DÉCRET N° 2004-67 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales.
Du 16 janvier 2004NOR M E N S 0 3 0 2 8 2 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l\'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l\'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d\'une part, et la Confédération suisse, d\'autre part, sur la libre circulation des personnes, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30 avril 2002 ;
Vu le code de l\'éducation, notamment le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre III du livre Ier de la quatrième partie ;
Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) de modernisation sociale ;
Vu le décret no 84-177 du 2 mars 1984 portant application de l\'article L. 4131-6 du code de la santé publique relatif à l\'obtention des diplômes d\'État de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l\'obtention par les titulaires d\'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d\'État correspondant ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l\'enseignement supérieur ;
Vu le décret 88-321 du 7 avril 1988 (BOC, p. 2520) modifié fixant l\'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 modifié relatif aux conditions d\'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d\'États appartenant aux Communautés européennes, de la Confédération suisse ou de la Principauté d\'Andorre ;
Vu le décret no 2003-73 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d\'études supérieures de biologie médicale ;
Vu l\'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 octobre 2003 ;
Vu les avis du Conseil national de l\'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 mai 2003 et du 20 octobre 2003 ;
Vu l\'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 novembre 2003 ;
Vu l\'avis du conseil régional de La Réunion en date du 14 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 20 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 20 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 21 octobre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 24 octobre 2003 ;
Le Conseil d\'État (section sociale) entendu,
DÉCRET :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Disposition générales.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Accès au troisième cycle des études médicales.
Art. Premier.
Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France ;
les étudiants ressortissants des États membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d\'Andorre ou des États parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, autres que la France, titulaires d\'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d\'un titre équivalent délivré par l\'un de ces États. Un arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles sont appréciées ces équivalences.
Art. 2.
Les étudiants de troisième cycle des études médicales s\'inscrivent chaque année dans une université comportant une unité de formation et de recherche médicale.
Art. 3.
Le troisième cycle des études médicales est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées « interrégions », comprenant au moins trois centres hospitaliers universitaires.
Les subdivisions d\'internat créées à l\'intérieur de ces interrégions constituent un espace géographique comportant un seul centre hospitalier universitaire.
La liste des interrégions et des subdivisions d\'internat est arrêtée par les ministres chargés, respectivement, de l\'enseignement supérieur et de la santé.
L\'ensemble de la formation est assuré sous le contrôle de la ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision.
Pour l\'application des dispositions du présent décret, la région Ile-de-France, d\'une part, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, d\'autre part, sont considérés comme une interrégion et une subdivision.
La subdivision de l\'océan Indien comprend le département de La Réunion et Mayotte. En l\'absence de centre hospitalier universitaire, elle est rattachée à un centre hospitalier universitaire métropolitain par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur, de la santé et de l\'outre-mer.
Art. 4.
Des épreuves classantes nationales anonymes permettent à tous les candidats mentionnés à l\'article 1er du présent décret d\'obtenir une affectation en qualité d\'interne.
Le nombre de postes ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l\'enseignement supérieur et de la santé, avant la levée de l\'anonymat des résultats des épreuves classantes nationales, compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche.
Art. 5.
Les épreuves mentionnées à l\'article 4 comportent des épreuves rédactionnelles, dont l\'une au moins consiste en l\'analyse d\'un ou plusieurs dossiers cliniques et une autre en une lecture critique d\'un ou plusieurs articles scientifiques.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l\'enseignement supérieur fixe le programme, les conditions d\'organisation, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que la composition et les modalités d\'organisation du jury
Art. 6.
La liste des diciplines de troixième cycle des études médicales est fixée par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besions de santé de la population et des progrès de la recherche.
Art. 7.
Les candidats se présentent aux épreuves mentionnées à l\'article 4 dès l\'année universitaire durant laquelle ils peuvent valider le deuxième cycle des études médicales.
Ils ne peuvent effectuer que deux fois le choix prévu à l\'article 10 :
- la première fois au cours de l\'année universitaire durant laquelle ils remplissent les conditions prévues à l\'article 1er.
