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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-1693 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure.

Du 30 décembre 2010
NOR D E F H 1 0 2 5 5 8 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 (n.i. BO ; JO n° 9 du 11 janvier 2012, texte n° 22). , Décret N° 2014-561 du 30 mai 2014 modifiant le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure. , Décret n° 2017-138 du 6 février 2017 (n.i. BO ; JO n° 33 du 8 février 2017, texte n° 12.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 6 ; signalé au BOC 5/2011.

:

Contenu

Voir JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 6

Art. 1er.

Les chefs de service, sous-directeurs, experts de haut niveau, directeurs de projet, conseillers d'administration et administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure et par celles du présent décret.

Niveau-Titre Titre IER. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS DE CHEFS DE SERVICE, SOUS-DIRECTEURS, EXPERTS DE HAUT NIVEAU ET DIRECTEURS DE PROJET.

Art. 2.

(Remplacé : décret du 30/05/2014).

Les chefs de service assurent l'encadrement d'une division au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure ; ils peuvent également assister un directeur.

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2014-561 du 30 mai 2014, les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard le 1er juillet 2014. 

Art. 2-1.

(Créé : décret du 30/05/2014).

Les emplois mentionnés à l'article 2 sont réservés aux membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ils peuvent également être pourvus par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées ainsi que par des magistrats de l'ordre judiciaire.

Pour être nommés dans l'un de ces emplois, les agents mentionnés aux alinéas précédents doivent réunir les conditions énumérées à l'article 5 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État.

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2014-561 du 30 mai 2014, les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard le 1er juillet 2014. 

Art. 3.

(Remplacé : décret du 30/05/2014).

 I.  Ces emplois sont répartis en trois groupes, I, II et III :

     Le groupe I comprend des emplois de chef de service ;

     Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur ;

    Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.

  II.  Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté du ministre de la défense, signé conjointement par les ministres chargés de la fonction publique et du budget.

   Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.

    Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.

  III.  Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État.

   La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

    La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période.

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2014-561 du 30 mai 2014, les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de signature de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et au plus tard le 1er juillet 2014. 

Art. 4.

I.  Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet placés auprès du directeur général de la sécurité extérieure.

II.  Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition.

Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.

Les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

III.  Les experts de haut niveau et les directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions applicables aux experts de haut niveau et aux directeurs de projet des administrations centrales de l'État, tant en ce qui concerne le nombre des échelons dans ces emplois que les conditions de recrutement, les modalités de nomination, détachement, classement et avancement aux différents échelons.

IV.  Les services accomplis dans les emplois de chef de service et de sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont pris en compte pour le calcul de la durée de service requise à l'article 9 du décret du 21 avril 2008 susvisé.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI FONCTIONNEL DE CONSEILLER D'ADMINISTRATION.

Art. 5.

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 8 sont chargés de fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Art. 6.

Le nombre des emplois de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Art. 7.

Peuvent être nommés aux emplois de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Art. 8.

L'emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure comporte six échelons et un échelon spécial.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour le cinquième échelon.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps passé au sixième échelon est de deux ans et six mois.

Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 9.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Art. 10.

Les conseillers d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE.

Chapitre Chapitre Ier. Dispositions générales.

Art. 11.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure exercent des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, d'expertise ou de contrôle au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ils exercent à ce titre, sous l'autorité du directeur général de la sécurité extérieure, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des missions confiées à la direction générale, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 30/05/2014).

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure constituent un corps, relevant du ministère de la défense, classé dans la catégorie A, qui comporte trois grades :

     1. Le grade d'administrateur, qui comprend neuf échelons ;

     2. Le grade d'administrateur hors classe, qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;

     3. Le grade d'administrateur général, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.

Chapitre Chapitre II. RECRUTEMENT.

Art. 13.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés :

  1. Parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration répondant aux exigences fixées par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
  2. Au choix, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie A de la direction générale de la sécurité extérieure, titulaires du grade d'attaché principal ou d'inspecteur principal et justifiant, au premier janvier de l'année considérée, d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le quatrième échelon de ce grade. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre est fixé annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Art. 14.

Les nominations prévues au 2. de l'article 13 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la défense sur avis d'un comité de sélection rendu après examen des titres professionnels des intéressés.

Cet examen comprend :

1. Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;

2. Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire dans la limite de 30 p. 100  des emplois d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure offerts au titre du recrutement considéré.

