres qui adopteront l'euro en tant que monnaie unique conformément au traité seront désignés, aux fins du présent règlement, sous les termes « Etats membres participants » ;
(2) Considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Madrid, il a été décidé que le terme « écu » employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique ; que les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité ; que le nom de la monnaie européenne sera « euro » ; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées « cent » ; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets ;
(3) Considérant qu'un règlement concernant l'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité dès que seront connus les Etats membres participants afin de définir le cadre juridique de l'euro ; que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phrase, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrêtera les taux de conversion irrévocablement fixés ;
(4) Considérant qu'il est nécessaire, dans le fonctionnement du marché commun et pour le passage à la monnaie unique, d'établir la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous les Etats membres, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans la troisième phase ; que l'établissement précoce de la sécurité juridique permettra aux citoyens et aux entreprises de se préparer dans de bonnes conditions ;
(5) Considérant que l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres participants, à prendre les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de base juridique qu'à partir du moment où, en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 du traité, il aura été confirmé quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il est urgent d'établir la sécurité juridique ; que, par conséquent, le présent règlement et le règlement précité concernant l'introduction de l'euro définiront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été énoncés par le Conseil européen de Madrid ; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population dans les Etats membres participants ; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par le présent règlement et par celui qui sera adopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs ;
(6) Considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) et no 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (4) cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière ; que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu ; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier de monnaies, deviendra un euro ; que le règlement (CE) no 3320/94 devient dès lors sans objet et doit être abrogé ; que, en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties sont présumées être convenues de se référer à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement précité ; que cette présomption doit pouvoir être écartée en prenant en considération la volonté des parties ;
(7) Considérant que, selon un principe général du droit, la continuité des contrats et autres instruments juridiques n'est pas affectée par l'introduction d'une nouvelle monnaie ; que le principe de liberté contractuelle doit être respecté ; que le principe de continuité doit être compatible avec toute convention entre les parties en ce qui concerne l'introduction de l'euro ; que, en vue de renforcer la sécurité et la clarté du droit, il convient de confirmer explicitement que le principe de la continuité des contrats et autres instruments juridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales et l'euro et entre l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) no 3320/94 et l'euro ; que cela signifie en particulier que, pour les instruments à taux d'intérêt fixe, l'introduction de l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur ; que les dispositions relatives à la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est de fournir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques, en particulier les consommateurs, qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible ;
(8) Considérant que l'introduction de l'euro constitue une modification de la loi monétaire de chacun des Etats membres participants ; que la reconnaissance de la loi monétaire d'un Etat est un principe universellement reconnu ; que la confirmation explicite du principe de continuité doit entraîner la reconnaissance de la continuité des contrats et autres instruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers ;
(9) Considérant que le terme « contrat » utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus ;
(10) Considérant que le Conseil, lorsqu'il statue conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrête les taux de conversion de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants ; que ces taux de conversion doivent être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales ou entre les unités monétaires nationales ; que, pour toute conversion entre des unités monétaires nationales, un algorithme fixe doit définir le résultat ; que l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduirait à arrondir les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives, notamment lorsque la conversion porte sur des montants élevés ;
(11) Considérant que l'introduction de l'euro requiert d'arrondir les sommes d'argent ; qu'il est nécessaire que les règles pour arrondir les sommes d'argent soient connues rapidement dans le fonctionnement du marché commun et afin de permettre une bonne préparation de l'union économique et monétaire et d'assurer une transition harmonieuse ; que lesdites règles ne portent pas atteinte aux pratiques, conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis qui assurent un degré plus élevé de précision pour les calculs intermédiaires ;
(12) Considérant que, pour assurer un degré élevé de précision pour les opérations de conversion, les taux de conversion sont définis avec six chiffres significatifs ; qu'un taux de conversion comportant six chiffres significatifs signifie qu'il est composé de six chiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffre qui n'est pas un zéro,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT :
Art. 1er
Aux fins du présent règlement, on entend par :
« instruments juridiques » : les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques ;
« Etats membres participants » : les Etats membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité ;
« taux de conversion » : les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité ;
« unités monétaires nationales » : les unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire ;
« unité euro » : l'unité de la monnaie unique telle que définie par le règlement concernant l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire.
Art. 2
1. Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) no 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) no 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties.
2. Le règlement (CE) no 3320/94 est abrogé.
3. Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 1999, conformément à la décision prise au titre de l'article 109 J paragraphe 4 du traité.
Art. 3
L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
Art. 4
1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des Etats membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.
2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.
3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
4. Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro ; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
Art. 5
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Art. 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Contenu
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997.
Par le Conseil :
Le président,
A. JORRITSMA-LEBBINK.
Contenu
RESOLUTION DU CONSEIL du 7 juillet 1997 relative au cadre juridique de l'introduction de l'euro (97/C 236/04).
