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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 67-99 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées.

Du 31 janvier 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 75-665 du 23 juillet 1975 (BOC, p. 2792). , Décret n° 76-724 du 28 juillet 1976 (BOC, p. 2819). , Décret n° 83-180 du 10 mars 1983 (BOC, p. 1555). , Décret N° 2003-260 du 20 mars 2003 modifiant le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 (BOC/SC, p. 237) relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 65-196 du 13 mars 1965 (BOC/SC, p. 554).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 237.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État au budget,

Vu le décret 51-582 du 22 mai 1951  (1) relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale,

DÉCRÈTE :

1.

Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées seront, compte tenu des conditions économiques existant au 1er janvier 1967, fixés à compter du 1er février 1967 conformément au tableau annexé au présent décret.

2.

Les taux des salaires des techniciens à statut ouvrier suivront par la suite l'évolution moyenne constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les salaires ouvriers servis dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.

Des décisions de la ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail.

Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part résultant d'une compensation de la réduction de la durée du travail.

Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des techniciens à statut ouvrier de la défense.

L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.

L'augmentation des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier pourra être différente d'une catégorie à l'autre, à la condition que l'augmentation moyenne pondérée aux différents niveaux professionnels soit égale à l'évolution moyenne visée ci-dessus.

3.

Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités par instructions interministérielle.

4.

Par dérogation à l'article 2, la première révision des taux des salaires fixés à l'article 1er interviendra avec effet du 1er octobre 1967. Elle sera calculée en tenant compte de l'évolution constatée dans la statistique de référence durant la période s'étendant du 1er octobre 1966 au 1er juillet 1967.

5.

Le décret no 65-196 du 13 mars 1965 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier de la marine est abrogé.

6.

Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1967.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

À compter du 1er février 1967, les salaires des ouvriers techniciens en service dans les arsenaux et établissements de la zone I de la région parisienne, sont fixés conformément au tableau ci-après (1)  :

Catégories.

Minimum 1er échelon.

Nombre d'échelons.

Valeur de l'échelon (1).

Maximum 8e échelon.

T. 0

8

T. 1

8

T. 2

8

T. 3

8

T. 4

8

T. 5

8

T. 5 bis

8

T. 6

8

T. 6 bis

8

(1) 3 p. 100 du salaire du 1er échelon.

 

Les salaires ainsi déterminés subissent, pour les régions autres que la région parisienne, les abattements prévus par le décret 66-108 du 23 février 1966  (BOC/SC, p. 224) portant fixation des écarts de zone en matière de salaire national minimum interprofessionnel garanti.

Notes

    1Les salaires du 1er échelon ont été portés aux taux fixés par la loi n° 68-689 du 31 juillet 1968 (BOC, 1999, p. 3391).