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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re sous-direction ; 3e bureau

INSTRUCTION N° 760/DCCA/1/3 relative aux frais de déplacement des militaires de l'armée de l'air faisant mouvement entre la métropole et les pays d'outre-mer.

Du 27 janvier 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 novembre 1965 (BOC/A, p. 872). , 2e modificatif du 31 octobre 1967 (BOC/A, p. 970). , 3e modificatif du 2 août 1968 (BOC/A, p. 631). , Erratum du 20 juillet 1970 (BOC/A, p. 528). , 4e modificatif du 17 septembre 1970 (BOC/A, p. 676). , 5e modificatif du 15 janvier 1971 (BOC/A, p. 11) et son erratum du 19 février 1971 (BOC/A, p. 51). , 6e modificatif du 4 janvier 1972 (BOC/A, p. 20). , 7e modificatif du 28 novembre 1972 (BOC/A, p. 740). , 8e modificatif du 7 août 1973 (BOC/A, p. 690). , 9e modificatif du 3 mai 1974 (BOC, p. 1075). , 10e modificatif du 1er avril 1975 (BOC, p. 1313). , 11e modificatif du 11 mars 1977 (BOC, p. 1246) et son erratum du 17 mai 1977 (BOC, p. 1765). , 12e modificatif du 7 septembre 1978 (BOC, p. 3759). , 13e modificatif du 13 août 1980 (BOC, p. 3113). , 14e modificatif du 8 juillet 1981(BOC, p. 3572). , 15e modificatif du 6 juillet 1982 (BOC, p. 3060). , 16e modificatif du 30 juin 1983 (BOC, p. 3022). , 17e modificatif du 19 juin 1984 (BOC, p. 3500). , 18e modificatif du 12 janvier 1984 (BOC, p. 6108). , 19e modificatif du 1er juillet 1985 (BOC, p. 4080). , 20e modificatif du 3 juillet 1986 (BOC, p. 4401). , 21e modificatif du 7 août 1987 (BOC, p. 4618). , 22e modificatif du 10 octobre 1989 (BOC, p. 4510). , 23e modificatif du 31 août 1990 (BOC, p. 3225). , 24e modificatif du 7 novembre 1991 (BOC, p. 3828). , 25e modificatif du 4 juin 1992 (BOC, p. 2313). , 26e modificatif du 8 avril 1994 (BOC, p. 851). , 27e modificatif du 5 mai 1996 (BOC, p. 2498). , 28e modificatif du 23 mai 1996 (BOC, p. 2807). , 29e modificatif du 29 juin 1998 (BOC, p. 2399). , 30e modificatif du 14 juin 1999 (BOC, p. 3271).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 760/DCCA/SD/1/3 du 23 mai 1955 (BO/A, p. 967, et ses modificatifs).

Instruction n° 8600/A/DCCA/1/3 du 14 novembre 1959 (BO/A, p. 2116).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.3.2.

Référence de publication : BOC/A, p. 25.

1. Contenu

Visa du contrôleur financier « air » no 843 du 18 janvier 1965.

FICHE DE PRÉSENTANTION DE REFONTE DE L'IM No760/DCCA/SC/1/3 DU 23 MAI1955.

2. Contenu

  • 1. La refonte de l'instruction no 760 relative aux frais de déplacement des militaires participant au service outre-mer a été rendue nécessaire pour des raisons diverses et d'inégale importance, savoir :

    • nécessité de tenir compte d'événements survenus au cours des dix dernières années et notamment de l'accession à l'indépendance de certains pays antérieurement placés sous administration française ;

    • harmonisation souhaitable des réglementations «  métropole  » et «  outre-mer  » ;

    • unité d'une refonte lorsqu'une instruction comporte des modificatifs trop nombreux ou trop importants, ce qui est le cas.

    Dans ces conditions, un 6e modificatif à l'IM no 760 aurait bouleversé la structure même de cette instruction, d'où intérêt évident de procéder à une refonte.

  • 2. Nécessité de tenir compte de l'accession de certains pays à l'indépendance.

    Traditionnellement, métropole et Afrique du Nord faisaient l'objet d'une réglementation analogue, sinon commune (1). Notamment, les militaires stationnés en Afrique du Nord pouvaient faire l'objet d'une désignation pour servir outre-mer au même titre que les militaires stationnés en métropole. Cette situation a radicalement changé depuis qu'un « temps de séjour réglementaire » a été fixé pour l'Algérie.

    Désormais tous les personnels désignés pour accomplir un séjour outre-mer partent de métropole ou transitent par la métropole. En conséquence, les dispositions traitant des départs directs d'Afrique du Nord sur les pays d'outre-mer n'ont pas été reprises.

    De même, les replis de mobiliers en Afrique du Nord sont encore, théoriquement, possibles. Néanmoins, compte tenu de la conjoncture présente et dans le but d'éviter des transports onéreux et inutiles, cette catégorie de replis sera désormais soumise à l'autorisation du ministre.

  • 3. Harmonisation des diverses réglementations.

    Les dispositions de l'IM no 760 ont été mises en harmonie avec les dispositions de textes plus généraux et notamment :

    • IG 1300/A/DCCA/1/3 du 17 février 1962 ;

    • IG 4300/A/DCCA/1/3 du 16 mai 1962 ;

    • IM 4700/DCCA/SD/1/3 du 28 juillet 1950.

    A cette occasion, certaines notions ont été normalisées dans toute la mesure du possible.

    Ainsi, les membres de la famille autorisée à voyager aux frais de l'Etat ne sont pas toujours les mêmes, suivant que l'on applique le décret no 54-213 du 1er mars 1954 (métropole — Afrique du Nord) ou le décret du 3 juillet 1897 (concessions de passage entre la métropole et les pays d'outre-mer).