Contenu
LE CONSEIL,
Considérant que le Conseil a adopté, le 17 juin 1997, le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO no L 162 du 19 juin 1997) sur la base de l'article 235 du traité et par souci de sécurité juridique en vue de régler les aspects urgents du cadre juridique de l'introduction de l'euro ;
Considérant que le Conseil a approuvé, le 7 juillet 1997, le projet de règlement du Conseil concernant l'introduction de l'euro figurant en annexe, qui réglera les autres aspects pertinents nécessaires à l'introduction de l'euro ; que ce règlement sera adopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, dès que la décision relative aux Etats membres adoptant l'euro aura été prise, le plus rapidement possible en 1998, et qu'il deviendra alors juridiquement contraignant ;
Considérant que les textes susvisés constitueront ensemble le cadre juridique pour l'introduction de l'euro ; que le Conseil européen d'Amsterdam a décidé, le 17 juin 1997, de publier ce cadre juridique complet par souci de transparence,
DÉCIDE DE PUBLIER LA PRÉSENTE RÉSOLUTION ET SON ANNEXE POUR INFORMATION AUJOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
ANNEXE.
Contenu
PROJET DE REGLEMENT (CE) …/97 du conseil du … concernant l'introduction de l'euro.
Contenu
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 L paragraphe 4 troisième phrase ;
Vu la proposition de la Commission (1) ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne (2) ;
Vu l'avis du Parlement européen (3),
(1) Considérant que le présent règlement définit des dispositions de droit monétaire des Etats membres qui ont adopté l'euro ; que le règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (4), a déjà établi des dispositions relatives à la continuité des contrats, au remplacement des références à l'écu dans les instruments juridiques par des références à l'euro et aux règles pour arrondir les sommes d'argent ; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population des Etats membres participants ; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 1103/97, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs ;
(2) Considérant que, lors de la réunion du Conseil européen qui a eu lieu à Madrid les 15 et 16 décembre 1995, il a été décidé que le terme « écu » employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique ; que les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité ; que le nom de la monnaie européenne sera « euro » ; que l'euro, qui sera la monnaie des Etats membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées « cent » ; que la définition du nom « cent » n'empêche pas l'utilisation de variantes de cette appellation dans la vie courante dans les Etats membres ; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets ;
(3) Considérant que le Conseil, statuant conformément à l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité, prend les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro autres que l'arrêté des taux de conversion ;
(4) Considérant que, lorsque, conformément à l'article 109 K paragraphe 2 du traité, un Etat membre devient un Etat membre participant, le Conseil, en vertu de l'article 109 L paragraphe 5 du traité, arrête les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique dans l'Etat membre concerné ;
(5) Considérant que, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité, le Conseil, le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, arrête les taux de conversion auxquels les monnaies des Etats membres participants sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplace ces monnaies ;
(6) Considérant que les dispositions législatives doivent être interprétées compte tenu de l'absence de risque de change entre l'unité euro et les unités monétaires nationales ou entre ces dernières ;
(7) Considérant que le terme « contrat » utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus ;
(8) Considérant que, en vue de préparer un passage harmonieux à l'euro, il est nécessaire de prévoir une période transitoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des Etats membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits ; que, pendant cette période, les unités monétaires nationales sont définies comme des subdivisions de l'euro ; qu'une équivalence juridique est ainsi établie entre l'unité euro et les unités monétaires nationales ;
(9) Considérant que, conformément à l'article 109 G du traité et au règlement (CE) no 1103/97, l'euro remplace l'écu, à compter du 1er janvier 1999, en tant qu'unité de compte des institutions des Communautés européennes ; que l'euro est aussi l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des Etats membres participants ; que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le système européen de banques centrales (SEBC) effectue en euros les opérations relevant de la politique monétaire ; que cela n'empêche pas les banques centrales nationales, pendant la période transitoire, de tenir des comptes dans leurs unités monétaires nationales respectives, en particulier pour leur personnel et les administrations publiques ;
(10) Considérant que chaque Etat membre participant peut autoriser l'usage général de l'unité euro sur son territoire pendant la période transitoire ;
(11) Considérant que, pendant la période transitoire, les contrats, les lois nationales et les autres instruments juridiques peuvent valablement être établis dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale ; que, pendant cette période, aucune disposition du présent règlement ne porte atteinte à la validité de quelque référence que ce soit à une unité monétaire nationale figurant dans un instrument juridique quelconque ;
(12) Considérant que, sauf convention contraire, les agents économiques sont tenus de respecter le libellé d'un instrument juridique dans l'exécution de tous les actes à effectuer en vertu dudit instrument ;
(13) Considérant que l'unité euro et les unités monétaires nationales sont des unités de la même monnaie ; qu'il faut garantir que les paiements effectués à l'intérieur d'un Etat membre participant par le crédit d'un compte puissent se faire soit dans l'unité euro soit dans l'unité monétaire nationale ; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte doivent aussi s'appliquer aux paiements transfrontaliers libellés dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale du compte du créancier ; qu'il est nécessaire d'assurer le fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement en arrêtant des dispositions relatives aux paiements effectués sur des comptes au moyen d'instruments de paiement utilisés dans ces systèmes ; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte ne doivent pas avoir pour effet d'obliger les intermédiaires financiers à offrir d'autres services ou instruments de paiement libellés dans une unité particulière quelconque de l'euro ; que les dispositions relatives aux paiements effectués par le crédit d'un compte n'empêchent pas les intermédiaires financiers de coordonner l'introduction de services de paiement libellés dans l'unité euro, qui reposent sur une infrastructure technique commune pendant la période transitoire ;
