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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 91-783 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État.

Du 01 août 1991
NOR P R M G 9 1 7 0 3 1 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959Art. 20 : (BO/G, p. 4191).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2864.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n59-1182 du 19 octobre 1959 (1) relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'État aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les corps d'assistants de service social des administrations de l'État, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services extérieurs des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères, par décret en Conseil d'État.

Art. 2.

Les assistants de service social exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale du ministère dont ils relèvent.

Art. 3.

Les corps d'assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social qui comporte dix échelons et le grade d'assistant de service social principal, qui comporte sept échelons.

Le nombre des emplois d'assistants de service social principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 4.

Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur épreuves. Ils peuvent être communs à deux ou plusieurs corps.

Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers des postes à pourvoir dans l'année, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le concours interne est ouvert, pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 5.

Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.

Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

Art. 6.

Les nominations sont prononcées par le ou les ministres dont relève le corps d'assistant de service social.

Art. 7.

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.

Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 8.

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 9 à 12 ci-après.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Art. 9.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Art. 10.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans les catégories C et D sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (2) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D modifié, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

  • a).  Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

  • b).  Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 15 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

Art. 11.

Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 12.

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui prévu dans l'ancien emploi.

Art. 13.

Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé de façon continue des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 14.

Peuvent être promus au grade d'assistant de service social principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un des corps régis par le présent décret.

Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dans leur ancien grade d'un avancement d'échelon. Les assistants de service social promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait de l'avancement au dernier échelon.

Art. 15.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Assistant de service social principal.

 

 

6e échelon

4 ans.

3 ans.

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

3e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Assistant de service social.

 

 

9e échelon

4 ans.

3 ans.

8e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

7e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

6e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

5e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

1 an.

 

Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 16.

Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B et remplissant les conditions prévues à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 17.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 18.

Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, au 1er grade de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le corps d'assistants de service social du ministère dont ils relèvent.

Ils sont reclassés, conformément au tableau ci-après :

Ancienne situation.

Nouvelle situation.

Échelons.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

10e échelon

10e échelon.

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon.

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon.

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon.

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon.

Sans ancienneté.

4e échelon

5e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon.

La moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon + 1 an

2e échelon.

Double de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

1er échelon - 1 an

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Stagiaire

1er échelon.

Sans ancienneté.

 

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 19.

À titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des emplois d'assistants de service social principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

  • À compter du 1er août 1992 : 8 p. 100 ;

  • À compter du 1er août 1993 : 15 p. 100.

Art. 20.

Le décret du 19 octobre 1959 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires appartenant au 1er grade des corps régis par ce décret.

Art. 21.

La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement d'assistant de service social ouvert avant l'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

Art. 22.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 18 ci-dessus.

Les pensions de fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette date.

Art. 23.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1991.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Jean-Louis BIANCO.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.