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DÉCRET N° 52-49 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils de sociétés d'économie mixte.

Du 11 janvier 1952
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 2267 du 16 octobre 1946 (n.i. BO ; JO du 18, p. 8860), modifié par le décret n° 48-229 du 13 mai 1948 (n.i. BO ; JO du 15, p. 4708).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.2.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 13, p. 564.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu la loi du 24 juillet 1867 (1) sur les sociétés ;

Vu l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 (2) organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi no 49-985 du 25 juillet 1949 (N.i. BO ; JO du 26, p. 7296) portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés visées à l'article 12 de la loi no 49-985 du 25 juillet 1949 sont choisis parmi les fonctionnaires en activité de service ou en retraite, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'un administrateur civil de deuxième classe ayant au moins 30 ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit au ministère dont ces sociétés relèvent en raison de leur activité, soit au ministère des finances, du budget et des affaires économiques, soit aux grands corps de l'Etat.

Art. 2.

 

Ils sont nommés par décision conjointe du ou des ministres dont les sociétés relèvent en raison de leur activité, ainsi que du ministre des finances, du ministre du budget et du ministre chargé des affaires économiques.

Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité de fonctionnaires, s'ils adressent leur démission aux ministres qu'ils représentent ou s'ils sont remplacés à l'initiative de ces ministres.

Art. 3.

 

Les représentants de l'Etat siègent dans les conseils et y agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres.

Art. 4.

 

Le dépôt d'actions de garantie, imposé aux administrateurs des sociétés anonymes par l'article 26 de la loi du 24 juillet 1867, est effectué par l'Etat en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils de ces sociétés.

Art. 5.

 

Il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société, dans les conditions prévues à l'article premier du présent décret, d'entrer au service de cette société à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil, sauf autorisation spéciale du ministre qu'il représentait.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés anonymes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, qui restent soumises à la réglementation particulière à ces activités.

Art. 7.

 

Le décret no 2267 du 16 octobre 1946, fixant le statut des représentants de l'Etat au conseil d'administration des sociétés anonymes dans lesquelles il détient une participation en capital, modifié par le décret no 48-829 du 13 mai 1948, est abrogé.

Art. 8.

 

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1952.

René PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres :

Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques,

René MAYER.

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,

Georges BIDAULT.

Le ministre du budget,

Pierre COURANT.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Emile HUGUES.