    Il a donc fallu préciser la notion de « famille voyageant aux frais de l'Etat » dans les diverses hypothèses susceptibles de se présenter.

    Par ailleurs, les questions de procédure et notamment les modalités de paiement ont été mises en harmonie avec celles prévues par l'IG no 1300.

    Enfin, l'IM no 8600/A/DCCA/1/3 du 14 novembre 1959 sera abrogée, ses dispositions ayant été reprises dans la refonte présentée.

  • 4. En définitive, on peut raisonnablement espérer que l'IM no 760 refondue sera, d'une manière générale, plus simple que la précédente et d'une exploitation plus facile par l'utilisateur.

3. Dispositions générales.

3.1. Contenu

(Modifié : 16e mod. ; 25e mod.)

3.2. Champ d'application. Terminologie.

  1.1. Champ d'application.

Les dispositions de la présente instruction ont trait au service outre-mer et sont applicables aux personnels de l'armée de l'air se rendant de métropole dans les pays d'outre-mer ou en revenant.

  1.2. Terminologie.

  1.2.1. Par «  pays d'outre-mer  » ou plus simplement «  outre-mer  », il convient d'entendre :

  • les départements et territoires d'outre-mer ;

  • les pays issus de la communauté (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Bénin, Niger, Mauritanie, Madagascar, Congo, Gabon, République centrafricaine, Tchad) ainsi que le Togo, la Guinée, le Cameroun, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'Inde, la Syrie, le Liban et la République islamique des Comores (2) ;

  • les collectivités territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon).

  1.2.2. Les expressions « port d'embarquement » et «  port de débarquement  » employées dans la présente instruction concernent aussi bien les aéroports que les ports maritimes.

3.3. Principes.

(Modifié : 2e mod. ; 11e mod. ; 17e mod. ; 19e mod. ; 21e mod. ; 22e mod. ; 23e mod. ; 24e mod. ; 26e mod. ; 27e mod. ; 28e mod. ; 29e mod.)

  2.1. Nature du déplacement.

Les personnels militaires de l'armée de l'air rejoignant leur unité d'affectation outre-mer, ou revenant d'outre-mer effectuent un changement de résidence s'ils sont à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive.

En ce qui concerne les militaires à solde spéciale, le mouvement correspondant est assimilé à un déplacement temporaire.

  2.2. Textes de base applicables.

Les dispositions de la présente instruction résultent de trois réglementations différentes fixées par les textes suivants :

  • le décret du 3 juillet 1897 repris par l'IP no 3000/A/DCCA/1/3 du 6 avril 1960, concernant notamment les concessions de passage ;

  • le décret du 06 février 1950 sur les frais de déplacement dans les pays d'outre-mer ;

  • le décret no 54-213 du 1er mars 1954 sur les frais de déplacement des personnels militaires en métropole et en Afrique du Nord.

  2.3. Droits des intéressés.

Les droits des intéressés sont appréciés dans les conditions définies ci-après.

  2.3.1. Poids des bagages autorisés à être transportés aux frais de l'Etat.

Le logement et l'ameublement sont, en principe, fournis par l'Etat aux familles admises en résidence normale dans un pays d'outre-mer. Dans ces conditions les militaires ne sont pas autorisés à faire suivre les biens mobiliers qu'ils possèdent en métropole.

Par contre, l'Etat prend à sa charge le transport des bagages dans les limites de poids fixées par l'article 39 du décret du 3 juillet 1897.

Ces limites de poids s'entendent abstraction faite des poids :

  • du cadre du conteneur ou de la caisse maritime servant au transport ;

  • des bagages transportés en franchise lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rejoindre une affectation outre-mer ou en revenir.

L'Etat rembourse également les frais de transport des biens mobiliers sur le lieu de repli en métropole (3).

Les modalités de facturation et de remboursement des frais de transport des biens mobiliers et des bagages sont fixées par l' instruction interarmées 30000 /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 (mentionnée dans le présent ouvrage).

  2.3.2. Transport des bagages par voie aérienne.

Les bagages peuvent être transportés entre la métropole et le pays d'outre-mer et vice versa par voie aérienne lorsque le coût total du transport ne se révèle pas supérieur à celui qui serait mis à la charge de l'Etat si la voie maritime était utilisée.

L'utilisation de ce mode de transport est subordonnée à la présentation d'un état comparatif qui sera joint au dossier de liquidation définitive.

  2.3.3. Transport des bagages par voie maritime.

L'utilisation de connaissement commercial est de règle lorsque les bagages sont acheminés par voie maritime.

Toutefois, les personnels militaires affectés ou revenant de Polynésie française doivent, en application des dispositions de l'instruction no 3063/DIRCEN/LOG du 18 avril 1965 recourir au connaissement administratif.

  2.3.4. Frais de conditionnement des bagages.

Le remboursement des dépenses inhérentes à la fourniture de caisse maritime est effectué dans la limite du tarif forfaitaire suivant :

De 1 m3 à 3 m3 exclus.

De 3 m3 inclus à 5 m3 exclus.

De 5 m3 inclus à 11 m3 exclus.

De 11 m3 inclus et au-delà.

595 F par m3.

446 F par m3.

371 F par m3.

313 F par m3.

 

Nota.

Les présents tarifs sont applicables aux transports de bagages effectués à compter du 1er juin 1999.

L'utilisation des cadres ou des conteneurs est également autorisée.

Toutefois, le remboursement des frais afférents à leur location, mise à disposition, et retour à vide, ne peut en aucun cas dépasser celui admis pour la fourniture d'une caisse maritime de même volume.

  2.3.5. Dispositions propres à l'outre-mer.

Pour les opérations effectuées outre-mer (à l'arrivée ou au départ) il convient d'appliquer les tarifs prévus par les conventions passées sur le plan local par l'autorité militaire ou en l'absence de telles conventions de rembourser sur justifications les frais supportés par le militaire.