(14) Considérant que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, la nouvelle dette publique négociable est émise dans l'unité euro à partir du 1er janvier 1999 par les Etats membres participants ; qu'il est souhaitable de permettre aux émetteurs des dettes de relibeller dans l'unité euro l'encours de leurs dettes ; que les dispositions en la matière devraient être telles qu'elles puissent également s'appliquer dans des cas relevant de la juridiction de pays tiers ; que les émetteurs devraient avoir la possibilité de relibeller l'encours de leurs dettes si celles-ci sont libellées dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre qui a relibellé tout ou partie de l'encours des dettes de ses administrations publiques ; que les dispositions en question ne traitent pas de l'introduction de mesures supplémentaires visant à changer les conditions dont sont assorties les dettes en cours, dans le sens d'une modification, notamment, du montant nominal de l'encours, ces questions relevant de la législation nationale applicable ; qu'il est souhaitable de permettre aux Etats membres de prendre les mesures appropriées pour modifier l'unité de compte des procédures opératoires des marchés organisés ;
(15) Considérant qu'il peut aussi être nécessaire de prendre d'autres mesures au niveau communautaire pour clarifier l'incidence de l'introduction de l'euro sur l'application des dispositions du droit communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne le netting ou la compensation ou les techniques ayant des effets similaires ;
(16) Considérant que l'utilisation de l'unité euro ne peut être rendue obligatoire que sur la base de la législation communautaire ; que les Etats membres participants peuvent autoriser l'utilisation de l'euro dans les opérations avec le secteur public ; que, conformément au scénario de référence adopté par le Conseil européen réuni à Madrid, la législation communautaire fixant le calendrier pour l'utilisation généralisée de l'unité euro pourrait laisser une certaine marge de liberté aux Etats membres ;
(17) Considérant que, conformément à l'article 105 A du traité, le Conseil peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces ;
(18) Considérant que les billets et les pièces doivent faire l'objet d'une protection adéquate contre la contrefaçon ;
(19) Considérant que les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales perdent leur cours légal au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire ; que les restrictions aux paiements au moyen de billets et de pièces, définies par les Etats membres en considération de motifs d'intérêt public, ne sont pas incompatibles avec le cours légal des billets et pièces libellés en euros, pour autant que d'autres moyens légaux soient disponibles pour le règlement des créances de sommes d'argent ;
(20) Considérant que, à l'expiration de la période transitoire, les références contenues dans les instruments juridiques existant à la fin de ladite période doivent être lues comme des références à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion respectifs ; qu'il n'est dès lors pas nécessaire à cet effet de relibeller matériellement les instruments juridiques existants ; que les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s'appliquent également aux conversions qui doivent être opérées au moment où prend fin la période transitoire ou par la suite ; que, pour des raisons de clarté, il peut être souhaitable de procéder matériellement au relibellé dès qu'il conviendra ;
(21) Considérant que le paragraphe 2 du protocole no 11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord précise que le paragraphe 5 dudit protocole, entre autres, est applicable si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase ; que le Royaume-Uni a notifié le 16 octobre 1996 au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase ; que le paragraphe 5 précise que, entre autres, l'article 109 L paragraphe 4 du traité ne s'applique pas au Royaume-Uni ;
(22) Considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole no 12 sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992 , qu'il ne participera pas à la troisième phase ; que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark ;
(23) Considérant que, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 du traité, la monnaie unique ne sera introduite que dans les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation ;
(24) Considérant que le présent règlement est par conséquent applicable en vertu de l'article 189 du traité, sous réserve des dispositions des protocoles no 11 et no 12 et de l'article 109 K paragraphe 1,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT :
Contenu
Fait à Bruxelles, le …
Par le conseil :
Le président,
Contenu
PARTIE I Définitions.
Art. 1er
Aux fins du présent règlement, on entend par :
« Etats membres participants » : [les pays A, B,…] ;
« instruments juridiques » : les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques ;
« taux de conversion » : le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque Etat membre participant, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité ;
« unité euro » : l'unité monétaire visée à l'article 2 deuxième phrase ;
« unités monétaires nationales » : les unités monétaires des Etats membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire ;
« période transitoire » : la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001 ;
« relibeller » : modifier l'unité dans laquelle le montant de l'encours des dettes est exprimé, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro, telle que définie à l'article 2, cette opération n'entraînant aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale.
PARTIE II Remplacement des monnaies des états membres participants par l'euro.
Art. 2
A compter du 1er janvier 1999, la monnaie des Etats membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.
Art. 3
L'euro remplace la monnaie de chaque Etat membre participants au taux de conversion.
Art. 4
L'euro est l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des Etats membres participants.
PARTIE III Dispositions transitoires.
Art. 5
Les articles 6, 7, 8 et 9 s'appliquent durant la période transitoire.
Art. 6
1. L'euro est aussi divisé en unités monétaires nationales en appliquant les taux de conversion. Les subdivisions des unités monétaires nationales sont maintenues. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le droit monétaire des Etats membres participants continue de s'appliquer.
2. Lorsqu'un instrument juridique comporte une référence à une unité monétaire nationale, cette référence est aussi valable que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro, en appliquant les taux de conversion.
