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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 88-996 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie (articles 2 à 10, 15 à 17, 19, 24 à 26, 32 à 40 et 42).

Du 19 octobre 1988
NOR M E N U 8 8 0 1 5 3 7 D

Précédent modificatif :  Décret n° 91-1100 du 22 octobre 1991 (BOC, p. 3492) NOR MENZ9102127D. , Décret n° 98-705 du 18 août 1998 (BOC, p. 3494) NOR MESH9822327D. , Décret n° 2002-1204 du 26 septembre 2002 (n.i. BO ; JO du 28 septembre 2002, p. 15995). , Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 (n.i. BO ; JO n° 30 du 5 février 2004, texte n° 5 , p. 2490). , Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 (n.i. BO ; JO n° 77 du 1er avril 2010, texte n° 22).

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 40 2e alinéa : décret 84-913 du 12 octobre 1985 (extraits au BOC, 1985, p. 566 ; (précédent modificatif : décret 86-155 du 30 janvier 1986 extraits au BOC, p. 3644).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 6465.

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Formations en sciences pharmaceutiques spécialisées et en sciences biologiques spécialisées.

Chapitre Chapitre premier. Formation.

Contenu

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Art. 2.

Les internes reçoivent une formation théorique et pratique dispensée à plein temps pendant quatre années. Ils préparent un diplôme d\'études spécialisées.

Art. 3.

La formation pratique en sciences pharmaceutiques spécialisées est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés dont la liste est arrêtée par le préfet de chaque région après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l\'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 (1) susvisée.

La formation pratique en sciences biologiques spécialisées, commune à l\'internat en médecine et à l\'internat en pharmacie, est assurée dans des services, organismes et laboratoires agréés, après avis d\'une commission spécifique, selon des modalités définies par décret.

Art. 4.

(Modifié : décret du 31/03/2010).

Dans chacune des circonscriptions définies à l\'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, la commission d\'agrément pour la formation en sciences pharmaceutiques spécialisées est présidée par le recteur de l\'une des académies de la circonscription désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités. Celui-ci peut désigner pour le représenter en tant que président le directeur de l\'une des unités de formation et de recherche de la circonscription.

La commission est, en outre, composée des membres suivants, nommés par le directeur général de l\'agence régionale de santé où siège le recteur :

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Lorsque les procédures prévues aux articles 3 ci-dessus et 15 ci-dessous concernent un ou plusieurs hôpitaux d\'instruction des armées, la commission s\'adjoint en outre un pharmacien d\'active du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense.

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Art. 5.

Le contenu des enseignements théoriques ainsi que la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées sont fixés, pour chaque diplôme d\'études spécialisées, par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé. Ils le sont par décret en ce qui concerne le diplôme d\'études spécialisées de biologie médicale.

Les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie, en collaboration, en ce qui concerne la biologie médicale, avec les unités de formation et de recherche de médecine, fixent les modalités d\'organisation et de contrôle des enseignements. Leurs décisions sont soumises à l\'approbation des présidents d\'université. Ils déterminent également les règles d\'inscription annuelle des étudiants dans la circonscription en vue de la préparation du diplôme d\'études spécialisées.

Art. 6.

Les diplômes d\'études spécialisées sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par les ministres chargés des universités et de la santé.

Des universités appartenant à des circonscriptions différentes peuvent être habilitées conjointement à délivrer un diplôme.

Art. 7.

(Modifié : décret du 26/09/2002).

La préparation de chaque diplôme d\'études spécialisées est placée, dans chaque circonscription, sous la responsabilité d\'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l\'organisation de l\'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné pour une période de trois ans, renouvelable une fois, par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, après avis de leurs conseils, sur proposition des enseignants de la spécialité. Dans le cas d\'habilitation conjointe, cette responsabilité doit être assurée, successivement, par un enseignant d\'une unité de formation et de recherche différente.

Un décret fixe les modalités de désignation de l\'enseignant responsable de la coordination de l\'enseignement du diplôme d\'études spécialisées de biologie médicale.

Art. 8.

La formation pratique des internes s\'effectue dans des établissements d\'hospitalisation et des organismes extra hospitaliers.

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Art. 9.

La formation pratique est assurée sous la responsabilité du praticien auprès duquel est placé l\'interne. Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extrahospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l\'interne est placé sous l\'autorité du responsable de l\'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté.

À l\'issue de chaque période de formation, le responsable communique au directeur de l\'unité de formation et de recherche où est inscrit l\'interne son appréciation sur l\'intéressé.

Art. 10.