  2.3.6. Assurance maritime.

Le montant de la prime versée est remboursée sur production du récépissé de versement ou de la police d'assurance dans la limite de la somme de 800 francs.

  2.3.7. Equivalence poids-volume.

Lorsque les factures sont établies en fonction du volume, les droits en poids sont convertis sur la base d'un mètre cube pour 100 kilogrammes.

  2.3.8. Perception d'une avance.

Une avance correspondant au transport des bagages jusqu'au port ou aéroport de destination peut être consentie sans que son montant puisse être supérieur à 90 p. 100 du montant du devis accepté.

  2.3.9. Frais d'établissement et de visa des passeports.

Les militaires désignés pour servir outre-mer ou à l'étranger obtiennent lors de l'établissement de leur passeport par les services préfectoraux de leur lieu de résidence (pour Paris, préfecture de police), la dispense du droit de timbre, sur production d'une copie de l'ordre de mutation.

Cependant, lorsque les militaires doivent acquitter :

  • pour leur famille, des frais d'établissement de passeport ;

  • à l'étranger, auprès des services de la représentation diplomatique et consulaire, des frais de timbre au titre de la prorogation de la validité des passeports ;

  • des frais de visa,

    le remboursement de ces dépenses doit intervenir, sans autorisation particulière au titre des frais de déplacement.

  2.3.10. Exécution des formalités médicales préalables au séjour outre-mer.

Les déplacements des personnels militaires et de leurs familles en vue de l'exécution des formalités médicales préalables au séjour outre-mer pour le trajet aller et retour entre leur résidence effective et le centre de vaccination le plus proche ouvrent droit aux indemnités du service des déplacements.

  2.4. Définition des « bagages ».

Le transport à la charge de l'Etat n'est accordé que pour les bagages proprement dits tels qu'ils sont définis par l' instruction 30000 /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 .

  2.5. Composition de la famille.

L'énumération des personnes voyageant aux frais de l'Etat, donnée par le décret du 1er mars 1954 ne recouvre pas exactement cette donnée par le décret du 3 juillet 1897.

Il y a lieu, le cas échéant, de faire une application conjointe de ces deux textes. C'est ainsi que toutes les personnes faisant partie de la famille au sens du décret de 1954, pourront faire mouvement aux frais de l'Etat sur un pays d'outre-mer au même titre que celles visées par le décret de 1897.

Par contre, pour les mouvements de repli en métropole ou en Afrique du Nord, il convient de s'en tenir strictement aux termes du décret du 1er mars 1954 (art. 18).

  2.6. Les règles particulières concernant l'application du présent article sont précisées aux titres II à V ci-dessous.

3.4. Imputation budgétaire.

(Modifié : 10e mod.)

  3.1. Les frais de déplacement afférents au service outre-mer à imputer au chapitre « changements de résidence et déplacements centralisés ».

  3.2. Les régularisations consécutives à la mise à la charge d'un budget différent de celui de l'air sont poursuivies par la direction centrale du commissariat de l'air.

A cet effet, les organismes chargés d'effectuer des paiements qui, en définitive, seront supportés par un autre budget, doivent veiller à l'établissement de relevés distincts à transmettre en temps utile à l'autorité qualifiée.

4. Dispositions concernant les personnels à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive se rendant dans les pays d'outre-mer.

4.1. Généralités.

(Modifié : 10e mod.)

Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive désignés pour continuer leur service outre-mer effectuent un changement de résidence.

En conséquence, ils ont droit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille (sous réserve que ceux-ci n'aient pas de droits propres) aux indemnités suivantes :

  4.1. Indemnités en remboursement des frais de transport des personnes, et notamment :

  • indemnité kilométrique ;

  • Indemnité pour frais accessoires, le cas échéant.

  4.2. Indemnité forfaitaire de frais d'hôtel et de restaurant suivant la durée des parcours.

  4.3. Indemnité en remboursement des frais de transport :

  • du mobilier sur le lieu de repli en métropole (4) ;

  • des bagages sur le trajet ancienne résidence-nouvelle résidence.

Les règles particulières d'attribution de ces indemnités sont fixées ci-dessous pour chacun des cas pouvant se présenter.

En ce qui concerne les règles générales, il convient de se reporter :

  • à l'IG no 4300 précitée ;

  • à l'IG no 30000/DEF/C/30 du 1er septembre 1974 ;

à l'IM no 4700/DCCA/SD/1/3 du 23 juillet 1950 pour les sections « outre-mer » des parcours effectués.

4.2. Militaires mariés régulièrement autorisés à emmener leur famille outre-mer.

(Modifié : 10e mod. ; 11e mod.)

  5.1. Indemnités autres que l'indemnité de transport mobilier.

Les militaires ont droit pour eux-mêmes et pour leur famille :

  5.1.1. A l'indemnité kilométrique sur les trajets ancienne résidence — port d'embarquement et de débarquement — nouvelle résidence.

  5.1.2. Au remboursement des frais accessoires (passeports notamment).

  5.1.3. Aux indemnités de frais d'hôtel sur le parcours ancienne résidence — nouvelle résidence, étant entendu que les voyages par voie maritime et par voie aérienne commerciale n'ouvrent jamais droit à ces indemnités.

  5.1.4. A l'indemnité de remboursement des frais de transport des bagages sur le trajet ancienne résidence — nouvelle résidence, dans les limites de poids prévues au tableau ci-dessous :

Grades.

Pour le militaire (en Kg).

Pour le conjoint voyageant avec le militaire ou les enfants ou isolément (en kg).

Pour chaque enfant voyageant avec le militaire, le conjoint ou isolément (en kg).

