DÉCRET N° 87-389 relatif à l'organisation des services d'administration centrale.
Du 15 juin 1987NOR P R M X 8 7 0 0 0 3 3 D
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution et notamment son article 37 (1) (2e alinéa) ;
Vu l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1900 (2) ;
Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 (3) relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères ;
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 (4) relatif aux attributions des ministres ;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 13 avril 1900 susvisée est abrogé.
Chapitre Chapitre premier.. Organisation des administrations centrales de l'État.
Art. 2.
(Modifié : décret du 29/02/2008).
L'organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret .
Art. 2-1.
Les décrets pris en application de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 2008-208 du 29 février 2008 peuvent être modifiés par décret.
Art. 3.
(Modifié : décret du 14/02/2005.)
L'organisation des directions générales, directions et services des administrations centrales en sous-directions est fixée par un arrêté du ministre concerné.
Chapitre CHAPITRE II. Attributions des secrétaires généraux des ministères.
Art. 3-1.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Le secrétaire général de chaque ministère exerce les responsabilités définies aux articles 3-2 à 3-8.
Art. 3-2.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Le secrétaire général assure une mission générale de coordination des services et de modernisation du ministère. Il peut être chargé, par arrêté du ministre, de missions de coordination particulières, portant sur certains dossiers, ou l'activité de certains services.
Art. 3-3.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Le secrétaire général est responsable, dans la limite de ses attributions, de la bonne insertion du ministère dans le travail interministériel. Il reçoit du Premier ministre une lettre de mission, contresignée par le ministre sous l'autorité duquel il est placé, qui précise les objectifs qui lui sont assignés en ce qui concerne la contribution du ministère au travail interministériel.
Art. 3-4.
(Modifié par décret n°2016-247 du 3 mars 2016 - art. 11 (V))
Le secrétaire général propose les évolutions dans l'organisation et le fonctionnement du ministère qui permettent de rendre celui-ci plus économe en moyens et plus souple dans son adaptation aux nouvelles conditions d'exercice des missions. Il veille en particulier à la qualité de la politique du ministère et des opérateurs qui en relèvent, en matière de gestion budgétaire et immobilière ainsi qu'en matière de gestion des achats, conformément à la politique définie par la direction des achats de l'Etat.
Art. 3-5.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Le secrétaire général exerce une mission de conseil et d'évaluation concernant le recours par le ministère à des agences et des opérateurs ainsi que pour l'exercice de la tutelle sur les établissements publics rattachés au ministère.
Art. 3-6.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Le secrétaire général veille à la qualité des relations qu'entretiennent l'administration centrale et les services déconcentrés. Il promeut les bonnes pratiques. Il a une mission de régulation des conditions dans lesquelles des instructions sont adressées aux services et des remontées d'information leur sont demandées. Il peut être chargé de piloter ou de coordonner lui-même les relations avec tout ou partie des services.
Art. 3-7.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Le secrétaire général promeut la modernisation de la politique de gestion des ressources humaines et veille à la qualité du dialogue social au sein du ministère.
Il est responsable, pour le ministère, de la politique interministérielle d'identification, de diversification et de formation des futurs cadres dirigeants.
Art. 3-8.
(Créé par décret n°2014-834 du 24 juillet 2014 - art. 2)
Sauf dérogation prévue par décret et sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées par le décret régissant l'organisation du ministère, le secrétaire général a la responsabilité, pour l'ensemble du ministère, des fonctions transverses suivantes :
1. La fonction financière ;
2. Le contrôle de gestion et le pilotage des dispositifs de contrôle interne ;
3. La politique ministérielle de gestion des ressources humaines ;
4. Les achats et marchés ; l'immobilier ;
5. La politique de développement des systèmes d'information ;
6. Le conseil juridique ;
7. L'information et la communication ;
8. La coordination de la tutelle sur les opérateurs relevant du ministère.
Chaque ministre identifie, à partir d'un rapport du secrétaire général, les progrès à réaliser et l'échéancier à suivre pour améliorer la mutualisation des fonctions transversales.
Le décret régissant l'organisation du ministère est adapté, avant le 31 décembre 2014, pour préciser en tant que de besoin les modalités d'exercice de ces fonctions.
Art. 4.
Les ministres, les ministres délégués, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'État aux anciens combattants, le secrétaire d'État aux rapatriés et le secrétaire d'État à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1987.
Jacques CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Édouard BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Albin CHALANDON.
Le ministre de la défense,
André GIRAUD.