> Télécharger au format PDF
Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

DÉCRET N° 2003-1006 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'école polytechnique.

Du 21 octobre 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 9 6 8 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 84-38 du 18 janvier 1984 (BOC, 1987, p. 2756) fixant la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 , modifié notamment par le décret no 2000-13 du 6 janvier 2000 ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique, modifié par le décret n2002-669 du 24 avril 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'École polytechnique en date du 5 avril 2001,

DÉCRÈTE :


Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. Premier.

Les agents contractuels de l'École polytechnique recrutés pour une durée indéterminée pour occuper des emplois scientifiques, techniques et administratifs de recherche sont régis par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Dans le cadre de la mission de l'école définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, ils concourent aux activités de recherche et d'enseignement, ainsi qu'à la diffusion et à la valorisation des connaissances et aux actions de coopération avec des établissements, français ou étrangers, d'enseignement et de recherche.

Art. 2.

Il est institué une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles des agents régis par le présent décret. La composition de cette commission, présidée par le directeur général de l'École polytechnique, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration ainsi que son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Cette commission siège en outre en formation disciplinaire. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, autres que l'avertissement et le blâme, ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire siégeant dans cette formation.

Niveau-Titre TITRE II. Recrutement.

Section Section 1. Cadres d'emplois.

Art. 3.

Les agents mentionnés à l'article premier du présent décret se répartissent, compte tenu de leurs fonctions, dans les catégories suivantes :

Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle ;

Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe ;

Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ;

Ingénieurs chargés d'études ;

Assistants ;

Techniciens.

Les ingénieurs chargés de recherche et les ingénieurs chargés d'études assistent les chercheurs en matière de recherche et d'innovation. Ils soutiennent les activités de transfert de technologie et assurent la conception, la réalisation et la maintenance des équipements scientifiques et techniques. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de tutorat.

Les assistants et techniciens assurent la préparation et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la conduite des programmes de recherche et participent à leur réalisation. Ils peuvent en outre être appelés à apporter leur concours à des activités de transfert de technologie et d'enseignement.

Art. 4.

Tout recrutement dans une catégorie ne peut intervenir que pour combler une vacance effective dans cette catégorie et assurer les fonctions correspondantes.

Art. 5.

(Modifié : décret du 15 février 2011).

Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.

Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'École polytechnique après avis du comité technique central.

Section Section 2. Dispositions particulières.

sous-section Sous-section 1. Ingénieurs chargés de recherche

Art. 6.

Les ingénieurs chargés de recherche participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche. Ils assurent l 'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'établissement et peuvent se voir confier la direction d'un service ou d'un laboratoire.

Les emplois de la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle sont réservés à des agents assurant des fonctions comportant des responsabilités importantes, telles que chef de service, chef de projet, responsable d'équipements ou d'instruments de haute technologie.

Art. 7.

La catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle compte 4 échelons, celle des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe comporte 5 échelons et celle des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 10 échelons.

Art. 8.

Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et dans celle des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :

  • 1. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe :

    Soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

  • 2. Dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle :

    Être titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévus pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche.

sous-section Sous-section 2. Ingénieurs chargés d'études.

Art. 9.

Les ingénieurs chargés d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des moyens nécessaires aux programmes de recherche. Ils contribuent à l'organisation de leur mise en œuvre et à l'amélioration des résultats. Ils assurent une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement et de formation de l'établissement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'études ou la conduite d'actions de caractère scientifique ou administratif en lien avec les activités de recherche, et assurer la gestion d'un service ou d'un laboratoire, ainsi que l'encadrement de personnels techniques et administratifs de recherche.

Art. 10.

La catégorie des ingénieurs chargés d'études comporte 13 échelons.

Art. 11.

A Pour être recrutés dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les candidats externes doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'État, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

sous-section Sous-section 3. Assistants.

Art. 12.

Les assistants veillent à la préparation et au contrôle des activités de recherche de l'établissement. Ils participent à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et technique et en assurent le suivi. Ils apportent leur concours aux activités d'enseignement, de formation ou d'administration de la recherche. Ils peuvent être chargés de la réalisation d'études spécifiques, de la mise au point ou de l'adaptation de techniques nouvelles, et participer à l'encadrement de personnels d'exécution de l'unité de recherche, du service ou du laboratoire auquel ils sont affectés.

Art. 13.

La catégorie des assistants comporte 13 échelons.

Art. 14.

Pour être recrutés dans la catégorie des assistants, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

sous-section Sous-section 4. Techniciens.

Art. 15.

Les techniciens participent à la mise en œuvre de l'ensemble des techniques requises pour la réalisation des activités de recherche de l'établissement. Ils contribuent à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de formation de l'école, notamment aux travaux expérimentaux ainsi qu'aux activités d'administration de la recherche et être associés à l'encadrement des personnels d'exécution dans l'unité ou le service dans lequel ils sont affectés.

Art. 16.

 La catégorie des techniciens comporte 13 échelons.

Art. 17.

 Pour être recrutés dans la catégorie des techniciens, les candidats externes doivent soit être titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, jugé équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Niveau-Titre TITRE III. Engagement. Classement. Rémunération.

Section Section 1. Engagement.

Art. 18.

 Lors de leur recrutement par l'École polytechnique, dans les conditions prévues au titre II du présent décret, les agents sont nommés dans leur catégorie d'emploi par décision du directeur général, au vu des titres, diplômes ou qualifications requis pour l'accès à cette catégorie. Ils effectuent une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour les agents recrutés dans les catégories des ingénieurs chargés de recherche et celle des ingénieurs chargés d'études et à trois mois pour les agents recrutés dans la catégorie des assistants ou celle des techniciens.