Officiers généraux et assimilés

850

550

150

Officiers supérieurs et assimilés

600

350

150

Officiers subalternes et assimilés

500

350

150

Aspirants, majors, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors et assimilés

450

300

150

Sergents-chefs et assimilés

400

250

150

Sergents et assimilés

300

200

150

Caporaux-chefs, caporaux, soldats et assimilés

150

150

150

 

Sous réserve de l'application de la circulaire 1570 /MA/SEA du 18 février 1960 (5) en ce qui concerne le personnel militaire féminin, et dont les principales dispositions sont données en annexe 5.

Pour l'application des articles 5.11 à 5.14, les membres de la famille voyageant aux frais de l'Etat sont les suivants :

  • conjoint ;

  • enfants à charge (fils jusqu'à leur majorité, filles jusqu'à leur mariage) ;

  • enfants infirmes visés par l'article 196 du code général des impôts ;

  • ascendants des conjoints, vivant habituellement sous leur toit et qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

  5.2. Indemnité en remboursement des frais de transport du mobilier.

Les militaires désignés pour effectuer un séjour outre-mer peuvent faire transporter leur mobilier dans un lieu de repli en métropole (6), sous réserve des dispositions de la circulaire no 1570 qui concerne le personnel militaire féminin (cf. ANNEXE V).

Il est précisé :

Le lieu de repli peut être un garde-meubles de l'ancienne résidence ou un autre logement de cette même résidence.

Le poids cumulé du mobilier replié et des bagages faisant mouvement sur la nouvelle affectation ne saurait excéder le poids fixé par l'article 20 du décret no 54-213.

Les modalités de décompte de cette indemnité sont fixées par l'IG no 30000.

4.3. Militaires célibataires.

Les militaires célibataires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive ont droit aux indemnités prévues à l'article 5.

4.4. Militaires mariés partant seuls outre-mer.

(Modifié : 10e mod.)

  7.1. Au moment du départ du militaire muté, la famille ne quitte pas son ancienne résidence.

Les militaires ont droit pour eux-mêmes aux indemnités énumérées au paragraphe 5.1.

Toutefois, l'indemnité de transport des bagages pourra être calculée sur la base du poids autorisé par l'article 20 du décret du 1er mars 1954 pour le militaire seul, ceci jusqu'au port d'embarquement.

  7.2. Au départ du militaire muté (ou postérieurement) la famille se retire dans une autre localité de la métropole (ou de l'Afrique du Nord).

  7.2.1. Militaire muté.

Le militaire muté à droit aux indemnités prévues en 5.1.

  7.2.2. Autres membres de la famille.

Ils ont droit sur la base du trajet ancienne résidence-lieu de repli :

  • à l'indemnité kilométrique ;

  • éventuellement, à la gratuité des traversées maritime ou aérienne sur la Corse (7) ;

  • aux indemnités de frais d'hôtel et de restaurant ;

  • à l'indemnité en remboursement des frais de transport du mobilier compte tenu des remarques formulées à l'article 5.2 ci-dessus.

4.5. Familles autorisées à rejoindre le militaire muté outre-mer.

(Modifié : 10e mod.)

Les membres de la famille ont droit aux indemnités énumérées à l'article 5.1 :

  • à partir de l'ancienne résidence si aucun déménagement n'a été effectué ;

  • à partir du lieu de repli dans le cas contraire.

4.6. Militaires dont la désignation est annulée avant l'embarquement.

  9.1. Les indemnités de déplacement correspondant à des frais réellement engagés restent acquises aux intéressés dès lors qu'il y a eu début d'exécution de déplacement, soit des personnes, soit du mobilier et que les conditions fixées à l'article 9.2 ci-dessous sont satisfaites.

  9.2. En principe, tout militaire peut procéder à son déménagement dès que sa mutation est devenue définitive et que son aptitude médicale à servir outre-mer a été confirmée.

En cas d'annulation de mutation outre-mer, le militaire pourra prétendre au remboursement des frais engagés si le transport des bagages et du mobilier a été effectué dans les trente jours précédant la date présumée de la mise en route pour rejoindre le port d'embarquement. Dans le cas contraire, le dossier de remboursement est transmis au ministre (DCCA) pour décision.

  9.3. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le militaire a obtenu une permission de départ avec autorisation de rejoindre directement le port d'embarquement.

4.7. Droit aux frais de déplacement pour les militaires ayant effectué une « permutation ».

Le militaire se rendant outre-mer à la suite d'une permutation a droit à toutes les indemnités prévues aux articles précédents.

Le militaire qui a cédé sa place n'a droit à aucune indemnité et rembourse, le cas échéant, celles qu'il aurait pu percevoir.

5. Dispositions concernant les personnels à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive rentrant des pays d'outre-mer.

5.1. Généralités.

(Modifié : 10e mod.)

  11.1. Les militaires et, le cas échéant, les membres de leur famille ont droit aux indemnités énumérées à l'article 5.1 sur le trajet :

  • ancienne résidence (outre-mer) — nouvelle résidence (cas des militaires rejoignant directement) ;

    ou

  • ancienne résidence (outre-mer) — premier lieu de congé ;

    ou

  • ancienne résidence (outre-mer) lieu de repli du mobilier ;

    ou

  • ancienne résidence — lieu où s'est retiré la famille.

  11.2. Lorsqu'ils rejoignent leur garnison d'affectation définitive, les intéressés ont droit aux indemnités de changement de résidence avec transport de mobilier. Sous réserve de l'application de la GM no 1570 en ce qui concerne le personnel militaire féminin (cf. ANNEXE V).

