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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 84-117 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'école polytechnique.

Du 16 février 1984
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1870) et ses trois modificatifs des 13 octobre 1975 (BOC, p. 3995), 18 janvier 1978 (BOC, p. 2054) et 20 février 1981 (BOC, p. 853).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 1342 et erratum du 19 novembre 1984 (BOC, p. 6579).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique ;

Vu le décret no 70-893 du 30 septembre 1970 (1) relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique, notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (BOC/SC, p. 901), modifié par le décret no 73-836 du 25 juillet 1973, décret no 74-374 du 26 avril 1974, décret no 77-694 du 17 juin 1977, décret no 78-979 du 21 septembre 1978, décret no 78-1088 du 16 novembre 1978, décret no 81-164 du 20 février 1981 et décret no 84-116 du 16 février 1984, relatif à l'admission des élèves à l'école polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école ;

Après avis du conseil d'Etat (section des finances),

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Les élèves de l'école polytechnique peuvent poser leur candidature à la fin de leur scolarité pour l'admission :

  • soit dans un corps de fonctionnaires dont le recrutement est assuré par la voie de l'école polytechnique ;

  • soit à l'école nationale d'administration.

Ces candidatures ne sont prises en considération que pour ceux d'entre eux qui figurent sur la liste de sortie visée à l'article 11 du décret 71-708 du 25 août 1971 susvisé.

Art. 2.

 

Les candidatures à de telles admissions, classées dans l'ordre décroissant des préférences de chaque candidat, sont exprimées par écrit au directeur général de l'école polytechnique ; elles doivent être présentées avant une date limite fixée et publiée par celui-ci. Les modifications susceptibles d'être apportées par chaque candidat à sa liste sont admises jusqu'à la date fixée par le directeur général de l'école et à condition qu'elles se limitent à la suppression de corps ou établissement d'accueil les moins bien classés sur sa liste.

Art. 3.

 

Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence.

Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.

L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.

Art. 4.

 

La composition du jury d'admission dans les services est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la fonction publique.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5.

 

Le décret no 70-1133 du 20 novembre 1970 relatif aux conditions de sortie de l'école polytechnique est abrogé.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1984.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.