Art. 7
Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
Art. 8
1. Les actes à exécuter en vertu d'instruments juridiques prévoyant l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d'instruments prévoyant l'utilisation de l'unité euro ou libellés dans l'unité euro sont exécutés dans cette unité.
2. Les parties peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, toute somme libellée dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un Etat membre participant donné, et à régler dans cet Etat membre par le crédit d'un compte du créancier, peut être payée par le débiteur dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale de l'Etat membre concerné. La somme est portée au crédit du compte du créancier dans l'unité monétaire dans laquelle ce compte est libellé, toute conversion étant opérée aux taux de conversion.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque Etat membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour :
relibeller en unité euro l'encours des dettes émises par les administrations publiques de cet Etat membre, telles que définies dans le système européen de comptes intégrés, libellés dans son unité monétaire nationale et émises selon sa législation nationale. Si un Etat membre a pris une telle mesure, les émetteurs peuvent relibeller en unité euro les dettes libellées dans l'unité monétaire nationale de cet Etat membre à moins que les conditions du contrat excluent expressément cette possibilité ; la présente disposition s'applique aux titres émis par les administrations publiques des Etats membres ainsi qu'aux obligations et autres titres de créances, négociales sur le marché des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs,
permettre :
a) Aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive du Conseil 93 /22/CEE du 10 mai 1993 , concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (5) et des matières premières
et
b) Aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements,
de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.
5. Les Etats membres participants ne peuvent adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles qui sont prévues au paragraphe 4 que conformément à un calendrier fixé par la législation communautaire.
6. Les dispositions juridiques nationales des Etats membres participants qui autorisent ou imposent le netting ou la compensation ou des techniques ayant des effets similaires s'appliquent aux obligations de sommes d'argent, quelle que soit l'unité monétaire dans laquelle elles sont libellées, pour autant que celle-ci soit l'unité euro ou une unité monétaire nationale, toute conversion étant effectuée aux taux de conversion.
Art. 9
Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.
PARTIE IV Piéces et billets libellés en euros.
Art. 10
Le … (A), la BCE et les banques centrales des Etats membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces billets libellés en euro sont les seuls à avoir cours légal dans tous ces Etats membres.
Art. 11
Le … (A), les Etats membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que peut adopter le Conseil conformément à l'article 105 A paragraphe 2 seconde phrase du traité. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans tous ces Etats membres. A l'exception de l'autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l'Etat membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement.
Art. 12
Les Etats membres participants assurent les sanctions adéquates contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros.
PARTIE V Dispositions finales.
Art. 13
Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à compter de la fin de la période transitoire.
Art. 14
Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l'arrondissage des sommes d'argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s'appliquent.
Art. 15
1. Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale au sens de l'article 6 paragraphe 1 cessent d'avoir cours légal dans leurs limites territoriales au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire ; ce délai peut être abrégé par le législateur nationale.
2. Chaque Etat membre participant peut, pendant six mois au plus après l'expiration de la période transitoire, fixer des règles pour l'utilisation des billets et des pièces libellés dans son unité monétaire nationale au sens de l'article 6 paragraphe 1 et prendre toute mesure nécessaire pour faciliter leur retrait.
Art. 16
Conformément aux lois ou aux pratiques des Etats membres participants, les émetteurs de billets et de pièces continuent d'accepter, en échange d'euros, les pièces et les billets qu'ils ont émis antérieurement, au taux de conversion.
PARTIE VI Entrée en vigueur.
Art. 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, conformément aux dispositions du traité et sous réserve des dispositions des protocoles no 11 et no 12 et de l'article 109 K paragraphe 1 du traité.
ANNEXE II. Dispositions propres au ministère de la défense relatives au passage à l'euro.
Contenu
1. Organisation.
2. Note no 9704980/DEF/DSF/AFF/MOD du 18 novembre 1997 relative à l'introduction de l'euro au 1er janvier 1999 : instauration du double affichage.
3. Note no 9800179/DEF/SGA/DSF/AFF/MOD du 12 janvier 1998 relative à la préparation opérationnelle de l'administration de la défense à l'introduction de l'euro : paiements et règlements en euros pendant la période transitoire 1999-2002.
4. Note no 9801971/DEF/SGA/DSF/SDRC du 6 avril 1998 relative à la prise en compte de l'euro dans les applications informatiques comptables de la défense.
Figure 1.ORGANISATION.
NOTE 9704980/DEF/DSF/AFF/MOD du 18 novembre 1997 relative à l'introduction de l'euro au 1er janvier 1999 : instauration du double affichage.
Contenu
Afin de faciliter la compréhension et l'acceptation de l'euro, le gouvernement se prononcera d'ici la fin de l'année 1997 sur l'obligation d'introduire un double affichage en franc et en euro durant la période transitoire (1er janvier 1999 — 1er janvier 2002).
La mission Euro du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a donc demandé à l'ensemble des administrations de se préparer d'ores et déjà au plan technique pour mettre en œuvre ce double affichage dès le 1er janvier 1999, même si la date de mise en application n'a pas encore été officiellement fixée par les instances gouvernementales.