  11.2.1. Le transport du mobilier sur la garnison définitive d'affectation est autorisée à partir :

  • soit du port de débarquement ;

  • soit du lieu où il est entreposé ;

  • soit du lieu où s'est retirée la famille ;

  • soit de ces trois lieux à la fois,

    à condition que le poids cumulé du mobilier et des bagages ne soit pas supérieur au maximum autorisé par l'article 20 du décret no 54-213 du 1er mars 1954.

  11.2.2. L'indemnité kilométrique et l'indemnité forfaitaire de frais d'hôtel et de restaurant peuvent être allouées pour rejoindre le lieu d'affectation définitif en partant :

  • soit du port de débarquement (militaire rejoignant directement) ;

  • soit du lieu de congé ;

  • soit du lieu où s'est retirée la famille,

    étant entendu qu'un bénéficiaire déterminé (militaire ou membre de la famille) ne peut bénéficier de l'indemnité qu'au titre d'un seul de ces mouvements.

En tout état de cause, le nombre d'indemnités forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloué sur les parcours « métropole » (ou Afrique du Nord le cas échéant) ne saurait être supérieur au maximum fixé par l'article 22 du décret no 54-213.

  11.2.3. La notion de famille à retenir pour le droit :

  • à l'indemnité de déménagement ;

  • aux indemnités de frais d'hôtel correspondantes,

    est celle fixée par l'article 18 du décret no 54-213.

5.2. Militaires mariés rentrant avec leur famille régulièrement autorisée à résider outre-mer.

(Modifié : 10e mod.)

  12.1. Les intéressés rejoignent un lieu de congé autre que la nouvelle affectation.

  12.1.1. Pour rejoindre la première résidence de congé.

Le militaire et les membres de la famille régulièrement autorisés à résider outre-mer ont droit aux indemnités énumérées à l'article 5.1.

  12.1.2. Au moment où ils rejoignent leur garnison définitive d'affectation.

Tous les membres de la famille (y compris ceux qui n'auraient pas rejoint leur chef outre-mer) ont droit aux indemnités de changement de résidence dans les conditions prévues à l'article 11.2 ci-dessus.

  12.2. Les intéressés rejoignent directement leur nouvelle garnison d'affectation.

Ils ont droit aux indemnités prévues à l'article 5.1 sur le trajet « ancienne garnison (outre-mer) — port de débarquement — nouvelle garnison » et à l'indemnité en remboursement de frais de transport de mobilier sur le trajet de repli — nouvelle garnison.

  12.3. Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires qui se marient au cours de leur séjour outre-mer.

5.3. Militaires célibataires.

(Modifié : 10e mod.)

Les militaires ont, pour eux-mêmes, les droits définis aux articles 11 et 12 ci-dessus.

Si les intéressés se marient pendant la durée du congé de fin de séjour, ils ont droit pour le trajet « lieu de congé — garnison d'affectation », aux indemnités prévues pour les militaires mariés. Cette disposition ne saurait être étendue aux militaires qui se marient pendant une permission ou un congé obtenus pendant un séjour en métropole car, dans ce cas, il n'y a pas « changement de résidence ».

5.4. Militaires mariés rentrant seuls, la famille étant restée en métropole (ou rentrée par anticipation).

(Modifié : 10e mod.)

  14.1. Militaires mariés rejoignant un lieu de congé de leur choix.

  14.1.1. Ils ont droit, pour eux-mêmes, jusqu'au premier lieu de congé, aux indemnités fixées à l'article 5.1 ci-avant. Toutefois, à partir du port de débarquement, le poids des bagages pourra être calculé sur la base du poids autorisé par l'article 20 du décret no 54-213 pour le militaire seul (disposition analogue à celle de l'article 7.1 ci-dessus concernant le départ du militaire marié).

  14.1.2. Pour rejoindre la garnison définitive d'affectation, les droits des intéressés sont fixés dans le cadre de l'article 11.2 ci-dessus.

Si le militaire est affecté dans la garnison où il résidait avant son départ outre-mer et si la famille n'a effectué aucun mouvement de personnes ou de mobilier, aucune indemnité ne peut être payée aux membres de la famille.

  14.2. Militaires mariés rejoignant directement leur garnison définitive d'affectation.

  14.2.1. Les militaires mariés ont pour eux-mêmes, jusqu'à la garnison d'affectation, les droits fixés en 14.1.1.

  14.2.2. Droits des membres de la famille repliés : ce sont les droits généraux fixés en 14.1.2.

6. Dispositions diverses concernant les personnels à solde mensuelle et à solde spéciale progressive.

6.1. Elèves des écoles militaires préparatoires autorisés à l'occasion de vacances scolaires à se rendre auprès de leurs parents ou tuteurs résidant dans un pays d'outre-mer.

Les élèves des écoles militaires préparatoires qui sont autorisés à passer les grandes vacances scolaires dans un pays d'outre-mer où résident leurs parents ou leurs tuteurs peuvent obtenir — si les crédits budgétaires le permettent — un passage gratuit « aller et retour » en principe tous les deux ans.

Ce passage gratuit est exclusif de toute indemnité de déplacement pour les trajets que les intéressés seraient amenés à accomplir en métropole et dans les pays d'outre-mer.

Les demandes de concession de passage seront du modèle fixé à l'annexe 1. Chaque demande sera accompagnée d'une « autorisation des parents » (modèle donnée en annexe 2).

6.2. Militaires autorisés à se rendre en congé dans un pays d'outre-mer (congés de fin de séjour ; permissions cumulées).

(Modifié : 3e mod. ; erratum du 20 juillet 1970 ; 4e mod. ; 5e mod. ; 6e mod. ; 8e mod. ; 9e mod. ; 10e mod. ; 11e mod. ; 25e mod.)

