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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau de la solde

ORDONNANCE N° 45-1380 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air.

Du 23 juin 1945
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 46-2154, art. 67 du 7 octobre 1946 (BO/M, p. 671 ; BO/A, p. 1771). , Loi n° 47-2429, art. 12 du 31 décembre 1947 (BO/G, p. 4111 ; BO/M, 1948, p. 185 ; BO/A, 1948, p. 59). , Loi n° 50-1478, art. 3 du 30 novembre 1950 (BO/G, p. 3606 ; BO/M, p. 2003 ; BO/A, p. 3554). , Loi n° 52-2, art. 13 du 3 janvier 1952 (BO/M, p. 107 ; BO/A, p. 12). , Loi n° 52-206art. 6 du 29 février 1952 (BO/A, p. 510). , Loi n° 52-757,art. 38 du 30 juin 1952 (BO/A, p. 1339). , Loi n° 55-1044, art. 18 du 6 août 1955 (BO/G, p. 4694 ; BO/A, p. 1622).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : BO/M, p. 2/225 ; BOR/M,p. 225 ; BO/A, p. 2155.

Nota.

Ce texte, figure parmi ceux que l'article 111-III de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) déclare abrogé en ses dispositions qui lui sont contraires. Aucune disposition de cette ordonnance ne paraît être dans ce cas, notamment à l'égard de l'article 19 de ladite loi, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente.

L' ordonnance du 06 janvier 1945 , portant réforme des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, a marqué la volonté du gouvernement de revaloriser la fonction publique.

Les principes posés par cette ordonnance n'ont pu être appliqués à l'époque aux personnels militaires. Le décret du 17 septembre 1943 avait, en effet, prévu en leur faveur un régime provisoire de solde de guerre dont les dispositions étaient adaptées aux nécessités de la poursuite des opérations militaires, mais avaient eu pour conséquence une rupture des assimilations traditionnellement établies entre les fonctionnaires civils et les militaires.

La capitulation de l'ennemi et la cessation des hostilités en Europe permettent aujourd'hui de rétablir ces parités.

A cet effet, la présente ordonnance intègre les militaires dans des échelles de soldes analogues à celles prévues pour les fonctionnaires civils. Le régime d'indemnisation est révisé et simplifié. La plupart des indemnités accessoires disparaissent. Par contre, le bénéfice de l'indemnité familiale de résidence, jusqu'ici réservé aux fonctionnaires civils, est désormais accordé aux militaires. Enfin, le pécule prévu par l' ordonnance du 06 janvier 1945 est rendu applicable aux intéressés dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires civils.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre des colonies ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances subséquentes des 3 juin et 4 septembre 1944,

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l' ordonnance du 06 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Le comité juridique entendu,

ORDONNE :

Dispositions applicables à compter du 1er novembre 1946..

 

(Nouvelle rédaction : loi du 07/10/1946 complété : loi du 31/12/1947 ; modifié : loi du 30/11/1950 ; du loi du 03/01/1952 et du loi du 29/02/1952 ; complété : loi du 30/06/1952 : modifié : loi du 06/08/1955.)

Les officiers, ainsi que les sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs, brigadiers-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe servant par contrat et ayant accompli effectivement la durée légale de service actif reçoivent une solde mensuelle soumise à retenue pour pension.

Les caporaux, brigadiers, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant par contrat et ayant accompli effectivement la durée légale de service actif reçoivent une solde spéciale progressive non soumise à retenue pour pension.

Les militaires non officiers appelés accomplissant leurs obligations légales d'activité, ainsi que ceux servant par contrat et n'ayant pas accompli effectivement la durée légale de service actif, reçoivent une solde spéciale non soumise à retenue pour pension.

En temps de guerre les militaires de tous grades de la disponibilité ou des réserves maintenus ou rappelés à l'activité et les engagés pour la durée de la guerre qui, par leur âge, sont dégagés d'obligations militaires, ont les mêmes droits à la solde que les officiers de l'active et les militaires non officiers de même grade et de même ancienneté servant par contrat et ayant accompli effectivement la durée légale de service actif, dont ils perçoivent la solde mensuelle ou la solde spéciale progressive.