- la deuxième fois l\'année universitaire suivante.
L\'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d\'un deuxième choix doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l\'issue du premier choix. Il doit faire connaître, avant la fin du premier semestre de fonctions, son intention de renoncer au bénéfice des premières épreuves classantes nationales. Dans cette hypothèse, les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent à ceux obtenus au cours de la première.
Lors du deuxième choix, les stages effectués au cours de la première année peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale concernées, sur proposition de l\'enseignant coordonnateur, mentionné à l\'article 23. En ce cas, les internes sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
Art. 8.
Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l\'article 10 est maintenu en cas d\'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d\'un congé de maternité, de paternité ou d\'adoption, d\'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.
Art. 9.
Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l\'impossibilité d\'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il conserve son rang de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre des épreuves classantes nationales de l\'année suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Art. 10.
La procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l\'enseignement supérieur.
Le rang de classement obtenu par le candidat à l(issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
Les affectations sont prononcées par le préfet de région.
Chapitre CHAPITRE II. Formation.
Section Section I. Organisation des stages et des enseignements.
Art. 11.
Après la procédure de choix, les internes, rattachés à un centre hospitalier régional, relèvent pour leur formation pédagogique, selon des modalités déterminées par le ou les conseils de l\'unité ou des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision et après approbation des présidents d\'université concernés, de l\'unité de formation et de recherche médicale de l\'université où ils prennent leur inscription annuelle.
Art. 12.
Au cours de leur formation, les internes peuvent, conformément aux dispositions de l\'article 27 du décret du 7 avril 1988 susvisé, bénéficier, en fonction de leur rang de classement aux épreuves prévues à l\'article 4 et en tenant compte de leur projet de recherche, d\'une année de recherche dont les modalités d\'organisation ainsi que le nombre de postes offerts chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Les stages effectués au cours d\'une année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d\'études spécialisées.
Art. 13.
Les internes reçoivent à temps plein une formation théorique et pratique de trois à cinq ans selon le diplôme d\'études spécialisées envisagé.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l\'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d\'études spécialisées, le temps nécessaire à son obtention, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques ainsi que les règles de validation applicables.
Art. 14.
L\'interne de médecine générale doit :
dans le cadre de ses fonctions hospitalières, effectuer un semestre de formation dans les services agréés pour la médecine générale des centres hospitaliers universitaires ;
dans le cadre de ses fonctions extra-hospitalières, effectuer un stage d\'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés dits « maîtres de stage ». Ce stage peut se dérouler auprès de plusieurs praticiens. Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être habilité par le directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale dont relève l\'interne, après avis du conseil de l\'unité de formation et de recherche médicale selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l\'enseignement supérieur et de la santé
Art. 15.
Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des hôpitaux autres qu\'un centre hospitalier universitaire. Toutefois, l\'enseignant coordonnateur du diplôme d\'études spécialisées, en fonction des exigences de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l\'interne, peut limiter à un semestre cette durée.
Art. 16.
La formation pratique prévue à l\'article 13 comporte des fonctions hospitalières et extra-hospitalières.
Les fonctions hospitalières sont effectuées dans les services agréés des centres hospitaliers universitaires et des établissements hospitaliers, y compris les établissements militaires ou privés participant au service public et liés par convention à ces centres, conformément à l\'article L. 632-5 du code de l\'éducation. L\'interne est placé sous l\'autorité du responsable médical de la structure auprès de laquelle il est affecté.
Les fonctions extra-hospitalières peuvent être exercées dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche. L\'interne est, en ce cas, placé sous la responsabilité du directeur de l\'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté.
Au cours du stage de médecine générale, l\'interne est placé sous la responsabilité du maître de stage.
Chaque stage de formation pratique fait l\'objet d\'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Art. 17.
(Modifié : Décret :du 31/03/2010).