  16.1. Règles générales.

A l'occasion de permissions ou de congés, les militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive originaires des pays d'outre-mer peuvent bénéficier de la gratuité du transport entre la métropole et leur pays d'origine pour eux-mêmes et les membres de la famille [conjoint et enfants ; fils jusqu'à leur majorité, filles jusqu'à leur mariage (8)]. Toutefois, la gratuité de transport accordée au conjoint ne peut se cumuler avec les prestations qui pourraient lui être accordées par son employeur.

Le « pays d'origine » est le territoire où le militaire est né de parents — père ou mère — normalement installés dans le territoire, ou dans lequel il résidait régulièrement au moment de son incorporation.

Les territoires de destination susceptibles d'être retenus pour l'application du présent article sont ceux énumérés à l'article 1.2.1 ci-avant et, d'une manière plus générale, les territoires d'outre-mer antérieurement placés sous administration française (à l'exception de l'Afrique du Nord qui fait l'objet de dispositions spéciales).

  16.2. Congé de fin de séjour outre-mer. Congé de convalescence faisant suite à un séjour dans un pays d'outre-mer autre que le pays d'origine.

  16.2.1. Principe.

Les militaires autorisés à bénéficier de leur congé de fin de séjour ou de leur congé de convalescence d'une durée minimum de deux mois dans un pays d'outre-mer, dont ils sont originaires, ont, pour eux et pour chacun des membres de leur famille régulièrement autorisés à résider avec eux pendant le séjour, des droits analogues à ceux des militaires qui jouissent de ces congés en métropole.

Ils peuvent notamment obtenir la gratuité de passage « aller et retour » à destination du pays d'origine.

  16.2.2. Droit aux frais de déplacement.

Le militaire qui a obtenu le passage gratuit pour se rendre dans son territoire d'origine a droit aux frais de déplacement pour lui et, s'il y a lieu, pour sa famille compte tenu des conditions dans lesquelles s'effectue le déplacement.

A l'aller :

  • du port de débarquement au premier lieu de congé en France, s'il ne se rend pas directement au port d'embarquement pour son territoire d'origine ;

  • du port de débarquement au port d'embarquement, s'il s'y rend directement.

Au retour, ce droit existe pour les déplacements :

  • du port de débarquement à la garnison d'affectation, s'il la rejoint directement ;

  • du dernier lieu de congé en France à la garnison d'affectation, s'il ne l'a pas rejointe aussitôt.

Les déplacements du premier lieu de congé en France au port d'embarquement, du port de débarquement au dernier lieu de congé en France sont à sa charge.

Le militaire, qui n'a pas obtenu la faveur du passage gratuit et se rend dans son territoire d'origine, est traité suivant les mêmes règles, mais il doit payer son passage.

  16.2.3. Familles n'ayant pas accompagné le militaire pendant son séjour outre-mer.

La famille restée en France pendant le séjour du militaire outre-mer pourra prétendre à la gratuité de la traversée aller et retour pour suivre son chef sur le territoire d'origine. Toutefois, aucune indemnité ne sera due pour les trajets « métropole » effectués à l'occasion de ce déplacement.

  16.3. Permissions cumulées ou congés de convalescence ne faisant pas suite à un séjour outre-mer.

  16.3.1. Conditions à remplir pour bénéficier de la gratuité du transport à l'occasion de permissions.

La gratuité du transport ne peut être accordée aux militaires originaires d'outre-mer et à leur famille qu'à l'occasion de permissions cumulées :

  • de deux mois au moins et de trois mois au plus, s'ils ont accomplis deux ans de service au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la première permission est sollicitée ;

  • de six mois au plus, par cumul d'une partie des droits à permission sur une période de cinq ans.

La date à prendre en considération pour le début de la période de cinq ans est la date de départ de la permission précédente.

  16.4. Conditions de lien au service exigées pour obtenir la gratuité du transport.

Pour bénéficier de la gratuité de transport à l'occasion de congés ou de permissions cumulées, les militaires doivent être liés au service pour une durée telle :

  • qu'à la date d'expiration du congé ou de la permission ils aient au moins deux ans de service à accomplir en métropole ;

  • ou que la date d'expiration du congé ou de la permission coïncide avec celle de la fin de service, entraînant leur libération sur place.

Les militaires de carrière qui demanderaient à être placés en position de retraite dans les deux ans qui suivent leur retour en métropole, se verront exiger le remboursement du montant de la dépense supportée par l'Etat à l'occasion du congé ou de la permission.

  16.5. Présentation des demandes.

Les demandes de transport gratuit du modèle donné en annexe 3 sont à adresser par la voie administrative au service administratif du commissariat de l'air no 875 (SACA no 875), 26, boulevard Victor, 75996 Paris-Armées :

  • pour les militaires bénéficiant d'un congé de fin de séjour outre-mer, trois mois avant la date prévue du congé ;

  • pour les militaires bénéficiant de permissions cumulées ne faisant pas suite à un séjour outre-mer, pour le 30 janvier de chaque année.

Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées :

  • d'un document faisant apparaître que le militaire est originaire d'outre-mer (extrait d'acte de naissance, fiche d'état civil, attestation de résidence) ;

  • d'une fiche familiale d'état civil pour les militaires mariés.

En outre, les officiers et les sous-officiers de carrière doivent joindre à leur demande une attestation par laquelle ils s'engagent, dans le cas où ils demanderaient à être placés en position de retraite dans les deux ans qui suivent leur retour en métropole, à rembourser le montant des frais de transport supportés par l'Etat.

  16.6. Militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui se marient au cours d'un congé dans leur pays.

Les militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui se marient dans leur pays pendant la durée des congés attribués dans les conditions fixées au présent article bénéficient de la gratuité de transport pour leur conjoint sur le trajet pays d'outre-mer — métropole.

