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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-609 modifiant le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 (BOC, p. 2499) relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat.

Du 27 juin 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 5 0 7 D

Référence de publication : JO du 4 juillet, p. 11321 ; BOC, p. 5159.

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27, BO/A, p. 963) modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 97-440 du 24 avril 1997 (BOC, p. 2499) modifié relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. À l'article premier du décret du 24 avril 1997 susvisé est ajouté un 3o ainsi rédigé :

« 3o Au titre d'un engagement initial d'une durée étale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet ».

Art. 2. L'article 2 du décret du 24 avril 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des spécialités ou emplois éligibles à la prime d'attractivité modulable est fixée par arrêté du ministre de la défense sur propositions des chefs d'états-majors des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées ».

Art. 3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 24 avril 1997 susvisé sont abrogées.

Art. 4. À l'article 3 du décret du 24 avril 1997 susvisé, il est ajouté un 3o et un 4o ainsi rédigés :

« 3o La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ;

« 4o En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou que l'admission au statut de sous-officier de carrière, la ou les primes ne restent acquises qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation.

En cas de changement de spécialité ou d'emploi, sur demande de l'intéressé, la prime d'attractivité à l'engagement initial ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé dans la spécialité ou emploi au titre duquel elle a été attribuée ».

Art. 5. Au 1o des articles premier et 3 du décret du 24 avril 1997 susvisé, le mot : « première » est supprimé.

Art. 6. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 27 juin 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.