> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

ARRÊTÉ relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense.

Du 03 janvier 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 16 octobre 1990 (BOC, p. 3723). , Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 janvier 1986 relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense. , Arrêté du 27 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 3 janvier 1986 relatif à la commission interarmées de prévention du ministère de la défense. , Erratum du 21 mars 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 10.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1.

Référence de publication : BOC, p. 40 et son erratum de classement du 24 octobre 1990 (BOC, p. 3725) NOR DEFD9053042X.

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 (1) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment son article 17,

Arrête :

Niveau-Titre Section I. Généralités.

Art. 1er.

L'objet du présent arrêté est de préciser la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de la commission interarmées de prévention créée par l'article 17 du décret du 19 juillet 1985 susvisé.

Niveau-Titre Section II. Composition.

Art. 2.

(Modifié en dernier lieu : Arrêté du 27/07/2010.).

La commission interarmées de prévention comprend :

  • un représentant du chef d'état-major des armées ;
  • un représentant du délégué général pour l'armement ;
  • un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
  • un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre;
  • un représentant du chef d'état-major de la marine;
  • un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air;
  • un représentant du directeur central du service des essences des armées;
  • un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
  • un représentant du directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
  • neuf membres titulaires, désignés, à raison de deux chacun, par les états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, et à raison d'un chacun,  par la direction centrale du service de santé des armées, par la direction centrale du service des essences des armées et par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, parmi les militaires en activité de service, de carrière ou engagés, membres des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents au titre du sixième alinéa de l'article 3. de l'arrêté du 8 mars 1999, relatif à ces commissions et neuf membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

La présidence de la commission est assurée par le représentant du chef d'état-major des armées.».

Art. 3.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut, de son propre chef ou sur proposition des états-majors ou directions représentés à la commission ou des représentants du personnel militaire, autoriser à sièger à une séance, à titre consultatif, toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.

Art. 4.

Le contrôleur général chargé de l'inspection du travail pour la défense et l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées sont avisés des réunions de la commission et consultés, en temps voulu, sur l'ordre du jour. Ils assistent et participent aux travaux de la commission et leurs observations ou avis sont consignés au procès-verbal.

Niveau-Titre Section III. Attributions.

Art. 5.

( Modifié : Arrêté du 27/06/2008)

La commission interarmées de prévention examine toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail du personnel militaire de la défense à l'exception des activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat ; à ce titre :

  • elle est consultée par le ministre sur la définition de la politique à mettre en œuvre en matière d'hygiène et de sécurité du travail pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et développer l'esprit de sécurité ;

  • elle est chargée de proposer toute mesure propre à l'harmonisation des règles édictées en application de l'article 16 du décret du 19 juillet 1985 susvisé ;

  • elle effectue toutes études relatives à la prévention des risques professionnels ;

  • elle est systématiquement consultée sur tous projets de réglementation générale en matière d'hygiène et de sécurité du travail ;

  • elle étudie les méthodes et procédés d'information et d'enseignement relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ;

  • elle est consultée sur les conditions de fonctionnement des services exerçant, au profit des militaires, la médecine de prévention telle qu'elle est définie dans le décret du 19 juillet 1985 susvisé ;

  • elle est informée des statistiques annuelles des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles et peut proposer toute action propre à remédier aux situations de risques mises en évidence par les statistiques ;

  • une synthèse des bilans annuels des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents mises en place dans les unités lui est présentée par chacun des états-majors ou directions concernés.

Niveau-Titre Section IV. Fonctionnement.

Art. 6.

La commission interarmées de prévention se réunit obligatoirement au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président qui peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins des membres de la commission, provoquer des sessions extraordinaires.

Les convocations doivent être envoyées au moins six semaines à l'avance, avec un ordre du jour provisoire. Les membres de la commission disposent alors de deux semaines pour faire connaître les questions qu'ils désirent voir inscrire à l'ordre du jour ; celui-ci leur est envoyé deux semaines à l'avance, ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires à la réunion.

Les procès-verbaux des réunions sont adressés, dans le mois qui suit la réunion, aux membres de la commission.

Art. 7.

La commission interarmées de prévention émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis exprimé par le président est prépondérant.

Art. 8.

(Remplacé : Arrêté du 27/06/2008)

Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major des armées.

Art. 9.

La commission interarmées de prévention peut proposer de soumettre certains problèmes à l'étude de groupes de travail restreints créés à cet effet.

Niveau-Titre Section V. Dispositions diverses.

Art. 10.

(Abrogé : Arrêté du 27/07/2010.).

Art. 11.

(Abrogé : Arrêté du 27/06/2008.)

Paul QUILES.