Ils doivent adresser un mois avant la fin du congé, leur demande de transport gratuit appuyée par une fiche familiale d'état civil ou par un extrait de bulletin de mariage au SACA no 875, 26, boulevard Victor, 75996 Paris-Armées.

6.3. Permissions de départ outre-mer et congés de fin de séjour impliquant la traversée de la Méditerranée.

  17.1. La réglementation générale concernant l'attribution de passages gratuits sur la Corse et l'Afrique du Nord est fixée par l'IM no 35/6/5 du 9 septembre 1935. Il convient, le cas échéant, de s'y reporter.

  17.2. Permissions de départ outre-mer qui impliquent la traversée de la Méditerranée.

Outre les droits définis au titre II ci-dessus, les militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive « originaires » de Corse ou d'Afrique du Nord, au sens défini par l'IM no 35 précitée et stationnés en métropole, peuvent prétendre — pour eux-mêmes exclusivement — à un passage gratuit de faveur aller et retour à l'occasion de leur permission de départ outre-mer.

  17.3. Militaires autorisés à passer leur congé de fin de séjour outre-mer (ou leur congé de convalescence) en Corse ou en Afrique du Nord.

  17.3.1. Militaires ayant replié leur mobilier en Corse ou en Afrique du Nord (cf.  TITRE II , ci-dessus).

Ces militaires ont, en principe, des droits analogues à ceux accordés aux personnels dont le lieu de repli se situe en France continentale.

Toutefois, lorsqu'il y a pluralité de lieux de congé (France continentale d'une part, Corse ou Afrique du Nord d'autre part), les intéressés peuvent demander l'application des dispositions prévues à l'article 17.3.2 ci-après, si ces dernières sont plus avantageuses.

  17.3.2. Militaires « originaires » de Corse ou d'Afrique du Nord ayant laissé leur mobilier en France continentale.

  17.3.2.1. Règles générales.

Les militaires « originaires » de Corse ou d'Afrique du Nord, au sens de l'IM no 35/6/5 du 9 septembre 1935, peuvent se rendre sur ces territoires pour y passer leur congé de fin de séjour (ou leur congé de convalescence faisant suite à leur séjour outre-mer).

Ils ont pour eux et pour leur famille, régulièrement autorisée à séjourner avec eux outre-mer, les mêmes droits que les militaires qui jouissent de ces congés dans une localité de France continentale.

Ces droits comportent notamment le bénéfice de la gratuité de la traversée « aller et retour » de la Méditerranée.

  17.3.2.2. Règles particulières concernant le droit aux indemnités de déplacement autres que l'indemnité de déménagement.

Hypothèse no 1. — Lieux de congé situés exclusivement soit en Corse, soit en Afrique du Nord.

Le droit aux indemnités est ouvert jusqu'au premier lieu de congé en Corse ou en Afrique du Nord et, au retour, du dernier lieu de congé en Corse ou en Afrique du Nord jusqu'à la garnison d'affectation.

Hypothèse no 2. — Premier lieu de congé situé en France continentale et dernier lieu de congé situé en Corse ou en Afrique du Nord.

Le droit est ouvert sur les parcours suivants :

  • de l'ancienne résidence (outre-mer) au premier lieu de congé en France continentale ;

  • du port de débarquement au retour de Corse ou d'Afrique du Nord à la garnison d'affectation.

Hypothèse no 3. — Premier lieu de congé situé en Corse ou en Afrique du Nord et dernier lieu de congé situé en France continentale.

Le droit aux indemnités est ouvert :

  • à l'aller : jusqu'au port d'embarquement pour rejoindre la Corse ou l'Afrique du Nord ;

  • au retour : du dernier lieu de congé en France continentale à la garnison d'affectation.

Quelle que soit l'hypothèse retenue, le nombre total d'indemnités forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant ne saurait être supérieur au maximum fixé par l'article 22 du décret no 54-213.

6.4. Famille autorisée à accompagner ou à rejoindre le militaire muté outre-mer et rentrant par anticipation.

(Modifié : 10e mod.)

En cas de retour volontaire, les membres de la famille ont droit, pour rejoindre leur lieu de repli en métropole, aux indemnités prévues à l'article 11.2 ci-avant.

Lorsque le retour des familles résulte de circonstances indépendantes de leur volonté (décision de l'autorité militaire, changement d'implantation des unités…), les droits des intéressés sont fixés, dans chaque cas, par instructions particulières.

6.5. Militaires se rendant en congé à l'étranger.

Les militaires, qui, à leur retour, sont autorisés à se rendre dans une localité située en territoire étranger pour y jouir de leur congé de convalescence ou de fin de campagne, n'ont droit, pour eux et pour chacun des membres de leur famille régulièrement autorisés à séjourner avec eux outre-mer, qu'aux indemnités de déplacement afférentes aux trajets effectués pour se rendre, soit jusqu'à la gare frontière, soit éventuellement jusqu'au port d'embarquement à destination du territoire étranger et pour revenir de cette gare ou de ce port à la garnison d'affectation.

Aucun passage gratuit ne peut leur être accordé pour se rendre à l'étranger, ni au départ de métropole, ni au départ du pays d'outre-mer où ils ont effectué leur séjour.

6.6. Militaires admis à la retraite pendant le congé de fin de séjour outre-mer.

Les militaires de tous grades, qui sont admis à la retraite pendant la durée d'un congé de fin de séjour (ou de congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer), ont droit aux indemnités prévues au titre III ci-avant, le terme « garnison définitive d'affectation » étant remplacé par celui de « résidence de retraite ».

6.7. Militaires admis à la retraite dans un pays d'outre-mer et autorisés à rentrer en France aux frais de l'Etat dans un délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l'activité.

Aux termes de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897, les militaires de tous grades admis à la retraite dans un pays d'outre-mer, à l'issue d'un séjour dans ce territoire, sont autorisés à rentrer en France aux frais de l'Etat dans un délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l'activité.