Sont concernés en première analyse (1) au ministère de la défense, d'une part, les tarifs opposables à des tiers dans le cadre de prestations offertes par certains organismes (par exemple les billets d'entrée dans les musées) et, d'autre part, les bulletins de solde, de traitement, de paie et les titres de pension.
Le double affichage consistera à faire apparaître sur ces derniers documents la contre-valeur en euros du montant total net payé en francs et non les montants intermédiaires calculés.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir envisager toutes les dispositions nécessaires pour être en mesure de mettre en œuvre ce dispositif à compter du 1er janvier 1999 et vous remercie de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés rencontrées.
Pour le directeur des services financiers :
L'administrateur civil hors classe, adjoint au directeur,
Christian PEYRUQUEOU.
Contenu
NOTE 9800179/DEF/SGA/DSF/AFF/MOD du 12 janvier 1998 relative à la préparation opérationnelle de l'administration de la défense à l'introduction de l'euro : paiements et règlements en euros pendant la période transitoire 1999-2002.
Contenu
Le Premier ministre vient de rappeler la nécessité d'une préparation active et sans délais des administrations publiques et des organismes qui en dépendent au passage à l'euro.
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 22 mars 1996, un groupe de travail permanent a été mis en place dès avril 1996 au sein du ministère de la défense. Présidé par le directeur des services financiers, il a pour mission de sensibiliser les acteurs concernés, d'identifier les principaux problèmes à traiter, de planifier les réformes à réaliser et de suivre leurs réalisations. Ce groupe de travail permanent du ministère est assisté de quatre sous-groupes spécialisés et d'un réseau de correspondants euro, auxquels s'ajoute depuis la circulaire du Premier ministre du 29 octobre 1996 un dispositif de suivi local avec la participation des délégués militaires départementaux aux comités départementaux de suivi.
Il est rappelé que les correspondants euro du ministère ont pour mission d'assurer le relais et la coordination avec les présidents de sous-groupes et le secrétariat du groupe de travail permanent. En conséquence, les correspondants euro sont chargés de diffuser aux services les directives officielles de la mission euro transmises par le groupe de travail permanent, et qui ont valeur exécutoire.
Le gouvernement a publié le 24 novembre 1997 le plan national de passage à l'euro. Ce document a été diffusé le 1er décembre 1997 par le secrétariat du groupe de travail permanent du ministère de la défense (cf. BE no 9705286/SGA/DSF/AFF/MOD) à tous les correspondants euro du ministère.
Le plan national de passage à l'euro est le cadre de référence qui s'applique, pour son titre V, aux administrations publiques. Il précise notamment (p. 42 et 43, chap. V/1/2, « La comptabilité générale de l'Etat ») que les services de l'Etat accepteront des paiements en euros et pourront procéder à des règlements en euros à compter du 1er janvier 1999.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que vos services soient en état d'accepter des paiements et de procéder à des règlements en euros dès cette date et vous remercie de me faire part des éventuelles difficultés rencontrées.
L'administrateur civil hors classe, directeur des services financiers,
Jean-Raphaël ALVENTOSA.
Contenu
9801971/DEF/SGA/DSF/SDRC du 6 avril 1998 relative à la prise en compte de l'euro dans les applications informatiques comptables de la défense.
Contenu
Pièce jointe : Note de la comptabilité publique sur le passage à l'euro et les modalités d'interfaçage avec les applications de dépense de la comptabilité publique (2).
A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 s'ouvre une période transitoire au cours de laquelle les créanciers de l'Etat pourront présenter des factures libellées en francs ou en euros et en demander le paiement indistinctement, en francs ou en euros.
Les ordonnateurs continueront d'ordonnancer ou de mandater leurs dépenses en francs, en utilisant un convertisseur. Le comptable assignataire de la dépense aura la charge d'effectuer le paiement en francs ou en euros, en fonction d'un code renseigné par l'ordonnateur.
Tous les ordonnateurs du ministère utilisent depuis le 1er janvier des interfaces avec les applications informatiques de leurs comptables assignataires (DEP/OP, pour l'ordonnateur principal, ou DEP/OS pour les ordonnateurs secondaires). Quelques ordonnateurs secondaires de la défense sont interfacés avec l'application NDL depuis le 1er janvier 1998.
Il est donc impératif de modifier les applications informatiques pour intégrer le mode de paiement en francs ou en euros.
La note jointe (2) de la direction de la comptabilité publique, donne toutes les indications aux responsables informatiques concernés, pour ajouter dans leurs interfaces avec DEP/OS la codification qui permet au comptable d'effectuer pour chaque ordonnance ou mandat, le paiement en francs ou en euros.
Il convient de noter que l'interface SIGMA, cité dans cette note, ne concerne que l'ordonnateur principal et n'est pas utilisé à la défense. Ne sont à prendre en compte pour les ordonnateurs secondaires de la défense, que les indications concernant DEP/OS dans l'immédiat, et NDL pour l'avenir.
La DSF appelle l'attention des ordonnateurs secondaires destinataires de la présente note sur le fait que la direction de la comptabilité publique a programmé dans la période du 22 au 26 juin 1998 des tests entre les ordonnateurs de la défense et leur comptable de rattachement.
Les destinataires devront donc être en mesure de procéder aux essais dans les conditions à déterminer localement avec le service informatique du comptable de rattachement pour vérifier la comptabilité de leurs interfaces avec les spécifications précisées dans la pièce jointe.