Les stages dans les services agréés pour leur formation sont offerts tous les six mois aux internes, par discipline ou groupe de disciplines, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
La durée de chaque stage est d\'un semestre. Le choix des internes s\'effectue par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. À ancienneté égale, le choix s\'effectue selon le rang de classement dans la discipline ou le groupe de disciplines.
Les internes de psychiatrie peuvent, à leur demande, effectuer un stage de deux semestres spécifiques consécutifs dans le même service d\'un centre hospitalier faisant l\'objet d\'une sectorisation.
Les internes de santé publique peuvent, à la suite d\'un seul et même choix, effectuer un stage de deux semestres consécutifs au sein de l\'École nationale de la santé publique selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l\'agence régionale de santé.
Art. 18.
Les ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les internes peuvent être autorisés :
à accomplir des stages semestriels dans des services agréés au titre d\'une discipline ou d\'un groupe de disciplines différent de leur discipline ou groupe de disciplines d\'affectation ;
à accomplir des stages soit dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, soit à l\'étranger, soit à l\'École nationale de la santé publique.
Art. 19.
Les stages extra-hospitaliers font l\'objet de conventions passées entre :
les responsables des organismes ou laboratoires agréés ou les maîtres de stage ;
le directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale dont relève l\'interne ;
le directeur du centre hospitalier auquel l\'intéressé est administrativement rattaché. Chaque convention fixe les modalités d\'organisation du stage ainsi que les conditions de réparation et d\'assurances des dommages causés ou subis par l\'interne durant celui-ci. La convention désigne le maître de stage.
Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d\'études spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu\'après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d\'œuvre.
Art. 20.
En application du troisième alinéa de l\'article L. 632-2 du code de l\'éducation, les internes peuvent demander avant la fin du quatrième semestre d\'internat à changer de discipline dans la subdivision dans laquelle ils sont affectés, dans les conditions prévues à l\'article 10 du présent décret. Cette possibilité ne peut s\'exercer qu\'une seule fois, et n\'est offerte que dans la mesure où leur rang initial de classement les a situés, dans la discipline pour laquelle ils souhaitent opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette discipline au niveau de la subdivision.
Section Section II. Obtention du diplôme d'État de docteur en médecine.
Art. 21.
La thèse conduisant au diplôme d\'État de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités-praticien hospitalier et composé d\'au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l\'université sur proposition du directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale concernée. La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et, au plus tard, trois années après la validation du troisième cycle des études médicales. Si la thèse n\'a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l\'université sur proposition du directeur de l\'unité de formation et de recherche médicale.
La délivrance du diplôme d\'État de docteur en médecine ne peut intervenir qu\'au terme de la validation totale du troisième cycle, conjointement à celle du diplôme d\'études spécialisées obtenu, délivré par les universités habilitées à cet effet. À titre dérogatoire, les titulaires d\'un diplôme d\'études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions du décret du 25 janvier 1990 susvisé, qui remplissent les conditions pour s\'inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle.
Section Section III. Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires.
Art. 22.
L\'inscription définitive à un diplôme d\'études spécialisées est prise, au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d\'interne, sur avis du coordonnateur mentionné à l\'article 23.
Pour pouvoir s\'inscrire au diplôme d\'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d\'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agréé au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d\'études spécialisées qu\'ils choisissent.
Art. 23.
Dans chacune des interrégions, la préparation de chaque diplôme d\'études spécialisées ou de chacune des options d\'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d\'un enseignant chargé de coordonner l\'organisation des enseignements théoriques et pratiques.
Pour le diplôme d\'études spécialisées de médecine générale, l\'enseignant-coordonnateur est assisté, dans chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l\'université en application de l\'article L. 713-3 du code de l\'éducation, soit par une commission de coordination et d\'évaluation du diplôme d\'études spécialisées de médecine générale.
Les enseignants coordonnateurs des autres diplômes d\'études spécialisées sont assistés d\'une commission.
