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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

CIRCULAIRE N° 9180/MA/DSF/CG/1 relative aux recouvrements à poursuivre à l'encontre de personnels ou d'anciens personnels civils ou militaires du ministère des armées.

Du 07 octobre 1965
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 septembre 1967 (BOC/SC, p. 1206).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1204.

Conformément aux dispositions de l'instruction en vigueur en la matière (1), ne sont pas rendus exécutoires dès leur émission, sauf exception, les titres de perception émis au nom de fonctionnaires, ou d'agents de l'Etat, lorsque l'encaissement des sommes dues peut être normalement effectué par voie de retenues sur les traitements, soldes ou pensions (2).

Bien que les ordres de versement ainsi émis soient dépourvus de force exécutoire, le département des finances estime que l'Etat peut faire jouer la compensation sur la partie saisissable de la rémunération ou de la pension de ces débiteurs (3), en vertu des articles 1289 et 1290 du code civil.

Le comptable du Trésor assignataire de l'ordre de versement peut donc, sans autre formalité, assurer le recouvrement de la créance de l'Etat, par voie d'opposition et dans ces conditions, il apparaît inutile, en général, d'émettre des états exécutoires à l'encontre d'agents de l'Etat en activité ou en retraite.

Ces dispositions, qui sont de nature à alléger la tâche des services centraux, doivent être appliquées compte tenu des remarques formulées ci-après :

L'émission de l'ordre de versement incombe, en principe, à un ordonnateur accrédité auprès du comptable du Trésor assignataire du titre de paiement (rémunération ou pension) sur lequel les retenues doivent être opérées (4).

Cependant, si l'ordonnateur qui émet le titre de perception n'administre pas ou n'administre plus l'agent débiteur, il est nécessaire que cette autorité indique au comptable assignataire son affectation actuelle ou le lieu où il perçoit sa pension. De plus, si le débiteur perçoit une rémunération il appartient à cet ordonnateur de faire parvenir à l'ordonnateur des émoluments une copie du titre de perception qui devra être jointe au mandat de paiement et, s'il y a lieu, permettra à l'organe payeur d'exercer les retenues légales.

En outre, tout changement survenant après l'émission du titre dans la situation de l'agent (position statutaire, affectation domicile) doit être immédiatement signalé au comptable assignataire de l'ordre de versement, soit par l'ordonnateur de ce titre, soit par l'ordonnateur de la rémunération. Le comptable assignataire a d'ailleurs la faculté de charger le comptable du Trésor de la nouvelle résidence civile ou administrative, d'effectuer les retenues pour son compte (4).

D'autre part, il doit être bien entendu que les organes payeurs du département des armées ne devront commencer l'exercice des retenues sur la solde ou le traitement du débiteur qu'avec l'accord au moins tacite de ce dernier ou, à son défaut, qu'après l'expiration des délais de recours contentieux courant à compter de la notification au débiteur du titre de perception.

Il est rappelé à ce sujet que suivant les dispositions applicables en la matière (5), la notification du titre de perception au redevable rentre dans les attributions du comptable du Trésor assignataire de ce titre. Il appartiendra donc aux organes payeurs intéressés de s'entendre directement avec ce comptable pour fixer la date à laquelle l'exercice des retenues pourra être effectué.

Les dispositions susvisées seront, en principe, celles qu'il conviendra d'adopter lorsque les débiteurs seront des fonctionnaires ou des agents (civils ou militaires) du département des armées.

Cependant, même dans cette éventualité, le comptable du Trésor assignataire du titre de perception, pourra être amené, soit à faire rendre le titre exécutoire par le préfet, soit à demander à l'administration militaire l'émission d'un état exécutoire par l'ordonnateur principal (6).

Il pourra en être ainsi lorsque l'importance de la dette paraîtra dépasser les possibilités de paiement dans un délai normal (1 ou 2 ans au plus suivant l'avis du comptable du Trésor assignataire du titre) par voie de retenues sur la solde, le traitement ou la pension de l'agent de l'Etat.

L'ordonnateur secondaire pourra également, si la dette ne dépasse pas 10 000 francs (6), proposer l'émission d'un état exécutoire (ou, s'il y a lieu, d'un arrêté de débet) par l'ordonnateur principal, même si le débiteur est agent de l'Etat, pour certains recouvrements particulièrement difficiles à assurer dans les cas d'ailleurs prévus par la réglementation en vigueur (7) :

  • créances litigieuses génératrices d'un contentieux éventuel ;

  • créances à l'encontre de débiteurs dont l'attitude compromet les intérêts du Trésor (par exemple, en cas de malversations ou de détournements) par la prise de mesures qui leur permettent d'organiser leur insolvabilité ;

  • créances très importantes en considération des ressources du débiteur.

D'autre part, les créances de l'Etat nées à l'occasion de réparations civiles devront toujours être recouvrées, en cas d'opposition ou de carence du débiteur (même agent de l'Etat), par voie d'états exécutoires ou éventuellement d'arrêtés de débets suivant la procédure prévue par l'instruction applicable en la matière (8).

En tout état de cause, il importe de retenir que le recouvrement des créances de l'Etat sera d'autant plus facilité que l'établissement des titres de perception sera effectué avec soin et comportera tous les renseignements permettant d'identifier sûrement le redevable et l'organisme qui assure le paiement de sa rémunération ou de sa pension.

A cet effet, la position actuelle des débiteurs à l'égard de l'administration militaire et leur adresse personnelle devront toujours être précisées. S'ils sont encore administrés par le département des armées, leur affectation actuelle et leur qualité devront être indiquées.

Dans l'éventualité où les personnels en cause auraient cessé leurs fonctions il y aurait lieu de mentionner si cette interruption est temporaire (durée probable du congé ou de la mise en disponibilité) ou définitive (avec ou non jouissance d'une pension de retraite).

Enfin, dans le cas où l'adresse actuelle de ces personnels serait ignorée, il conviendrait de mentionner leur dernière adresse connue et, si possible, les indications suivantes :

  • date et lieu de naissance ;

  • numéro d'identification à la sécurité sociale ;

  • le cas échéant, numéro de la pension et désignation du comptable, chargé du paiement des arrérages (9).

Toutes ces indications doivent figurer soit dans le cadre réservé à la désignation du débiteur sur l'ordre de versement, soit si l'émission d'un état exécutoire (ou d'un arrêté de débet) est jugée nécessaire, dans les attendus de ce titre exécutoire.

Notes

    1Instruction A7 (édition du 31 octobre 1964) sur le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.2Art. 112 de l'instruction susvisée.3Art. 111,1 de l'instruction susvisée.4Art. 121,3 et 121,42 de l'instruction susvisée.5Art. 133 de l'instruction susvisée.6Si la dette a été constatée par un ordre de versement émis par l'ordonnateur principal, ou si son montant dépasse 10 000 francs (porté à 100 000 francs ; arrêté du 23 février 1970).7Art. 212,1, 212,4 et 262,22 de l'instruction susvisée.8Article 205 de l'instruction générale n° 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels) (N.i. BOC ; abrogée par l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 BOC, p. 4345).9Nouvel alinéa (1er modificatif du 15 septembre 1967).

Pour le ministre et par délégation et pour le directeur des services financiers empêché :

Le directeur, chef du service de la comptabilité générale,

H. DEBORD.