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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1458 modifiant le décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Du 27 novembre 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 1 3 2 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication :  N.i. BO ; JO n° 275 du 28 novembre 2006, texte n° 31 ; JO/359/2006.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983  (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984  (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2005-1228 du 29 septembre 2005  (1) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date des 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

 L'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

  • I.   Dans l'alinéa existant, qui devient le premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».

  • II.   Il est ajouté le second alinéa suivant :

    « Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret 2005-1229 du 29 septembre 2005 (2) susmentionné comportent sept échelons plus un échelon spécial. Les corps qui bénéficient de cet échelon spécial sont inscrits en annexe au présent décret. »

2.

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. I. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

11e échelon

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

 

II. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

 

III. Pour les corps dotés de l'échelon spécial dans le grade classé en échelle 6 de rémunération mentionné à l'article 1er, la durée moyenne du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans. »

3.

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. I. Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II. Les fonctionnaires de catégorie C, relevant du grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé dudit grade. »

4.

Dans le même décret, il est inséré un article 3 bis rédigé comme suit :

« Art. 3 bis. Les dispositions du second alinéa de l'article 1er, du II et du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans ces mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret. »

5.

  • I.  À l'article 4 du même décret, le premier alinéa est précédé du chiffre «  I ».

  • II.   Il est ajouté un II rédigé comme suit :

    « II. Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles 61 à 64 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005   (3) portant statut général des militaires et aux décrets pris en application de ces articles. »

6.

Au I de l'article 5 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :

« La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4. »

7.

 À l'article 6 du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :

« Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

8.

 À l'article 7 du même décret, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :

« Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5. »

9.

Il est inséré dans le même décret un article 7 bis rédigé comme suit :

« Art. 7 bis. Les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret 2002-1294 du 24 octobre 2002  (4) fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

10.

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. I. Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État, à l'exception des corps propres des établissements publics.

II. Pour les corps de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires de l'État appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision du directeur de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministères chargés du budget et de la fonction publique et aux ministères chargés de la tutelle. »

11.

 Dans le même décret, il est inséré un article 12 bis rédigé comme suit :

« Art. 12 bis. I. Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

ÉCHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

 

II. Les fonctionnaires de catégorie C, appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS DANS le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

ÉCHELONS DANS le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans le nouveau grade

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

 

12.

 Dans le même décret, il est inséré un article 12 ter rédigé comme suit :

« Art. 12 ter. Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'entrée en vigueur du décret 2006-1458 du 27 novembre 2006   (5) modifiant le présent décret.

Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de la même année. »

13.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Notes

    2 JO no 228 du 30 septembre 2005, texte n° 48 ; BOC, p. 6522.

Fait à Paris, le 27 novembre 2006.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ

Annexe

ANNEXE.