Ces dispositions s'appliquent également aux militaires ayant accompli leurs obligations légales d'activité rappelés ou maintenus sous les drapeaux en application des articles 40 (6e alinéa), 48 (4e, 5e et 6e alinéas), et 49 (dernier alinéa) de la loi du 31 mars 1928 (2).

Les officiers de réserve ainsi que les militaires non officiers de la disponibilité et des réserves qui sont convoqués en temps de paix pour accomplir des périodes d'instruction ont les mêmes droits à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive que les officiers d'active, ou que les militaires non officiers de même grade et de même ancienneté et titulaires de mêmes certificats ou brevets militaires servant par contrat et ayant effectivement accompli la durée légale du service actif. Cependant, ces personnels militaires percevront, le cas échéant, l'indemnité de résidence suivant le taux en vigueur au lieu principal de la convocation et continueront à ressortir à leur régime civil propre en matière de prestations familiales.

Art. 2 (3).

 

.................... 

Art. 3.

 

La solde de base est la solde de présence à terre versée aux militaires en position d'activité.

Les autres soldes (solde d'absence, solde afférente aux autres positions que la position d'activité, solde à la mer, solde à l'air, etc.), sont calculées à partir de la solde de base déterminée à l'article premier ci-dessus en appliquant, le cas échéant, les coefficients fixés par la réglementation en vigueur.

Cette disposition s'applique aux militaires recevant une solde pendant une certaine période après leur radiation en vertu des textes relatifs au dégagement des cadres.

Art. 4.

 

La retenue pour le service des pensions est toujours exigible, même lorsque les services rémunérés par une solde ne sont pas susceptibles d'entrer en compte pour la retraite. Aucun reversement de retenues ne pourra être opéré au profit des militaires de la disponibilité et des réserves en situation d'activité, qu'ils soient ou non susceptibles de faire valoir ultérieurement des droits à pension ou à révision de pension.

Le montant annuel des retenues pour pension peut être fixé à une somme ne s'écartant pas de plus de 1,80 francs du résultat de l'application à la solde du taux de 6 p. 100 fixé par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 14 avril 1924 (4).

Art. 5.

 

L'application aux militaires de certaines mesures disciplinaires est sanctionnée par des retenues exercées sur leurs allocations de solde dans des conditions qui seront précisées par décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.

Art. 6.

 

Sont supprimés :

  • 1. Le supplément provisoire de solde et les hautes-payes.

  • 2. Les indemnités de direction et de fonctions soumises ou non à retenues pour pension, les indemnités et allocations diverses ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, toutes les rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l'objet de la présente ordonnance.

Les indemnités et allocations visées au présent article cesseront de plein droit d'être attribuées à compter de la mise en vigueur des nouvelles échelles de solde.

Art. 7. (5).

 

.................... 

Art. 8.

 

Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux indemnités et allocations énumérées ci-après, maintenues ou désormais applicables aux personnels militaires :

  • 1. Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de solde, allocations du code de la famille ou indemnités pour charges de famille).

  • 2. Indemnités représentatives de frais.

  • 3. Indemnités, primes ou allocations attribuées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle, de connaissances spéciales, de la valeur des services rendus.

  • 4. Indemnités correspondant à une responsabilité pécuniaire personnelle.

  • 5. Allocations destinées à faciliter le recrutement des militaires servant par contrat.

Les conditions d'attribution et les taux des indemnités, primes et allocations prévues aux paragraphes 2o, 3o, 4o et 5o du présent article, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances et pris en conseil des ministres (6).

Art. 9. (7).

 

.................... 

Art. 10.

 

Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé fixent les conditions et la date d'application des dispositions de la présente ordonnance sur les divers territoires, ainsi que les majorations ou suppléments pouvant être accordés aux troupes stationnées sur ces territoires, en opérations ou en occupation.

Art. 11.

 

La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions contraires, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Notes

    2Lire aujourd'hui : articles L. 76 (2e alinéa), L. 82 (3e alinéa) et L. 84 (4e alinéa) du code du service national, (cet alinéa a été ajouté par le 2e modificatif).

Fait à Paris, le 23 juin 1945.

Ch. DE GAULLE.

Par le Président du gouvernement provisoire de la République :

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.

Le ministre de l'air,

Charles TILLON.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des colonies,

P. GIACOBBI.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.