Toutes difficultés d'application de la présente note devront être signalées sous le présent timbre.
L'administrateur civil hors classe, directeur des services financiers,
Jean-Raphaël ALVENTOSA.
Copie à :
DCP/S-direction M.
ANNEXE III. Plan d'action national et local du ministère de la défense.
Contenu
LETTRE AU CHEF DE LA MISSION EURO 9801258/DEF/SGA/DSF/AFF/MOD du 3 mars 1998 relative au plan d'action national et local du ministère de la défense.
Contenu
Références : Vos note du 30 janvier 1998 et note du 9 février 1998.
Pièce jointe : Plan d'action national et local.
Comme suite à vos notes citées en référence, j'ai l'honneur de vous transmettre le plan d'action national et local du ministère de la défense. En effet, compte tenu de l'organisation très hiérarchisée du ministère de la défense qui ne comporte pas de services déconcentrés, il a été jugé préférable d'élaborer un seul plan d'action dont la mise en œuvre au plan local sera de la responsabilité des états-majors et des directions centrales des services.
Ce document, que complétera prochainement une directive ministérielle, fera l'objet d'une actualisation périodique pour prendre en compte toute nouvelle orientation émanant de la mission interministérielle euro.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du directeur des services financiers :
L'adjoint au directeur,
Christian PEYRUQUEOU.
Copies :
Cabinet du ministre (à l'attention de M. Metzger, conseiller technique).
SGA.
DAG/AJA : M. Hamel, président du sous-groupe juridique.
DAG/SDI : M. Feynerou, président du sous-groupe informatique.
SIRPA/DAF : M. le colonel Sintes, président du sous-groupe communication.
DCCM/sous-direction administration : M. le commissaire en chef de 1re classe Coleau, président du sous-groupe formation et correspondant euro de la marine.
CGA : M. le contrôleur général Josselin, correspondant euro du contrôle général des armées.
DGA : M. le contrôleur général des armées Chompret, correspondant euro de la délégation générale pour l'armement.
EMA : M. le colonel Fourniol, correspondant euro de l'état-major des armées.
EMAT/BPF : M. le colonel Rives, correspondant euro de l'armée de terre.
EMAA/BFB : M. le commissaire lieutenant-colonel Glaz, correspondant euro de l'armée de l'air.
DGGN : M. le colonel Rolland, correspondant euro de la gendarmerie.
DGSE : Mme Marin, correspondant euro de la direction générale de la sécurité extérieure.
DCSSA/SDAAF : M. le commandant Moysan, correspondant euro de la direction centrale du service de santé des armées.
DCSEA : M. le commandant Scaon, correspondant euro de la direction centrale du service des essences des armées.
DCCAT : M. le commissaire colonel Bernard, correspondant euro de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
Contenu
PLAN D'ACTION NATIONAL ET LOCAL DU PASSAGE À L'EURO.
I Renforcement du dispositif de coordination et de suivi au niveau central mis en place depuis avril 1996.
Outre le groupe de travail permanent, présidé par le directeur des services financiers, regroupant tous les organismes concernés du ministère et les quatre sous-groupes spécialisés pour traiter les questions juridiques, informatiques, de communication et de formation, des correspondants euro ont été nommés en 1997 au sein des état-majors et des principales directions pour assurer le relais avec les sous-groupes spécialisés et le groupe de travail permanent.
Afin de compléter ce dispositif, il sera procédé à la désignation d'un correspondant chargé de la coordination de la préparation du passage à l'euro dans les commandements de forces, les services, les directions centrales et régionales ainsi que dans certains établissements de la DGA et dans les hôpitaux militaires.
Par ailleurs, le groupe de travail permanent intensifiera dès 1998 le rythme de ses réunions afin de suivre les actions engagées tant au plan central qu'au niveau déconcentré.
Au plan local, les délégués militaires départementaux continueront à représenter le ministère dans les comités de pilotage et de suivi départementaux.
II Publication d'une directive ministérielle parallelement à la poursuite des travaux des sous-groupes spécialisés.
Une directive ministérielle précisera à l'appui du plan d'action, en mars 1998, les principes et les règles à appliquer dès 1999 pour réaliser le passage à l'euro dans de bonnes conditions au sein de l'administration de la défense.
III Plan de formation.
Les actions de formation à l'euro généralistes et spécialisées seront dispensées au niveau central et local en 1998. L'objectif est de sensibiliser avant la fin 1998 l'ensemble des agents du ministère de la défense et d'entamer au cours du troisième trimestre 1998 les formations spécialisées.
La formation à l'euro est menée au sein du ministère de la défense tant au niveau central qu'au niveau local par chacun des organismes selon les dispositions qui lui sont propres (cf. ANNEXE A).
La formation généraliste est assurée soit par un formateur préalablement formé, soit individuellement à partir des supports d'auto-formation installés sur les réseaux.
En matière de formation spécialisée, il est prévu de programmer des sessions d'informations juridiques en direction des services qui utilisent des textes réglementaires et de responsabiliser en ce domaine les différents services et directions pour que l'information descende jusque dans les établissements et les corps de troupe.
