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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant création du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Du 23 mai 2014
NOR D E F H 1 4 1 2 6 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

À compter du 4 décembre 2014 : arrêté du 5 janvier 1983 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.7.1.3., 110.8.1.9.1.

Référence de publication : BOC n°37 du 01/8/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État ;

Vu le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1983 portant institution d'un comité technique paritaire central à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement en date du 24 mars 2014,

Arrête :

Art. 1er.

Il est institué un comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art 2
Le comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant cet établissement public.

Art 3

Le comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend, outre le directeur général ou son représentant qui en assure la présidence, le directeur financier et du personnel ou son représentant ainsi que neuf représentants titulaires du personnel civil et un nombre égal de représentants suppléants.

Art 4

Lors du scrutin pour l'élection du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le vote par correspondance peut être ouvert aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :

  • ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;

  • être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;

  • être en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;

  • être absent en raison des nécessités du service.

Art. 5

L'arrêté du 5 janvier 1983 portant institution d'un comité technique paritaire central à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé à compter de l'élection du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le 4 décembre 2014.

Art. 6

Le présent arrêté s'applique à compter de l'élection du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le 4 décembre 2014.

Art 7

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. Feytis