Les stages effectués hors d\'un établissement hospitalier public font l\'objet d\'une convention entre le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l\'interne, le directeur de l\'unité de formation et de recherche dont il relève et le responsable de l\'organisme ou du laboratoire d\'accueil de l\'interne. Cette convention fixe notamment les modalités de stage ainsi que les conditions de réparation et d\'assurance des dommages causés ou subis par l\'interne durant le stage. Pendant ce stage, l\'interne demeure rattaché à son centre hospitalier régional de rattachement, conformément aux dispositions de l\'article 8 du décret du 2 septembre 1983 (2) susvisé.

Chapitre Chapitre II. Choix des formations et des diplômes d'études spécialisées.

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Chapitre Chapitre III. Choix des postes hospitaliers et extrahospitaliers.

Art. 15.

(Modifié : décrets du 18/08/1998 et du 31/03/2010).

Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent les postes d\'interne dans les services hospitaliers et organismes de leur région agréés pour la circonscription, après avis des commissions prévues à l\'article 3 ci-dessus, qui formulent leurs propositions deux semestres à l\'avance. Ces commissions sont alors présidées par le directeur général de l\'agence régionale de santé de la région lieu de l\'épreuve d\'admission au concours de l\'internat en pharmacie.

Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l\'année-recherche.

La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d\'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l\'avance.

Art. 16.

(Modifié : décrets du 22/10/1991 et du 31/03/2010).

Le choix des postes fixés selon les dispositions de l\'article 15 ci-dessus est effectué sous la responsabilité du directeur général de l\'agence régionale de la santé mentionné au même article ; les postes sont offerts tous les six mois au choix des internes de la circonscription. La durée des stages est de six mois.

Art. 17.

(Modifié : décrets du 22/10/1991 et du 31/03/2010).

Les internes choisissent par ancienneté de semestres validés ; cette ancienneté n\'est prise en compte que pour un nombre entier de semestres de fonctions.

Pour le calcul de cette ancienneté sont pris en compte les semestres validés effectués dans des services agréés pour un diplôme d\'études spécialisées.

À ancienneté égale, le choix s\'effectue selon le rang de classement aux concours, quelles que soient les dates de ces concours ; la détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents s\'effectue, en prenant en considération les nombres d\'internes respectifs des concours comparés, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé.

En cas d\'égalité de rang de classement après application de la pondération prévue ci-dessus, priorité de choix est donnée à l\'interne issu du concours le plus ancien.

Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des internes de toutes les circonscriptions. Ceux-ci doivent obtenir l\'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.

Les internes dont le stage, notamment en raison du départ au service national, aura une durée inférieure à quatre mois consécutifs et ne pourra être validé choisissent à leur rang. Leur poste est alors mis en surnombre.

Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur circonscription.

Contenu

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Art. 19.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 17, priorité de choix est donnée à un interne dont les obligations de formation pratique pour acquérir le diplôme d\'études spécialisées nécessitent l\'accomplissement d\'un stage obligatoire, qu\'il soit ou non spécifique, pour terminer l\'internat. Le droit à cette priorité s\'apprécie compte tenu de la durée minimale de formation pratique exigée pour l\'obtention du diplôme considéré et du nombre de semestres de stage déjà accomplis dans des services permettant de valider la formation pratique correspondante. Il s\'exerce lors du choix du dernier et, en tant que de besoin, de l\'avant-dernier stage d\'un interne, au moment où le nombre de postes restant offerts dans les services qui permettent de valider sa formation pratique est égal au nombre d\'internes qui bénéficient de cette priorité.

Contenu

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Chapitre Chapitre VI. Délivrance des diplômes.

Art. 24.

(Modifié : décret du 26/09/2002). 

Les diplômes d\'études spécialisées est délivré aux internes ayant :

  • a).  Effectué la durée totale d\'internat ;

  • b).  Satisfait au contrôle des connaissances au fur et à mesure des enseignements théoriques ;

  • c).  Accompli et validé la formation pratique ;

  • d).  Soutenu, à partir du cinquième semestre d\'internat, un mémoire devant un jury composé d\'au moins quatre membres désignés par le ou les présidents d\'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription ; ce jury doit comprendre au moins deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants de pharmacie appartenant à des unités de formation et de recherche différentes et deux membres n\'exerçant pas leurs fonctions, dans une unité de formation et de recherche de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.

Un décret fixe la composition du jury interrégional devant lequel sont soutenus les mémoires du diplôme d\'études spécialisées de biologie médicale.

Niveau-Titre TITRE II. Diplômes d'études spécialisées complémentaies.

Art. 25.

Il est institué des diplômes d\'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargé des universités et de la santé.

La formation en vue des diplômes d\'études spécialisées complémentaires est dispensée à plein temps et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s\'appliquent à la formation en vue des diplômes d\'études spécialisées.

Les dispositions des articles 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux diplômes d\'études spécialisées complémentaires.

Art. 26.