Par ailleurs, le département prévoit d'assurer directement ou en « cascade » des formations juridiques sur les marchés ainsi que des formations budgétaires et comptables pour le personnel exerçant des fonctions locales (ordonnateurs secondaires, régisseurs de dépenses et de recettes…). Une formation informatique spécifique en direction du personnel concerné d'administration centrale complétera ce dispositif de formations spécialisées.
IV Les évolutions réglementaires.
Le sous-groupe juridique, après avoir procédé en 1996 et 1997 au recensement, d'une part, de l'ensemble des organismes dépendant du ministère de la défense, et d'autre part, de l'ensemble des textes existants de la responsabilité du département et qui devraient être modifiés lors du passage à l'euro, entame la deuxième phase des travaux portant sur l'identification et la classification des textes sur lesquels le ministère de la défense est pilote et dont il faut déterminer :
la caducité éventuelle ;
la nécessité d'une abrogation partielle ou totale ;
la nature de la modification des seuils (suppression, arrondi par excès ou par défaut) avec étude d'impact afin de déterminer les conséquences financières, économiques, sociales, budgétaires, politiques… ;
la procédure de modification et l'estimation du calendrier de publication pour chaque type de texte (loi, décret, instruction,…) ;
les consultations éventuellement nécessaires pour chaque type de texte (conseil d'Etat, conseil des ministres, conseil supérieur de la fonction militaire, comité technique paritaire, conseil de la concurrence, autres ministères…) ;
la classification par ordre de priorité des textes à modifier en respectant la hiérarchie des textes.
Pour mener à bien cette action, le sous-groupe se réunit tous les deux mois. Un rapport de synthèse sur les modifications qu'il conviendra d'apporter aux textes de droit sera élaboré. Il contiendra, texte par texte, les informations nécessaires pour qu'il puisse être effectivement procédé à celles-ci.
Le calendrier des travaux prévoit pour :
fin 1998 : la préparation de la modification des textes pour lesquels le ministère de la défense est pilote ;
fin 1999 : la préparation de la modification des textes pour lesquels le ministère de la défense est suiveur et des textes reprenant des seuils fixés par des textes supérieurs ;
à partir de 2000 : la mise à jour des modifications législatives et réglementaires de textes concernant le ministère de la défense.
V Les aspects informatiques.
La démarche arrêtée pour la prise en compte dans les systèmes d'information comprend quatre phases :
l'approche globale qui consiste à mettre à plat la stratégie de chaque organisme et à évaluer les enjeux organisationnels du passage à l'euro ;
l'étude d'impact qui vise à établir un diagnostic fonctionnel et technique de chaque système d'information mis en œuvre ;
le plan d'action qui définit les tâches à mettre en œuvre en fonction du scénario retenu, les planifie et établit leur ordonnancement ;
la mise en œuvre opérationnelle qui a pour objet la réalisation du scénario retenu pour chaque système d'information en suivant les phases traditionnelles de réalisation et de mise en œuvre d'une application informatique.
Le ministère de la défense, après avoir mené à son terme l'approche globale et réalisée l'étude d'impact, prévoit d'affiner en 1998 d'une part les scénarios d'évolution techniques à mettre en œuvre pour les phases transitoires et définitives, et d'autre part, le plan d'action selon les orientations définies par le sous-groupe informatique interministériel.
S'agissant de l'échéance du 1er janvier 1999, le ministère de la défense a mené à son terme l'approche globale, réalisé l'étude d'impact ainsi que le plan d'action. Les travaux relatifs à la mise en œuvre opérationnelle de ce plan d'action sont en cours.
Le département adresse trimestriellement à la mission interministérielle euro une synthèse actualisée du schéma de projet informatique. Par ailleurs, sont adressées à la mission, à un rythme mensuel, les fiches de suivi pour les applications ayant un caractère stratégique et qui doivent impérativement prendre en compte l'euro dès le 1er janvier 1999.
Le ministère de la défense estime que les moyens matériels informatiques en place ainsi que les moyens humains doivent permettre de respecter l'échéance du 1er janvier 1999.
Enfin, il est prévu que les tests relatifs aux échanges entre les applications du ministère de la défense et celles de la direction de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie interviennent à compter de la mi-juin 1998.
VI Le plan de communication.
Issu du plan pluriannuel 1997-2002 du 19 décembre 1996, le plan de communication 1998 (cf. ANNEXE B) s'inscrit dans la logique globale de communication gouvernementale sur le passage à l'euro. La communication du ministère de la défense soutient, relaie et complète les actions de communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Afin de mener à bien les actions de sensibilisation et d'information, le département articule son plan national de communication autour de trois catégories de publics :
l'ensemble du personnel civil et militaire des armées, services et directions, dont les fonctions principales ne seront pas affectées de façon significative par l'introduction de l'euro ;
le personnel qui, à cause de son statut socioprofessionnel ou de ses attributions, constituera un relais efficace pour l'information sur l'euro au sein du ministère. Il s'agit notamment des cadres du niveau « chef de corps » ou équivalent, des syndicats et des représentants du personnel, des assistantes sociales et des officiers-conseils des unités ;
le personnel, dont les fonctions principales sont liées à l'administration financière, au contrôle financier, aux logiciels comptables, à la réglementation financière et aux transactions impliquant l'achat ou la vente de biens et services.