La composition des commissions, le mode de désignation des enseignants-coordonnateurs ainsi que la durée de leurs fonctions sont fixés par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Un décret fixe les modalités de désignation de l\'enseignant responsable de la coordination de l\'enseignement du diplôme d\'études spécialisées de biologie médicale.
Art. 24.
Le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques concernant le diplôme d\'études spécialisées de biologie médicale sont fixés dans les conditions prévues par le décret du 23 janvier 2003 susvisé.
Art. 25.
Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, des diplômes d\'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Ces diplômes sont de deux types :
les diplômes du groupe I, d\'une durée de deux ans ;
les diplômes du groupe II, d\'une durée de trois ans, qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l\'intitulé du diplôme.
Art. 26.
La formation en vue des diplômes d\'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés dans les mêmes conditions que celles qui s\'appliquent à la formation en vue des diplômes d\'études spécialisées.
Le temps de préparation de chaque diplôme d\'études spécialisées complémentaires, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers agréés sont fixés par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Les dispositions de l\'article 12, des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l\'article 16, et de l\'article 19 du présent décret sont applicables aux diplômes d\'études spécialisées complémentaires.
Art. 27.
Pour pouvoir s\'inscrire en vue de la préparation d\'un diplôme d\'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l\'internat, un semestre spécifique à ce diplôme.
Art. 28.
Pour obtenir un diplôme d\'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent :
- Être titulaires d\'un diplôme d\'études spécialisées donnant accès au diplôme d\'études spécialisées complémentaires postulé ;
- Avoir satisfait aux conditions exigées pour la validation des diplômes d\'études spécialisées complémentaires telles que fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé ;
- Avoir effectué au cours de l\'internat :
pour les diplômes d\'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semestres de fonctions, sauf dérogation dûment justifiée accordée par le coordonnateur ;
pour les diplômes d\'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions.
Art. 29.
Les diplômes d\'études spécialisées ainsi que les diplômes d\'études spécialisées complémentaires sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Section Section IV. Dispositions diverses.
Art. 30.
(Modifié : Décret du 31/03/2010).
La liste des services, organismes ou laboratoires agréés pour les formations pratiques de troisième cycle, à l\'exclusion de la biologie médicale, ainsi que la répartition des postes d\'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le directeur général de l\'agence régionale de santé, après avis d\'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d\'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.
La composition de cette commission, la procédure de désignation de ses membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé et, pour les procédures d\'agrément des services et de répartition de postes concernant un ou plusieurs hôpitaux des armées, du ministre de la défense.
Art. 31.
(Modifié : Décret du 31/03/2010).
Lorsque le choix des postes d\'interne s\'effectue au sein de l\'interrégion Provence-Alpes-Côte d\'Azur-Corse et de l\'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées par le présent décret aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l\'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d\'Azur et par le directeur général de l\'agence régionale de santé de la région Corse, d\'une part, et par les directeurs généraux de l\'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d\'autre part.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions particulières.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions applicables aux ÉlÈves mÉdecins des Écoles du service de santé des armÉes.
Art. 32.
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l\'exception de celles de l\'article 12 et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Art. 33.
Pour l\'obtention du diplôme d\'État de docteur en médecine prévu à l\'article 21, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l\'article 1er effectuent le troisième cycle des études médicales dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 34.
(Modifié : Décret du 29/01/2004).
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l\'article L. 632-2 du code de l\'éducation, les élèves médecins exercent le choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l\'article 10 au sein d\'une liste arrêtée par les ministres de la défense, de l\'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves classantes nationales.
Art. 35.
La liste prévue à l\'article 34 répartit les postes d\'internes par disciplines et par centres hospitaliers universitaires en fonction des besoins des armées. Les centres hospitaliers universitaires de rattachement sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.
Art. 36.
Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d\'internat attachée à chacun des centres hospitaliers universitaires figurant sur la liste prévue à l\'article 34.
Art. 37.