La durée de la période d'essai peut être prolongée pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.

Les agents dont la période d'essai, initiale ou complémentaire, a été jugée satisfaisante sont engagés à titre définitif.

La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.

Section Section 2. Classement.

Art. 19.

  Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les agents régis par le présent décret sont classés au 1er échelon de leur catégorie de recrutement.

Toutefois, lors de leur recrutement initial, leur classement peut intervenir à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 23 du présent décret :

  • 1. La durée du service national actif obligatoire. Pour les ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service ;

  • 2. Les années d'expérience professionnelle acquise dans des fonctions antérieures, effectuées en contrat de droit public ou en contrat de droit privé, de même niveau et en rapport avec celles pour lesquelles le recrutement est intervenu.

Section Section 3. Rémunération.

Art. 20.

Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon de classement dans la catégorie d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils occupent. L'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'État.

À cette rémunération s'ajoute, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'État ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.

Niveau-Titre TITRE IV. Évaluation. Promotion.

Section Section 1. Dispositions générales.

Art. 21.

(Abrogé : décret du 21/03/2014).

Art. 22.

 Les avancements accélérés d'échelon et les nominations à une catégorie d'emplois supérieure prévus au présent titre sont prononcés par le directeur général de l'École polytechnique, après avis de la commission consultative paritaire, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 21 du présent décret.

Section Section 2. Avancement d'échelon.

Art. 23.

 (Modifié : décret du 27/04/2007.)

L'avancement d'échelon a lieu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant acquis dans leur échelon l'ancienneté suivante :

Catégories et échelons.

Durée normale.

Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle.


3e échelon.

3 ans

2e échelon.

3 ans

1er échelon.

2 ans

Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe.


4e échelon.

3 ans

3e échelon.

3 ans

2e échelon.

3 ans

1er échelon.

3 ans

Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe.


9e échelon.

4 ans

8e échelon.

2 ans

7e échelon.

2 ans

6e échelon.

2 ans

5e échelon.

2 ans

4e échelon.

2 ans

3e échelon.

1 an 6 mois

2e échelon.

1 an 6 mois

1er échelon.

1 an

Ingénieurs chargés d'études.

 

12e échelon.

3 ans

11e échelon.

2 ans

10e échelon.

2 ans

9e échelon.

4 ans

8e échelon.

2 ans

7e échelon.

2 ans

6e échelon.

2 ans

5e échelon.

2 ans

4e échelon.

2 ans

3e échelon.

1 an 6 mois

2e échelon.

1 an 6 mois

1er échelon.

1 an

Assistants.

 

12e échelon.

3 ans

11e échelon.

2 ans

10e échelon.

2 ans

9e échelon.

4 ans

8e échelon.

2 ans

7e échelon.

2 ans

6e échelon.

2 ans

5e échelon.

2 ans

4e échelon.

2 ans

3e échelon.

1 an 6 mois

2e échelon.

1 an 6 mois

1er échelon.

1 an

Techniciens.

 

12e échelon.

4 ans

11e échelon.

2 ans

10e échelon.

2 ans

9e échelon.

4 ans

8e échelon.

2 ans

7e échelon.

2 ans

6e échelon.

2 ans

5e échelon.

2 ans

4e échelon.

2 ans

3e échelon.

1 an 6 mois

2e échelon.

1 an 6 mois

1er échelon.

1 an

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé par le budget de l'École polytechnique, l'ancienneté d'échelon peut, dans la limite d'un sixième de l'effectif de chaque catégorie d'emplois, être réduite, au maximum de six mois, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret et sans que le temps passé dans un échelon puisse être inférieur à un an.

Section Section 3. Changement de catégorie.

Art. 24.

 (Modifié : décret du 27/04/2007.)

Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure.Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus au titre II pour les recrutements externes et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.

Le nombre de postes offerts à l'avancement ne peut être inférieur au cinquième, ni supérieur aux deux cinquièmes des recrutements.

Art. 25.

 L'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 1re classe est réservé aux ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon et comptant cinq ans d'ancienneté dans cette classe.

Art. 26.

 Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois dans les conditions prévues au présent titre sont dispensés d'effectuer une période d'essai. Ils sont classés à l'échelon de leur nouvelle catégorie comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation antérieure.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 27.

 (Modifié : décret du 15/02/2011).

Les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée pour occuper des emplois permanents scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'École polytechnique sont, à la date d'effet du présent décret, placés en contrat à durée indéterminée et classés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et des conditions de titres, de diplômes ou de qualifications prévues au titre II du présent décret, dans l'une des catégories d'emplois mentionnées à l'article 3, après avis d'une commission consultative d'intégration dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'école après avis du comité technique central.

Art. 28.

 Le classement en catégorie, en application de l'article 27, s'effectue dans les conditions prévues au titre III du présent décret. Si ce classement conduit à doter les intéressés d'une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité différentielle.

Cette indemnité est égale à la différence entre la rémunération globale antérieure et la rémunération globale résultant du classement en catégorie. Cette indemnité est réduite, jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure des évolutions dans la situation de l'agent liées à un avancement d'échelon ou à l'accès à la catégorie d'emplois supérieure.

Art. 28. bis.

 (Ajouté : décret du 27/04/2007.)

Les agents contractuels de l'École polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'École polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.

Art. 29.

 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.