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre en charge de la fonction publique fixe les modalités d'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des membres du comité de sélection.

Art. 15.

Les nominations dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont prononcées par décret du Président de la République. Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 16.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés en application du 1. de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'École nationale d'administration.

Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'École nationale d'administration, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'administrateur, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs recrutés par la voie des concours interne et externe de l'École nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les administrateurs nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des alinéas précédents du présent article leur est plus favorable.

Art. 17.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 2. de l'article 13 sont nommés administrateurs stagiaires. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 18.

Les nominations prévues au 2. de l'article 13 du présent décret sont prononcées à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.

Art. 19.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre Chapitre III. Avancement des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 20.

(Remplacé : décret du 30/05/2014).

I.  La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS  DURÉE 

     Administrateur général           

 Échelon spécial  -
 5e échelon  -
 4e échelon  3 ans
 3e échelon  3 ans
 2e échelon  3 ans
 1er échelon    3 ans
Administrateur hors classe  
 Échelon spécial  -
 7e échelon  -
 6e échelon  3 ans
 5e échelon  3 ans
 4e échelon  3 ans
 3e échelon  2 ans
 2e échelon  2 ans
 1er échelon  2 ans
Administrateur  
 9e échelon  -
 8e échelon  2 ans
 7e échelon  2 ans
 6e échelon  2 ans
 5e échelon  1 an et 6 mois
 4e échelon  1 an
 3e échelon  1 an
 2e échelon  1 an
 1er échelon  6 mois

    II.  Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

    III.  Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre années d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

    IV.  Il n'est pas attribué de réductions ou de majorations d'ancienneté aux durées fixées dans le tableau mentionné au I du présent article.

Art. 21.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ou dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 22.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Le nombre d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément au décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Art. 21-1.

(Créé : décret du 30/05/2014).

 I.  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois mentionnés aux 1. et 2. du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Ces services doivent avoir été accomplis en qualité d'administrateur hors classe ou de fonctionnaire titulaire d'un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

II.  Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur hors classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

   1. Fonctions listées dans les arrêtés mentionnés au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;

   2. Fonctions particulières à la direction générale de la sécurité extérieure listées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.

 III.  La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée de congé parental, de solidarité familiale et de présence parentale ainsi que de la période de mise en disponibilité dont ont pu bénéficier les agents considérés.

 Le congé pour maternité ou pour adoption prolonge également, et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.

Art. 21-2.

(Créé : décret du 30/05/2014).

  I.  Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe ou à l'échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

  II.  Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21-I, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 21-3.

(Créé : décret du 30/05/2014).

 Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

 Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Chapitre Chapitre IV. Détachement et mobilité.

Art. 22.

Peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux, les administrateurs de la Ville de Paris et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1., 2. et 3. de l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière répondant aux exigences fixées par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent sont détachés, à équivalence de grade, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine. Ils conservent dans cet échelon, dans la limite des durées fixées à l'article 20 pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues par les articles 20 et 21.

Art. 23.

Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure en application de l'article 22 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.

Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 24.

Pour accéder aux emplois de sous-directeur et de chef de service, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent satisfaire à une obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret du 4 janvier 2008 susvisé.

Chapitre Chapitre V. Discipline.

Art. 25.

Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le Président de la République, sur proposition du ministre de la défense, après avis du conseil de direction de la direction générale de la sécurité extérieure.

Chapitre Chapitre VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 26.

Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 27, il est créé un échelon provisoire au sommet du grade d'administrateur.

Art. 27.

Les chefs d'études de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

 NOUVELLE SITUATION

 Échelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Chef d'études hors classe

Administrateur hors classe

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

Chef d'études de classe normale

Administrateur

6e échelon

Échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps des chefs d'études sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, assimilés à des services effectifs dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les administrateurs classés à l'échelon provisoire de leur grade promus au grade d'administrateur hors classe sont classés au 5e échelon de ce grade. Ils conservent la durée de leur ancienneté dans l'échelon dans la limite de deux ans.

Art. 28.

Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORPS DES ATTACHÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE.

Art. 29.

Le corps des délégués de la direction générale de la sécurité extérieure devient le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 30.

Le statut particulier des chefs de service, sous-directeurs, directeurs de projet et chefs d'études de la direction générale de la sécurité extérieure est abrogé.

Art. 31.

Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2011.