ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.
Abrogé le 26 novembre 2018 par : ARRÊTÉ fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié. Du 03 septembre 2010NOR D E F K 1 0 2 3 3 4 5 A
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,
Arrête :
Introduction . Préambule.
>Art. 1er.
Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des concours sur titres au profit des officiers de carrière et des officiers servant au titre d'un contrat rattachés aux corps des praticiens des armées en vue de l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées ainsi que de praticien certifié de qualification hospitalière.
Des arrêtés annuels du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées [DCSSA]), publiés au Journal officiel de la République française, fixent, pour chacun des concours, le nombre de postes ouverts par corps et par discipline ou groupement de disciplines ainsi que les dates limites de dépôt des dossiers.
Une circulaire annuelle précise les modalités pratiques du concours, notamment la composition des dossiers de candidature.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. CONDITIONS DE CANDIDATURE.
Art. 2.
Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.
La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent au premier jour du mois du concours six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé.
Art. 3.
Pour les concours de qualification de praticien certifié de recherche du service de santé des armées, la qualification peut être attribuée aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées titulaires d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté.
Art. 4.
Pour les concours de praticien certifié de qualification hospitalière ouverts aux officiers servant au titre d'un contrat, la qualification peut être attribuée aux médecins ou pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées et rattachés au corps des médecins ou pharmaciens des armées depuis au moins six mois au premier jour du mois du concours.
Niveau-Titre Titre II. JURY DE CONCOURS.
Contenu
La composition des jurys est fixée comme suit :
Art. 5.
(Remplacé : arrêté du 10/03/2014).
Pour les concours de qualification en médecine d'armée :
- l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;
- le directeur de l'école du Val-de-Grâce ;
- les inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées désignés par l'inspecteur du service de santé des armées ;
- les adjoints au directeur central du service de santé des armées.
Art. 6.
(Remplacé : arrêté du 10/03/2014).
Pour les concours de qualification en recherche :
- l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;
- le directeur de l'école du Val-de-Grâce ;
- les adjoints au directeur central du service de santé des armées ;
- le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées.)
Art. 7.
(Remplacé : arrêté du 10/03/2014).
Pour les concours de qualification hospitalière :
- l'adjoint au directeur central personnel et écoles , président ;
- l'adjoint au directeur central du service de santé des armées concerné selon l'établissement d'affectation du candidat ;
- l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées selon le corps d'appartenance du candidat.
Art. 8.
(Remplacé : arrêté du 10/03/2014).
En cas d'empêchement du président du jury, la présidence est assurée par le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
En cas d'empêchement d'un des membres du jury, un remplaçant est désigné par l'adjoint au directeur central personnel et écoles , sur proposition du président du jury.
Niveau-Titre Titre III. DÉROULEMENT DES CONCOURS.
Art. 9.
Les membres du jury procèdent à l'examen de chaque dossier de candidature pour chaque concours en séance plénière. À l'issue, le jury établit le classement des candidats par discipline et par ordre de mérite.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Art. 10.
À l'issue des délibérations, le président du jury peut proposer l'attribution d'un niveau de qualification, dans un domaine de compétences pour lequel tous les postes n'ont pas été honorés, à un praticien concourant dans un autre domaine de compétences et dont le dossier répond aux critères de sélection définis sur un poste laissé disponible.
Art. 11.
Pour les concours d'attribution des niveaux de qualification en médecine d'armée et de recherche, le secrétariat est assuré par le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce, qui établit également les procès-verbaux pour ces concours.
Art. 12.
Le classement définitif établi, le président du jury le transmet au directeur de l'école du Val-de- Grâce accompagné de la liste nominative des candidats proposés pour l'attribution sur titres du niveau de qualification pour lequel ils ont concouru.
Le ministre de la défense (DCSSA) arrête, par concours, par niveau de qualification, par corps et par discipline, la liste des candidats nommés. Ces nominations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation, afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.
Art. 13.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,
F. FLOCARD.