Pour être admis à postuler un diplôme d\'études spécialisées complémentaires, les anciens internes doivent :

  • 1. Être titulaires d\'un diplôme d\'études spécialisées ;

  • 2. Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des services agréés pour la préparation du diplôme d\'études spécialisées complémentaires, dont deux au concours de l\'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;

  • 3. Avoir satisfait à l\'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé et relatives aux diplômes d\'études spécialisées complémentaires.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des universités fixe la liste des diplômes d\'études spécialisées permettant de postuler chacun des diplômes d\'études spécialisées complémentaires. Certains diplômes d\'études spécialisées complémentaires peuvent être accessibles à la fois aux anciens internes en médecine et en pharmacie.

Niveau-Titre Titre III. Accès des pharmaciens français, andorrans et ressortissants des états membres des communautés européennes aux formations de troixième cycle des études pharamaceutiques.

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Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières relatives pharmaciens chimistes d'active des armées.

Art. 32.

Les pharmaciens chimistes d\'active des armées, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l\'assistanat des hôpitaux des armées, accèdent à la préparation d\'un diplôme d\'études spécialisées dès lors qu\'ils ont accompli trois années d\'exercice professionnel.

Art. 33.

Les concours de l\'assistanat sont organisés, chaque année, par le service de santé des armées, par diplôme d\'études spécialisées ou regroupement de diplômes d\'études spécialisées. Les pharmaciens chimistes d\'active des armées ne peuvent présenter plus de trois concours dans le même diplôme d\'études spécialisées ou le même ensemble de diplôme d\'études spécialisées et plus de six concours au total. La limite d\'âge pour concourir est fixée à trante-six ans au 1er janvier de l\'année du concours. Elle peut être reculée jusqu\'à trente-huit ans, par décision du ministre chargé de la défense, pour tenir compte de sujétions liées aux obligations militaires.

Un arrêté des ministre chargés de la défense, des universités et de la santé fixe la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours de l\'assistanat.

Art. 34.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et des universités fixe, chaque année, le nombre de postes offerts aux concours de l\'assistanat pour chaque diplôme d\'études spécialisées ou ensemble de diplômes d\'études spécialisées, ainsi que la répartition de ces postes entre les circonscriptions. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus par les articlers 59 et 61 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Art. 35.

Les candidats reçus aux concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d\'études spécialisées qu\'ils souhaitent préparer. Ils relèvent pour leur formation, dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de la circonscription dans laquelle ils ont été nommés. Ils sont affectés dans un hôpital d\'instruction des armées de cette circonscription par le directeur central du service de santé des armées.

Toutes les dispositions relatives à la formation théorique et pratique fixées par le présent décret pour l\'obtention des diplômes d\'études spécialisées sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, à l\'exclusion des articles 20 et 21 ; le diplôme d\'études spécialisées est délivré aux intéressés dans les mêmes conditions qu\'aux internes. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d\'instruction des armées.

Art. 36.

Lorsqu\'ils choisissent leurs postes dans les services hospitaliers ne relevant pas du service de santé des armées, les assistants des hôpitaux des armées bénéficient d\'une priorité pour le choix des semestres spécifiques au diplôme d\'études spécialisées. Cette priorité s\'exerce après celle prévue pour les internes à l\'article 19.

Dans tous les cas, ils choisissent entre eux selon les règles prévues à l\'article 17.

Art. 37.

Les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d\'instruction des armées, sans préjudice de l\'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

Leur affectation à la formation pour laquelle ils ont concouru est prononcée par l\'autorité militaire responsable de l\'organisation des concours.

Art. 38.

Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux assistants et anciens assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Art. 39.

(Modifié : Décret : du 31/03/2010).

Les unités de formation et de recherche de pharmacie tiennent à jour les informations suivantes pour chaque interne :

  • 1. Enseignements suivis et validés ;

  • 2. Fonctions hospitalières, extrahospitalières et de recherche exercées et validées ;

  • 3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.

Elles transmettent au directeur général de l\'agence régionale de la santé mentionné à l\'article 15 ci-dessus les informations relatives aux enseignements suivis et aux validations correspondantes. Le directeur précité, en liaison avec les autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la circonscription, transmet chaque semestre aux unités de formation et de recherche de la circonscription les informations relatives aux affectations hospitalières et extrahospitalières des internes.

Ces informations sont transmises au coordonnateur du diplôme avant qu\'il ne soit délivré.

Art. 40.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants qui ne sont pas encore entrés en cinquième année d\'études pharmaceutiques à la date de sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles 25, 26, 38 et 39 sont applicables aux internes soumis aux dispositions du décret du 12 octobre 1984 modifié susvisé dont les articles 27 à 30, 44 bis et 45 sont abrogés.

Contenu

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Art. 42.

Le ministre d\'État, ministre de l\'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.