Les services des hôpitaux des armées et les formations sanitaires des armées agréés au titre de la médecine générale ou dûment accrédités comme services formateurs au titre des disciplines autres que la médecine générale le sont pour l\'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les élèves médecins prennent leur inscription annuelle.
Art. 38.
(Modifié : Décret du 31/03/2010).
Les stages prévus à l\'article 17 sont proposés par les directeurs généraux de l\'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l\'article 35 et attribués nominativement, tous les six mois, aux élèves médecins par le ministre de la défense.
Art. 39.
(Modifié : Décret du 29/01/2004).
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque élève médecin inscrit à la préparation d\'un diplôme d\'études spécialisées, en liaison avec l\'enseignant-coordonnateur mentionné à l\'article 23.
Art. 40.
Les élèves médecins inscrits à la préparation du diplôme d\'études spécialisées de médecine générale effectuent le stage d\'un semestre, prévu à l\'article 14, dans les services médicaux des formations administratives du ministère de la défense.
Art. 41.
Pour la durée de leur formation, les élèves médecins restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études médicales.
Art. 42.
La possibilité de changement de discipline, prévue à l\'article 20, est soumise à autorisation du ministre chargé de la défense.
Chapitre CHAPITRE II. Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées.
Art. 43.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Art. 44.
Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par le présent chapitre, accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale.
Art. 45.
Un concours de l\'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l\'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les cœfficients respectifs des épreuves de ces concours.
Art. 46.
Le nombre de postes offerts aux concours de l\'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier de rattachement sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l\'article 45. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles 10 et 34.
Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le centre hospitalier universitaire mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l\'article 45.
Chapitre CHAPITRE III. Dispositions particulières à l'outre-mer.
Art. 47.
Les conventions prévues aux articles L. 683-3 et L. 684-3 du code de l\'éducation fixent notamment les règles de choix des services agréés proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
Art. 48.
(Modifié : Décret du 31/03/2010).
Dans l\'interrégion des Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l\'agence régionale de santé par les articles 10 et 17 du présent décret sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l\'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Art. 49.
Pour l\'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l\'article 18 du présent décret, les internes de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l\'inter-région des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l\'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
Art. 50.
Pour l\'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l\'article 18 du présent décret, les internes autres que ceux de médecine générale peuvent effectuer des stages dans l\'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l\'océan Indien. La durée des stages ne pourra pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
Art. 51.
Pour la subdivision de l\'interrégion des Antilles-Guyane et la subdivision de l\'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue à l\'article 30 est fixée par arrêté des ministres chargés respectivement de l\'enseignement supérieur, de la santé et de l\'outre-mer.
Niveau-Titre TITRE III. Accès des médecins français, andorrans et resortissants des états membres de la communauté européenne, de la confédération suisse ou des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen aux formations de troixième cycle des études médicales.
Art. 52.
(Modifié : Décret du 04/05/2007).
Les médecins généralistes ou spécialistes français, andorrans ou ressortissants de l\'un des États membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse ou de l\'un des États parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, titulaires de l\'un des diplômes permettant l\'exercice de la médecine dans l\'un de ces États, peuvent accéder au troisième cycle de médecine :
- soit après avoir subi les épreuves d\'un concours spécial dénommé concours d\'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l\'article 5 du présent décret ;
- soit après avoir subi les épreuves d\'un concours spécial d\'accès au diplôme d\'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l\'article 5 du présent décret.
Pour pouvoir se présenter à ces concours spéciaux, les candidats doivent justifier d\'au moins trois années d\'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon des modalités prévues par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Art. 53.
Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme d\'études spécialisées qu\'ils souhaitent préparer. En cas d\'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu\'une fois au concours pour le même diplôme d\'études spécialisées ou pour un autre diplôme d\'études spécialisées.
Les modalités d\'organisation et d\'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d\'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l\'enseignement supérieur et de la santé.
Art. 54.
Les internes nommés en application du présent titre sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues au présent décret.
Les candidats admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres internes.
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la circonscription, après approbation par les présidents d\'université.
