ARRÊTÉ portant application des articles 43. à 47., 134., 138., 141., 142., 143., 195. et 197. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor.
Du 24 janvier 2013NOR E F I E 1 2 3 9 6 3 7 A
Publics concernés : organismes visés à l'article 1er. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, instituts d'émission, services de la direction générale des finances publiques.
Objet : conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités des comptables publics, des régisseurs, des trésoriers militaires et des sous-trésoriers militaires. Modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor par les correspondants du Trésor ainsi que de liquidation des agios par l'État.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté tire les conséquences de la publication du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, abrogeant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 qui fixait les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités, qui arrêtait les conditions de dépôt des fonds des établissements publics et qui précisait les conditions de placement de ces fonds.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 131-4., L. 141-3., L. 141-7., L. 141-8., L. 141-9., L. 142-9., L. 521-1. et R. 611-1. ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 et le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 16. de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 43. à 47., 134., 138., 141., 142., 143., 195. et 197.,
Arrêtent :
Chapitre Chapitre premier.. Comptes de disponibilité des comptables publics.
Art. 1er.
En application du 2. de l'article L. 141-8. du code monétaire et financier et aux articles 138., 141. et 142. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'État dispose dans les livres de la Banque de France d'un compte unique du Trésor tenu en euros et de comptes ouverts en devises.
Art. 2.
Les comptables de l'État, énumérés aux articles 78. et 79. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un ou de plusieurs comptes d'opérations ouverts auprès de la Banque de France, de l'Institution d'émission d'outre-mer ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans les cas et selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques pour distinguer les différentes activités qu'ils exercent.
Ces comptes d'opérations constituent un démembrement du compte unique du Trésor.
Art. 3.
En application de l'article L. 141-7. du code monétaire et financier, la nature des prestations rendues aux comptables de l'État au titre du compte unique du Trésor et des comptes d'opérations visés à l'article 1er. ainsi que les conditions de leur rémunération sont fixées par une convention de tenue du compte unique du Trésor conclue entre la Banque de France et l'État représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Les prestations rendues par l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont également fixées par des conventions de tenue de compte conclues entre les instituts d'émission et l'État représenté par les ministres chargés du budget et de l'économie.
En tant que prestataires bancaires, la Banque de France, l'Institution d'émission d'outre-mer et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142-9. du code monétaire et financier.
Art. 4.
La Banque de France centralise quotidiennement sur le compte unique du Trésor les opérations enregistrées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom de l'ensemble des comptables de l'État dans ses livres.
Elle centralise également les opérations portées au débit et au crédit des comptes d'opérations ouverts au nom des comptables de l'État dans les instituts d'émission. Cette centralisation est quotidienne pour l'Institution d'émission d'outre-mer et décadaire pour l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
L'Agence France Trésor, rattachée au ministre chargé de l'économie, assure notamment la gestion de la trésorerie du compte unique du Trésor. La direction générale des finances publiques en assure le suivi comptable.
Conformément à l'article L. 141-3. du code monétaire et financier, il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou toute autre forme de crédit à l'État. Le compte unique du Trésor doit présenter un solde créditeur ou nul à la clôture des opérations chaque jour.
Art. 5.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de disponibilité au nom d'un comptable public de l'État ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées conjointement par le directeur général des finances publiques et le gouverneur général de la Banque de France et les directeurs des instituts d'émission dans le cadre des conventions visées à l'article 2.
Les conditions de fonctionnement de ces comptes sont définies au moyen des mêmes conventions.
Les comptables de l'État peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte d'opérations dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.
Art. 6.
Les comptes des comptables de l'État, ouverts auprès de la Banque postale dans le cadre de l'article 13. du décret du 30 août 2005 susvisé, font l'objet d'une convention de compte conclue entre la Banque postale et l'État, représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget, qui en fixe les modalités de fonctionnement.
Les fonds déposés sur les comptes ouverts à la Banque postale sont déposés par celle-ci au Trésor.
Art. 7.
Les agents comptables de personnes morales soumises à la troisième partie du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'État.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un agent comptable est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'État ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les agents comptables peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée selon les modalités fixées à l'article 197. du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.
Chapitre Chapitre II.. Comptes de disponibilité des régisseurs.
Art. 8.
Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'État.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.
Art. 9.
La nature des prestations rendues aux régisseurs au titre des comptes de dépôt de fonds au Trésor visés à l'article 8. sont fixées par une convention passée entre le titulaire et le teneur de compte selon des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
En tant que prestataires bancaires, les comptables de l'État se conforment aux dispositions du code monétaire et financier pour exécuter ces prestations. Leurs agents sont soumis au secret professionnel prévu à l'article L. 142- 9. du code monétaire et financier.