Un effort tout particulier sera fait deux ou trois mois avant l'échéance du 1er janvier 1999.
Afin de s'assurer de l'efficacité de cette campagne, le ministère de la défense pourra mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle des actions de communication.
Appendice ANNEXE A. Plan d'action concernant la formation des agents.
Domaines/tâches. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | Observations. |
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1. Identification des types de formation. |
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Formation généraliste (sensibilisation). | X |
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Formations spécialisées (1) : — comptable ; — informatique ; — juridique. |
| X |
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| X |
| (1) Besoins à définir par les différents sous-groupes ou par l'administration centrale. |
2. Plan de formation. |
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a) Agents concernés. |
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Tout agent (sensibilisation). | X |
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Agents concernés (spécialisation). | X | X |
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| X |
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b) Contenu et durée de la formation. |
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Formation généraliste. |
| X (2) |
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| (2) Mise à jour des supports pédagogiques. |
Formation spécialisée. | X | X | X (2) |
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c) Calendrier des actions de formation défini par chaque armée (niveau central et local). | X | X | X |
| X |
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d) Evaluation du coût des formations spécialisées (3). |
| X |
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| X |
| (3) A chiffrer. |
e) Evaluation des formations dispensées. |
| X | X |
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| X |
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3. Responsable de la mise en œuvre (4). |
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| (4) Formations pouvant être assurées par un formateur ou par la mise à disposition de supports pédagogiques. |
Formation des formateurs. |
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Formation généraliste. | X | X |
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Formations spécialisées. |
| X | X |
| X |
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Appendice ANNEXE B. Plan de communication pour 1998.
Actions. | Intervenants. | Observations. |
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Tous les trimestres, envoi systématique aux rédacteurs en chef des principaux périodiques de la défense d'un encart illustré de sensibilisation. | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, SIRPA, SIRPA d'armées. | Notamment, communication sur les aspects concrets de l'euro et sur ses conséquences. |
Mise à disposition des ressources techniques des armées pour produire le matériel didactique sur l'introduction de l'euro (dépliants, transparents et éventuellement une vidéo réalisée par les services de l'établissement cinématographique et photographique des armées (ECPA). | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, SIRPA (ECPA). | Le cas échéant, en fonction du budget alloué à la campagne. |
Diffusion interne de tout matériel didactique et d'information de nature interministérielle fourni par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. | SIRPA. | Diffusion à définir selon les publics visés. |
Insertion d'un encart « euro : mode d'emploi » dans les publications du ministère de la défense. | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, SIRPA, SIRPA d'armées. | Communication sur les aspects pratiques de l'euro (durée de la double circulation, aire géographique d'utilisation, taux de conversion…). Octobre-novembre 1998. |
Information des publics du ministère de la défense (ex. : information jointe aux bulletins de solde, aux traitements et aux bulletins de pensions, affichage public dans les locaux où s'effectuent des opérations liées à l'euro, transmission des informations requises dans les ordres d'opérations. | Commandements territoriaux et organiques, organismes payeurs. | Soutien possible du SIRPA, à la charge de l'organisme demandeur. Octobre-novembre 1998. |
ANNEXE IV. Documents de la mission interministérielle euro diffusés aux correspondants euro au sein du ministère de la défense.
Pour en savoir plus sur le passage à l'euro :
téléphone (appel gratuit) : no vert 0800.01.2002 ;
minitel 3615 EURO99 (0,37 F TTC par mn) ;
internet : http ://www.finances.gouv.fr/euro.
Rapport d'étape, questions juridiques, mai 1996.
Vade-mecum, questions informatiques, mai 1996.
Rapport de synthèse des ministères, septembre 1996.
Liste-guide informatique à l'usage des décideurs, « pour bien préparer le passage à l'euro », septembre 1996.
Document « conseils et recommandations » pour les marchés publics informatiques, octobre 1996.
Dossier « questions/réponses sur le passage à l'euro », mars 1997.
Relevé des conclusions du comité national de l'euro du 20 mars 1997.
Note de la mission interministérielle Euro du 12 mai 1997, distinction entre le sigle officiel de l'euro et le code monnaie correspondant.
Note de la mission interministérielle euro du 3 juin 1997, désignation de l'unité monétaire européenne et de sa subdivision (nom, prononciation et marque du pluriel).
Dossier « les arrondis », recommandations, juillet 1997.
Vade-mecum à l'usage des gestionnaires d'organismes sociaux, septembre 1997.
Question informatiques, les convertisseurs, octobre 1997.
Rapport sur les contrats internationaux, octobre 1997.
Rapport sur les comptabilités publiques, octobre 1997.
Plan national de passage à l'euro du gouvernement du 24 novembre 1997 (actualisé au 15 février 1998).
Circulaire no CD/5085 sous double timbre de la mission interministérielle euro et de la direction de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie adressée aux ordonnateurs et agents comptables des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement, novembre 1997.
Document de la commission européenne sur les aspects pratiques de l'introduction de l'euro du 11 février 1998.
Projet de guide « euro, commande publique » : version 2, 9 mars 1998.
Guide des régisseurs d'avance et des régisseurs de recettes de l'Etat : à paraître fin avril 1998.