Les internes bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions transitoires.
Art. 55.
I. Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants et aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant accédé à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l\'année universitaire 2001-2002.
Pour l\'application des dispositions du VII de l\'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, des concours d\'internat sont organisés au cours de l\'année universitaire 2003-2004, dans des conditions fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé. Le nombre et la localisation des postes d\'internes offerts à ces concours sont déterminés en fonction du nombre respectif d\'étudiants susceptibles d\'être candidats à ces épreuves et à celles organisées la même année en application de l\'article L 632-2 du code de l\'éducation.
II. Les étudiants ayant accédé en deuxième année du deuxième cycle antérieurement à l\'année universitaire 2001-2002 ou n\'ayant pas été inscrits dans cette année d\'études en tant que bénéficiaires des dispositions du décret du 2 mars 1984 susvisé, qui conservaient la possibilité de se présenter une deuxième fois aux épreuves du concours de l\'internat prévues à l\'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves prévues à l\'alinéa précédent, soit à celles prévues à l\'article L. 632-2 du code de l\'éducation. Ils épuisent ainsi leurs possibilités d\'accéder au troisième cycle des études médicales.
III. Les étudiants ayant accédé en deuxième année du deuxième cycle antérieurement à l\'année universitaire 2001-2002 ou n\'ayant pas été inscrits dans cette année d\'études en tant que bénéficiaires des dispositions du décret du 2 mars 1984, qui postulent pour la première fois à l\'accès au troisième cycle des études médicales, peuvent se présenter, en 2003-2004, soit aux épreuves prévues au I du présent article, soit à celles prévues à l\'article L. 632-2 du code de l\'éducation. Pour leur deuxième tentative, ils se présentent aux épreuves classantes nationales.
IV. Les candidats ayant choisi de poursuivre des études de troisième cycle de médecine générale à l\'issue des épreuves organisées au titre de l\'année universitaire 2003-2004, en application de l\'article L. 632-2 du code de l\'éducation, sont affectés à la rentrée universitaire 2004-2005 dans les centres hospitaliers universitaires en tenant compte, selon leur rang de classement, des voeux géographiques qu\'ils ont exprimés et des nécessités de leur formation.
V. En cas d\'échec aux épreuves des concours prévus au deuxième alinéa du I du présent article, les candidats mentionnés aux II et III de cet article sont nommés résidents s\'ils n\'avaient pas déjà cette qualité. Ils poursuivent leur formation dans les conditions fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé.
Art. 56.
À compter de l\'année universitaire 2004-2005, les étudiants inscrits en résidanat devront se présenter aux épreuves prévues à l\'article L. 632-2 du code de l\'éducation pour bénéficier des dispositions du b) du 2. de l\'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Art. 57.
À compter de l\'année universitaire 2005-2006, aucune première inscription en résidanat n\'est autorisée.
À compter de cette même année universitaire, les étudiants engagés en résidanat ont jusqu\'au terme de l\'année universitaire 2011-2012 pour valider l\'intégralité de la formation théorique et pratique et soutenir leur thèse.
Les étudiants qui ont validé l\'intégralité de la formation théorique et pratique du deuxième cycle des études médicales, admis à s\'inscrire en première année de résidanat antérieurement à l\'année universitaire 2003-2004 mais qui ne se sont pas inscrits en résidanat, se présentent aux épreuves classantes nationales pour être inscrits en troisième cycle selon leur rang de classement. Cette possibilité ne leur est offerte qu\'une fois.
Art. 58.
Les dispositions de l\'article 5 du présent décret relatives à l\'épreuve de lecture critique d\'un ou plusieurs articles scientifiques sont applicables à compter de l\'année universitaire 2007-2008.
Art. 59.
La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l\'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l\'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2004.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre RAFFARIN.
Le ministre de la jeunesse, de l\'éducation nationale et de la recherche,
Luc FERRY.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François MATTEI.
La ministre de l\'outre-mer,
Brigitte GIRARDIN.