Art. 10.
Lorsque l'éloignement des services d'un comptable de l'État, l'existence d'une régie située à l'étranger ou d'autres motifs d'intérêt général le justifient, les régisseurs peuvent être autorisés à titre dérogatoire à ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque en vertu du code monétaire et financier. La dérogation est accordée par une autorisation du ministre chargé du budget. Si une telle dérogation est octroyée, l'usage de ce compte est limité aux opérations énumérées dans le cadre de la dérogation et son solde fait l'objet d'un reversement au Trésor selon la périodicité prévue par la décision octroyant la dérogation.
Art. 11.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un régisseur ès qualités est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Chapitre Chapitre III. Comptes de disponibilité des trésoriers militaires et des sous-trésoriers militaires.
Art. 12.
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires mentionnés à l'article 152. du décret du 7 novembre 2012 susvisé exécutent leurs opérations bancaires au moyen de comptes de dépôt de fonds au Trésor ouverts dans les livres d'un comptable de l'État ou de comptes à l'étranger.
La demande d'ouverture et de clôture de comptes de dépôt de fonds au nom d'un trésorier militaire ou d'un sous-trésorier militaire est formulée par ce dernier selon les modalités fixées par le directeur général des finances publiques.
Art. 13.
(Modifié : Arrêté du 06/01/2014.)
Les comptes de disponibilités sont distincts à raison d'un compte par type d'avances de trésorerie.
(Abrogation du 2e alinéa.).
Art. 14.
Les trésoriers militaires et sous-trésoriers militaires peuvent désigner des mandataires habilités à exécuter, temporairement, des opérations financières en leur nom, sous leur autorité et responsabilité, sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.
Chapitre Chapitre IV.. Dépôts des correspondants du Trésor.
Art. 15.
Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.
Art. 16.
Les opérations de recettes ou de dépenses faites pour le compte des correspondants par les comptables publics de l'État sont imputées d'offices par les services mentionnés à l'article 16. sur les comptes de dépôt des correspondants auprès de l'État.
Les recettes recouvrées par les comptables publics pour le compte des correspondants font l'objet au moins mensuellement d'une imputation au crédit des comptes de dépôt de fonds ouverts au Trésor au nom des correspondants ou de l'organisme qui sert d'intermédiaire pour ce règlement. Les conditions d'exécution de ces opérations et les modalités de leur justification sont fixées par le directeur général des finances publiques.
Art. 17.
Sauf si les lois ou règlements en disposent autrement, les opérations mentionnées à l'article 17. ne peuvent être faites par les comptables publics que par voie amiable.
Art. 18.
Les régularisations qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux opérations d'imputation visées à l'article 17. sont réalisées sur simple demande du titulaire du compte dans le respect des conditions prévues par le code monétaire et financier.
Toute demande de régularisation visant à rejeter une opération de débit visée à l'article 17. sur un compte doit être présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la mise à la disposition du titulaire du compte courant du relevé d'opérations constatant l'exécution du débit correspondant.
Art. 19.
Si les opérations de débit prévues à l'article 17. ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation créditrice ou nulle du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande de régularisation. En cas de retard, l'État peut percevoir des intérêts débiteurs selon les modalités définies par le présent arrêté.
Art. 20.
En application de l'article 143. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, si une opération de débit émise par un correspondant du Trésor ne peut être imputée sur son compte au Trésor le jour de sa réception par les services de la direction générale des finances publiques, faute de provision suffisante, l'État peut percevoir des intérêts débiteurs calculés proportionnellement au nombre de jours calendaires écoulés entre la date de survenance du débit en anomalie et la date de régularisation de l'incident par imputation du suspens au débit du compte du correspondant provisionné à cet effet.
Art. 21.
Les intérêts débiteurs dus à l'État sont liquidés au taux annuel de 5 p. 100.
Ce taux pourra être révisé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 22.
Les intérêts débiteurs sont liquidés selon une périodicité mensuelle.
Art. 23.
En application de l'article 144. du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et par dérogation aux articles 31. à 36 bis. du présent arrêté, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent autoriser l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes de placement rémunéré, selon des modalités et des conditions fixées dans la décision des ministres, aux correspondants du Trésor qui déposent leurs fonds à titre facultatif.
Chapitre Chapitre V.. Compte à terme ouvert auprès du Trésor.
