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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

ARRÊTÉ du Premier ministre relatif aux attributions, composition et organisation du comité des transports.

Du 05 septembre 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 21 mars 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 17 mars 1967 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.8., 105.4.2.5.

Référence de publication : JO du 14 septembre 1968, p. 8763, mentionné au BOC, 1988, p. 3331.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu l' ordonnance modifiée 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (BO/G, p. 3202 ; BO/M, p. 2261 ; BO/A, p. 1190.) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1482.) relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports et après avis du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 décembre 1965, le comité des transports, organe consultatif permanent dont dispose le ministre des transports, a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport.

Il est en outre, dans les circonstances visées au cinquième alinéa de l'article premier du décret précité, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités d'exécution des transports dans le cadre de l'ordre d'urgence des besoins fixé par le gouvernement.

Les attributions, la composition et l'organisation du comité des transports sont fixées comme suit :

Art. 2.

 

En tout temps, le comité des transports :

  • I.  Est appelé à donner son avis sur :

    • Les textes de base concernant les transports nécessaires à la défense.

    • Les mesures préparatoires à l'établissement et à l'application du régime des priorités d'exécution des transports.

  • II.  Peut être consulté sur toute question relative aux transports et intéressant la défense et présenter toutes propositions, notamment sur :

    • L'adaptation aux besoins de la défense de la politique des transports et des programmes d'équipement des transports ;

    • La sauvegarde et la réparation en temps de crise des moyens de transports et de leur infrastructure ;

    • La prévision des modalités particulières d'exécution des transports en temps de crise ;

    • Les conditions propres à assurer le meilleur emploi des modes de transport et leur coordination dans l'intérêt de la défense.

Art. 3.

 

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , le comité des transports est obligatoirement consulté sur :

  • L'établissement et l'application du régime des priorités d'exécution des transports ;

  • La ventilation des programmes entre les divers modes de transport ;

  • La répartition des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à la disposition du ministre des transports en application du décret susvisé du 29 juin 1962 .

Art. 4.

 

Le comité des transports est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.

Sont membres du comité, en tout temps, d'une part, les représentants des ministres de l'intérieur, des armées, de l'économie et des finances, de l'équipement et du logement, de l'agriculture, de l'industrie et du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire, d'autre part, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, les commissaires aux transports terrestres, maritimes, aériens, le directeur des ports maritimes et le président de la chambre de destination des navires.

Le cas échéant, des représentants des autres ministres concernés par les questions portées à l'ordre du jour ainsi que d'autres directeurs ou chefs de service du ministère des transports et du ministère de l'équipement et du logement siègent au comité sur demande de leurs ministres.

Chaque ministre désigne son représentant et le suppléant de celui-ci ; il porte ces désignations à la connaissance du président du comité.

Le ministre des transports et le ministre de l'équipement et du logement désignent les suppléants des membres du comité relevant de leur autorité.

Tous les membres du comité peuvent, après avoir obtenu l'accord du président, se faire assister d'experts provenant de l'administration ou des organismes professionnels. Le président peut de son côté appeler certains experts à donner leur avis.

Art. 5.

 

Le comité des transports est saisi, par la voie de l'inscription à l'ordre du jour, des questions sur lesquelles il est appelé à délibérer.

Ces inscriptions sont faites sur demandes des ministres intéressés adressées au président du comité.

Art. 6.

 

L'organisation interne et les procédures de travail du comité sont réglées par le ministre des transports.

Le secrétariat du comité des transports et de ses organismes subordonnés à créer est assuré par les services auxquels appartiennent leurs présidents.

Art. 7.

 

Les réunions du comité des transports ont lieu, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui fixe les programmes des réunions.

Les procès-verbaux de séance et les avis du comité sont transmis aux ministres intéressés par les soins du commissaire général aux transports.

Art. 8.

 

L'arrêté du 17 mars 1967 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation du comité des transports est abrogé.

Art. 9.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1968.

Maurice COUVE DE MURVILLE.