Dans ce but, l'organisme chargé de l'administration de l'intéressé devra lui délivrer une attestation du modèle fixé en annexe 4.

Une copie de cette attestation sera transmise à la direction centrale du commissariat de l'air (3e bureau). L'original sera remis au militaire retraité qui devra fournir cette pièce lors de sa demande de rapatriement.

Le timbre « ORIGINAL » sera obligatoirement apposé sur l'attestation remise à l'intéressé.

Seul, l'original sera signé par l'autorité qualifiée (commandant de l'organisme chargé de la radiation des cadres).

6.8. Réservés.

7. Disposijtions concernant les personnels à solde spéciale.

7.1. Militaires à solde spéciale se rendant outre-mer.

Les personnels à solde spéciale se rendant outre-mer ont droit, lorsqu'ils ne sont pas mis en route en détachement, aux indemnités ci-après :

  • indemnité en remboursement des frais de transport (indemnité kilométrique et remboursement des frais accessoires obligatoires, passeport par exemple) ;

  • indemnité de déplacement temporaire pendant la durée du trajet résidence de départ — unité d'affectation, s'ils n'ont pas été logés ou nourris gratuitement. Cette indemnité n'est pas due pendant la durée du transport par voie maritime ou par voie aérienne civile ;

  • indemnité en remboursement des frais de transport de bagages dans la limite du poids fixé par l'article 5 ci-avant.

7.2. Militaires à solde spéciale rentrant d'outre-mer.

1er cas. S'ils se rendent en congé, les personnels militaires à solde spéciale revenant d'outre-mer ont droit, tant pour se rendre à la première résidence de congé que pour rejoindre leur unité d'affectation définitive :

  • à l'indemnité kilométrique ;

  • à l'indemnité de déplacement temporaire, si les conditions indiquées au sujet de cette indemnité à l'article 26 sont réalisées ;

  • au remboursement des frais de transport de bagages dans la limite précitée.

2e cas. S'ils rejoignent directement leur unité d'affectation définitive, les militaires à solde spéciale ont droit aux mêmes indemnités que dans le 1er cas ; les frais de transport des bagages peuvent être remboursés pour le trajet port de débarquement — lieu où les militaires désirent les entreposer.

8. Dispositions particulières relatives au décompte et au paiement des indemnités.

8.1. Procédure applicable.

(Modifié : 10e mod. ; 18e mod.)

  28.1. En matière de décompte et de paiement des indemnités consécutives aux déplacements occasionnés par le service outre-mer, les dispositions générales définies par l' instruction 5700 /DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977 , sont applicables.

  28.2. Il est précisé, toutefois, que les unités perdantes doivent régler aux militaires rejoignant ou rentrant d'un pays d'outre-mer, les indemnités qui leur sont dues, pour eux-mêmes et pour leurs familles, préalablement à la mise en route. Ces paiements présenteront un caractère définitif pour toutes les indemnités dont le décompte exact était possible avant le départ de l'unité (indemnité kilométrique et indemnité en remboursement du transport du mobilier ou des bagages, par exemple) ; ils seront révisables par l'unité gagnante (9) en fonction des nouvelles justifications produites par les intéressés (en ce qui concerne notamment les droits à l'indemnité forfaitaire de frais d'hôtel et de restaurant).

  28.3. Dans les cas de rapatriement anticipé des familles l'unité d'affectation du militaire marié reste compétente pour les décomptes et paiements des indemnités dues ; elle est tenue d'y procéder après exécution du déplacement pays d'outre-mer — lieu de repli de la famille. Les droits réglés éventuellement au titre de ces rapatriements sont pris en considération lors du décompte des droits du militaire marié, mis en route vers la métropole à la fin du séjour réglementaire.

  28.4. En matière d'indexation des indemnités du service des déplacements, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 17 de l'IG no 1300/A/DCCA/1/3 du 16 août 1977. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seules indemnités afférentes aux trajets effectués dans des pays d'outre-mer bénéficiaires d'un index de correction.

Notes

    9Ou par le CATA gagnant, pour les personnels militaires bénéficiant d'un congé de fin de séjour et pour les familles rentrant d'outre-mer.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

L. BILBAULT.

Annexes

ANNEXE N° 1.

ANNEXE N° 2.

ANNEXE N° 3.

ANNEXE N° 4.

ANNEXE V. Droits des personnels militaires féminins en matière de frais de déplacement à l'occasion des changements de résidence.

I Personnel féminin marié à un militaire.

I.1 Les deux conjoints sont mutés en un même lieu.

Le personnel féminin peut opter soit pour des droits de conjoint, soit pour des droits de célibataire.

I.2 Les deux conjoints sont mutés dans des lieux différents.

Les droits de chacun sont ceux du célibataire de même grade.

I.3 Un seul des conjoints est muté.

Les droits du militaire muté sont ceux du célibataire de même grade.

II Personnel féminin marié à un agent de l'Etat.

II.1 Les deux conjoints sont mutés en un même lieu.

Le personnel féminin peut opter soit pour les droits d'épouse d'agent civil, soit pour les droits de militaire célibataire.

II.2 Le personnel féminin est muté seul ou dans un lieu différent de l'époux.

Le personnel féminin se voit accorder les droits du célibataire de même grade.

III Personnel féminin dont l'époux n'est pas employé dans l'administration.

Le personnel féminin muté a des droits ouverts pour lui-même et les personnes à charge (conjoints, enfants, ascendants) qui l'accompagnent sous réserve que ceux-ci ne bénéficient pas de prestations au même titre de la part de leur employeur. (Dans ce cas, le montant de ces prestations est déduit des indemnités versées par l'armée de l'air.)