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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air.

Du 24 juin 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 novembre 1976 (BOC, p. 4076). , Arrêté du 3 mars 1981 (BOC, p. 1225). , Arrêté du 25 avril 1986 (BOC, p. 2853). , Autre du 22 juin 2012 de classement. , Erratum du 21 mars 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 20 juillet 1970 (BOC/G, p. 723).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1., 210-0.3.1.3., 230.1.2.1., 222.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2603.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 410. ;

Vu le décret n51-1381 du 28 novembre 1951 (1) sur le service dans les forces maritimes ;

Vu le décret n° 73-885 du 5 septembre 1973 (2) relatif aux conditions exigées des sous-officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air pour être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure de leur grade, et notamment son article 2. ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 (3) relatif aux militaires engagés, et notamment ses articles 6. et 31. ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (4) portant règlement de discipline générale dans les armées, et notamment son article 5. ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 (5) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, et notamment son article 7. ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 (6) portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, et notamment son article 7. ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 (7) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, et notamment son article 7.,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Lorsque leur commandement comporte pour son titulaire les prérogatives de chef de corps au sens de l'article 5. du règlement de discipline générale dans les armées, il est constitué :

  • Un conseil de régiment, dans chaque corps de troupe, formation, direction de service ou établissement de l'armée de terre.

  • Un conseil d'unité, dans chaque élément de force maritime (bâtiment, formation d'aéronautique ou unité à terre) ainsi que dans les états-majors d'officiers généraux et supérieurs commandant une force maritime.

  • Un conseil de base, dans chaque base aérienne ainsi que dans tout organisme assimilé à une base aérienne ou assurant l'administration du personnel non pourvu d'emploi.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 25/04/1986).

Les conseils visés à l'article précédent ont compétence pour émettre un avis sur les demandes suivantes :

Admission dans les corps de sous-officiers de carrière, autres que les majors, des armées de terre et de l'air dans les corps d'officiers mariniers de maistrance de la marine.

Autorisation de servir au-delà de la limite d'âge inférieure.

Accès aux emplois réservés :

  • demande d'engagement des sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

  • demande de renouvellement d'engagement des militaires non officiers de la marine et de l'armée de l'air.

Ils sont également consultés :

  • dans l'armée de terre, sur l'aptitude d'un militaire servant sous contrat à être formé dans l'emploi ou la spécialité pour lequel il s'est engagé et sur l'attribution des certificats de vérification d'aptitude du premier et du deuxième degré ;

  • dans l'armée de l'air, sur les demandes de modification de la durée des contrats d'engagement des sous-officiers.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 23/11/1976 et du 03/03/1981).

Les conseils visés à l'article 1er. sont présidés par le chef de corps, le commandant d'unité ou le commandant de base dont relève le postulant. Ils comprennent en outre deux officiers et deux sous-officiers ou officiers mariniers de carrière d'un grade au moins égal à celui de ce dernier, désignés par le président.

Lorsque le président ne dispose pas, parmi les militaires placés sous son commandement, d'un nombre suffisant d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers de carrière remplissant les conditions requises de grade, il procède, avec l'accord de l'autorité qui lui est immédiatement supérieure, aux désignations nécessaires parmi les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers relevant de ladite autorité. Toutefois, à bord des bâtiments de la marine, lorsque les effectifs ne permettent pas d'obtenir la composition fixée aux alinéas précédents, un conseil réduit aux officiers et aux officiers mariniers de carrière d'un grade supérieur à celui du postulant présents à l'unité peut être constitué en vue d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement d'engagement.

Art. 4.

 

Les conseils visés à l'article 1er. se réunissant à la diligence de leur président. Les délibérations sont secrètes. L'avis est adopté à la majorité des voix. Dans le cas d'une proposition d'admission à l'état de sous-officier ou officier marinier de carrière, l'avis du conseil doit être motivé.

Art. 5.

 

Pour l'application de l'article L. 410. du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susvisé, aux expressions « conseil de formation » et « conseil d'avancement » sont respectivement substituées les expressions « conseil de base » pour l'armée de l'air et « conseil d'unité » pour la marine.

Pour l'application de l'article 2. du décret du 5 septembre 1973 susvisé, à l'expression « conseil d'avancement » est substituée, pour la marine, l'expression « conseil d'unité ».

Art. 6.

 

Sont abrogés :

Les arrêtés du 20 juillet 1970 relatifs aux conseils de régiment de l'armée de terre et aux conseils de régiment de l'armée de l'air.

L'arrêté modifié du 1er février 1950 relatif au service courant du corps des équipages de la flotte modifié en ce qui concerne les attributions des conseils d'avancement transférées aux conseils d'unité visés à l'article 1er. du présent arrêté.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.