DÉCRET N° 2002-1490 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Du 20 décembre 2002NOR D E F P 0 2 0 2 3 9 9 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC/A, p. 963) modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 février 2002 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.
Art. 2.
(Modifié par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014)
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 10, 12-2, 12-4, 12-6 et 12-8.
La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 9 décembre 2011 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
1° Cas général :
CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° Cas des corps militaires en extinction :
CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 3.
Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.
Art. 4.
Le corps des cadres de santé comprend, selon leur formation :
1. Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
d) Des puéricultrices cadres de santé.
2. Dans la filière de rééducation :
a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
b) Des orthophonistes cadres de santé ;
c) Des orthoptistes cadres de santé ;
d) Des diététiciens cadres de santé.
3. Dans la filière médico-technique :
a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.
Art. 5.
(Modifié par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014)
Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;
2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Art. 6.
(Remplacé : décret du 14/03/2014).
Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Art. 6-1.
(Créé par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014)
Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Art. 7.
(Modifié : décrets du 27/05/2005, du 19/12/2008, du 27/12/2012 et du 14/03/2014 ).
Les cadres de santé sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.
Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Art. 8.
(Modifié : décrets du 27/05/2005, du 19/12/2008, du 27/12/2012 et du 14/03/2014).
Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de directeur des soins de 2e classe et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de 2e classe recrutés au titre du 2° ci-dessus étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Art. 9.
Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7. et 8., les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 10.
(Remplacé : décret du 19/12/2008).
L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi des officiers ayant au moins le grade de colonel ou grade correspondant. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant pour ceux soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Art. 11.
(Modifié : décrets du 27/05/2005, du 19/12/2008, du 27/12/2012 et du 14/03/2014).
Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui s'appliquent dans le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 9 décembre 2011.
Chapitre CHAPITRE IV. Formation spécialisée.
Art. 12.
(Modifié : décret du 27/05/2005.)
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recrutés à l'issue d'une formation militaire et d'une formation spécialisée, sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à leur corps d'accueil et dispensée ou prise en charge par les armées, s'engagent à rester en activité, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme, pendant une durée égale au double de la période de formation qui débute à la date du contrat qu'ils ont souscrit à cet effet.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées admis à suivre une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret s'engagent à rester en activité pendant une durée égale au triple de la période de formation spécialisée, dans la limite de cinq ans maximum, à compter de l'obtention de ce certificat ou de ce diplôme.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée, ne satisfont pas aux engagements prévus aux alinéas précédents sont tenus au remboursement des rémunérations perçues durant la période de formation spécialisée dont ils ont bénéficié, proportionnellement au temps de service leur restant à accomplir.
Chapitre Chapitre IV bis. Dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire.
(Inséré : décret du 19/12/2008).
Section Section 1. Dispositions générales.
Art. 12-1.
(Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008)
Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre premier de la partie IV du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section Section 2. Conseil de discipline.
Art. 12-2.
(Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008)
Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Art. 12-3.
(Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008)
Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
Art. 12-4.
- Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008 - art. 4
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.
Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Art. 12-5.
(Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008)
Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2. du code de la défense susvisé.
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
1. Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2. Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3. Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
4. Le président de catégorie du comparant ;
5. Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
Section Section 3. Conseil d'enquête.
Art. 12-6.
(Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008)
Le conseil d'enquête devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
1. Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;
2. Deux praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;
3. Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
Art. 12-7.
- Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008 - art. 4
Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1. et au 2. de l'article 12-6. du présent décret, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil d'enquête et la nomination de ses membres.
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
Art. 12-8.
Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008 - art. 4
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête.
Ce conseil comprend pour chaque comparant quatre militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, deux du même grade et deux d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.
Le conseil d'enquête est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie. L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les quatre membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.
Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil, d'établir les listes de trois noms par siège des militaires répondant aux conditions exigées et de procéder au tirage au sort. Pour chaque siège, le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléants dans l'ordre du tirage au sort.
Art. 12-9.
(Créé par Décret n°2008-1387 du 19 décembre 2008).
Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2. du code de la défense susvisé.
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :
1. Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2. Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
3. Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
4. Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
5. Le président de catégorie du comparant ;
Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire.
Chapitre CHAPITRE V. Dispositions d'intégration.
Art. 13.
(Modifié par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014)
Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.
En cas d'agrément de cette demande :
- les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;
- les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;
- les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Art. 14.
(Modifié par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014 - art. 7)
Les militaires mentionnés à l'article 13 sont reclassés dans leur nouveau grade, sans conservation d'ancienneté, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
À égalité d'ancienneté de services, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté établie à partir du tableau d'avancement mentionné à l'article 10, au sein de chaque corps, après les militaires recrutés au titre des articles 6, 6-1 et 7.
La date d'obtention du titre, diplôme ou autorisation exigés pour l'accès dans leur nouveau corps par le code de la santé publique et les textes pris pour son application détermine la durée des services pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 11.
Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires.
Art. 14-1.
Créé par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014 - art. 8
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à être admis dans ce corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive. Les militaires sont admis et reclassés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés au lendemain de la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014.
Art. 14-2.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
Art. 14-3.
- Créé par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014 - art. 8
À la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014, il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps des orthophonistes et des orthoptistes.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'orthophoniste ou d'orthoptiste restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
Art. 14-4.
- Créé par Décret n°2014-342 du 14 mars 2014 - art. 8
I. Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :
1° Sur leur demande ;
2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.
Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.
II. À la date de leur admission dans le corps :
1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;
2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.
Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.
III. Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées.
Chapitre Chapitre VII. Dispositions finales.
Art. 15.
Pour l'application de l'article L. 16. du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15. dudit code sont déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité.
Art. 16.
Le décret n° 94-129 du 10 février 1994 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.
Art. 17.
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Par le Président de la République :
Jacques CHIRAC.
Le Premier ministre,
Jean-Pierre RAFFARIN.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis MER.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul DELEVOYE.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain LAMBERT.