Art. 24.
Le compte à terme autorisé en application de l'article 197. du décret du 7 novembre 2012 susvisé et ouvert auprès du Trésor est un compte de dépôt sur lequel les fonds déposés par l'organisme demeurent bloqués jusqu'à l'expiration du délai fixé à la date du dépôt, contre une rémunération à taux fixe.
Le montant du versement sur le compte à terme, la durée et le taux sont déterminés lors de la signature du contrat d'ouverture. Le versement est unique.
Art. 25.
Le montant minimum du versement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est fixé à 1 000 euros. Le montant du placement doit être un multiple de 1 000 euros. Aucun montant maximum de placement n'est fixé.
Art. 26.
La durée de placement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est mensuelle et s'échelonne de un mois à douze mois. Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à un mois.
Le compte à terme n'est ni prorogeable ni renouvelable automatiquement.
Art. 27.
Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.
Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de bons du Trésor de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché.
Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.
Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement.
La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 p. 100.
Art. 28.
Les retraits partiels sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor ne sont pas autorisés.
En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui du dernier mois calendaire durant lequel les fonds ont été placés trente jours. Le taux de maturité appliqué est celui figurant sur le barème en vigueur au jour de la signature du contrat d'ouverture.
Aucune pénalité n'est appliquée en cas de retrait anticipé des fonds.
Cependant, si la durée d'immobilisation des fonds est strictement inférieure à trente jours calendaires, le compte à terme ne produit pas d'intérêt, quelle que soit la durée de placement retenue à l'origine.
Art. 29.
Le compte à terme ne comporte ni frais d'ouverture ni frais de fermeture ni frais de gestion.
Art. 30.
Les intérêts du compte à terme ouvert auprès du Trésor sont payables à terme échu. En cas de retrait anticipé des fonds placés, les intérêts sont payables le jour bancaire ouvré suivant le retrait.
Art. 31.
Les fonds libres définis à l'article 197. du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte à terme auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.
Chapitre Chapitre VI. Compte de placement rémunéré.
Art. 32.
Le compte de placement rémunéré est un compte de dépôt ouvert auprès du Trésor qui a été autorisé en application de l'article 197. du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Cette autorisation est limitée à un compte de placement rémunéré par organisme.
Art. 33.
Le compte de placement rémunéré auprès du Trésor est un compte de dépôts de fonds au Trésor spécifique qui permet de rémunérer les disponibilités au jour le jour des organismes, dont la rémunération est déterminée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Les intérêts sont calculés quotidiennement à partir du solde du compte en fin de journée. Ils sont liquidés selon une périodicité mensuelle, crédités le second jour ouvré du mois suivant et capitalisés en valeur du premier jour du mois suivant.
La rémunération du compte de placement rémunéré ne peut être inférieure à un taux de 0 p. 100.
Art. 34.
Le compte de placement rémunéré au Trésor doit être ouvert dans les écritures du comptable de l'État qui tient le compte de dépôts de fonds principal.
Art. 35.
Aucun montant minimum de placement, ni à l'ouverture, ni lors de versements complémentaires, n'est exigé sur le compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Aucun montant maximum n'est fixé.
Art. 36.
Les retraits de fonds sur le compte de placement rémunéré peuvent être effectués tous les jours bancaires ouvrés, sans qu'un montant minimal de retrait ne soit requis.
Le retrait total des fonds sur le compte de placement rémunéré par l'organisme n'entraîne pas la clôture du compte de placement rémunéré.
Le placement des disponibilités ne doit en aucun cas provoquer la survenance de situations débitrices sur le compte de dépôt de fonds au Trésor principal de l'organisme.
Art. 37.
Aucun moyen de paiement ne peut être délivré pour ce compte de placement rémunéré.
Aucun virement ne doit être domicilié sur ce compte, ni aucun dépôt de chèques à l'encaissement.
Art. 38.
Les fonds libres définis à l'article 197. du décret du 7 novembre 2012 susvisé peuvent être placés sur un compte de placement rémunéré auprès du Trésor. Il est ouvert sans autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.
Dans ce cas, le compte de placement rémunéré est ouvert après l'accord de l'ordonnateur par l'agent comptable qui signe le contrat d'ouverture du compte de placement rémunéré avec le teneur de compte au sein de la direction locale des finances publiques.
Chapitre Chapitre VII.. Dispositions finales.
Art. 39.
Le directeur général des finances publiques détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent texte aux opérations effectuées hors du territoire national.
Art. 40.
Le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2013.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme CAHUZAC.