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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-618 relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres.

Du 23 juin 2004
NOR E C O B 0 4 2 0 0 0 6 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code des communes, notamment son article L. 417-8 maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 80 ;

Vu la loi 2003-775 du 21 août 2003 (1) portant réforme des retraites, notamment ses articles 51 et 80 ;

Vu le décret 60-1089 du 06 octobre 1960 (2) modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 (3) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 (4), portant application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984  ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article 6 du décret du 06 octobre 1960 susvisé :

« Le montant de l'allocation est alors revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Art. 2.

 

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article L. 417-8 du code des communes et l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée maintenue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. 3.

 

Les allocations temporaires d'invalidité sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi du 21 août 2003 susvisée

Art. 4.

 

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Contenu.

 

Fait à Paris, le 23 juin 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique DE VILLEPIN.

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.

Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSEREAU.