DÉCRET N° 95-979 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État.
Du 25 août 1995NOR P R M G 9 5 7 0 4 4 1 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi 71-577 du 16 juillet 1971 (1) modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 27 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 (2) modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 16 mars 1995 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
Art. 2.
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 (N.i. BO) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
La commission départementale est composée :
du préfet du département, président, ou de son représentant ;
du recteur d'académie ou de son représentant ;
du chef de service administratif concerné par le recrutement ;
d'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département.
Art. 3.
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps des catégories C et D doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. À défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Chapitre CHAPITRE II. Déroulement du contrat.
Art. 4.
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an.
Art. 5.
La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du 1er grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Art. 6.
Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.
Art. 7.
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an.
Chapitre CHAPITRE III. Arrivée à terme du contrat.
Art. 8.
À l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.
I. Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.
Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.
Art. 9.
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :
s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;
si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 10.
Les arrêtés interministériels portant autorisation d'ouverture de concours fixent la proportion des emplois qui, venant à ne pas être pourvus dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, font l'objet d'un reversement au profit du mode de recrutement prévu par le présent décret.
Art. 11.
Les dispositions des titres premier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat.
Art. 12.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
Alain JUPPÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Alain MADELIN.
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Jacques BARROT.
Le ministre de la fonction publique,
Jean PUECH.
Le secrétaire d'État au budget,
François D'AUBERT.