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DIRECTION DU CONTRÔLE DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DES ARMÉES : DEPARTEMENT TERRE : Bureau service du contrôle central.

ACCORD de procédure entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le gouvernement de la République française.

Du 26 février 1962
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.3.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2687.

Pour l'application de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le gouvernement de la République française, signé le 25 octobre 1960, et conformément à l'article X de cet accord.

Le chef de la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées, autorité désignée par le gouvernement de la République française,

Et,

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral de la défense.

Sont convenus de ce qui suit :

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de l'accord.

Le présent accord a pour but de déterminer la procédure à suivre pour la satisfaction des besoins de la Bundeswehr, telle que définie à l'article 2 ci-dessous, et de fixer avec précision la portée des articles de la convention sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord, que les gouvernements de la République française et de la République fédérale d'Allemagne ont mis en vigueur par anticipation, savoir :

  • 1. I, II, III, IV, VII, VIII (échange de lettres diplomatiques du 23 mai 1958) ;

  • 2. V, VI, XI, XII, XIII, XIV (échange de lettres diplomatiques du 25 octobre 1960) ;

  • 3. IX et X (échange de lettres diplomatiques du 20 mars 1961).

1.2. Définitions.

Dans le présent accord, les termes :

  • 1. « Convention OTAN » désigne la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 (1) .

  • 2. « Bundeswehr » désigne les éléments militaires et civils de la Bundeswher.

  • 3. « Forces » telles qu'elles sont définies dans la convention OTAN , article premier, paragraphe 1 a) , désigne les unités de la Bundeswehr, stationnées ou séjournant en France soit dans les camps d'instruction, soit auprès des établissements mis à leur disposition.

  • 4. « Elément civil » tel qu'il est défini dans la convention OTAN , article premier, paragraphe 1 b) , désigne le personnel des services administratifs de la Bundeswehr ainsi que les experts techniques civils travaillant exclusivement pour la Bundeswehr en France à l'expérimentation et à la mise au point de certains matériels militaires.

  • 5. « Personnes à charge » telles qu'elles sont définies dans la convention OTAN , article premier, paragraphe 1 c) , désigne le conjoint d'un membre des forces, d'un élément civil et les enfants qui sont à leur charge.

  • 6. « Mission centrale de liaison » désigne la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées.

  • 7. « Représentant de la Bundeswehr » désigne le représentant de la Bundeswehr en France (ou son délégué dûment mandaté) qui aura seul qualité pour saisir la mission centrale de liaison.

  • 8. « Représentant allemand » désigne le membre de la Bundeswehr qui a qualité au nom du représentant de la Bundeswehr désigné en 7 ci-dessus, pour avoir des contacts avec les services français locaux.

  • 9. « Réglementation française en vigueur » signifie l'ensemble des dispositions légales et réglementaires émanant des autorités françaises compétentes, centrales ou locales.

1.3. Principes généraux.

  1. Les autorités allemandes adressent leurs demandes initiales de moyens et services :

  • a).  Soit par voie diplomatique pour celles prévues à l'article I, paragraphes 2 a) et b) de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960 ;

    .

  • b).  Soit directement à la mission centrale de liaison pour les demandes prévues au 2e alinéa du protocole annexé à l'accord diplomatique du 25 octobre 1960 et concernant l'article II de cet accord.

Après accord des autorités françaises compétentes sur la demande présentée, la mission centrale de liaison désigne le service français chargé de l'exécution et suit la satisfaction de la demande.

  2. Les contrats relatifs à la satisfaction des demandes, y compris les litiges pouvant en résulter, sont régis par la réglementation française en vigueur.

2. Statut de la Bundeswehr.

2.1. Pièces d'identité.

  1. En ce qui concerne les pièces d'identité nécessaires sur le territoire français :

  • a).  Les membres des forces doivent être porteurs de leur carte d'identité militaire et d'un ordre de mission permanent ou temporaire, individuel ou collectif.

  • b).  Les éléments civils et les personnes à charge doivent être titulaires :

    • pour les séjours inférieurs à trois mois : d'une carte d'identité allemande avec photographie ;

    • pour les séjours supérieurs à trois mois : d'un passeport avec visa consulaire.

Les documents ci-dessus indiqués doivent comporter la mention de la qualité d'élément civil ou de personne à charge de leurs titulaires.

  2. Au passage à la frontière, les règles suivantes s'appliquent :

  • a).  Les ordres de mission individuels doivent comporter les indications visées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article III de la convention OTAN .

  • b).  L'identité d'un détachement qui franchit la frontière sur ordre de mission collectif et sous commandement militaire est établie par son chef qui présente sa carte d'identité personnelle ainsi que l'ordre de mission collectif.

  • c).  En cas de départ ou d'arrivée sur les aérodromes d'une force, le contrôle d'identité s'effectue de la même manière que le contrôle d'identité exercé lors du franchissement de la frontière terrestre.

  • d).  Les autorités françaises déterminent les postes frontières et les aérodromes susceptibles d'être utilisés par les formations de la Bundeswehr.

2.2. Obligations résultant de la résidence en France.

  1. Les éléments civils et les personnes à charge sont soumis aux prescriptions de la réglementation française relatives à la déclaration de résidence, c'est-à-dire à leur arrivée et à l'occasion de tout changement de résidence.

  2. Les éléments civils et personnes à charge sont soumis à la réglementation relative au contrôle des étrangers. Ils doivent à ce titre solliciter la délivrance de la carte temporaire d'étranger qui est délivrée, à titre gratuit aux éléments civils et contre payement du droit normal aux personnes à charge. Cette carte a une validité d'un an. Les intéressés doivent, sous peine d'amende, en demander le renouvellement avant expiration.

  3. Les autorités militaires allemandes tiennent à jour un recensement de la totalité des éléments civils et des personnes à charge, dont elles communiquent l'effectif, sur leur demande, aux autorités françaises.

  4. Une personne séjournant sur le territoire français en tant que membre des forces, élément civil ou personne à charge, n'est pas considérée comme acquérant des droits à la résidence permanente ou au domicile sur ce territoire, notamment en ce qui concerne le rapatriement, l'expulsion, la prolongation du permis de séjour ou l'exercice d'une activité professionnelle.

  5. Les autorités françaises peuvent demander l'éloignement de tout membre des forces, élément civil ou personne à charge dont la présence sur le territoire est jugée indésirable, notamment à la suite d'incidents ou de condamnations. Les autorités allemandes s'engagent à donner satisfaction à de telles demandes.

2.3. Permis de conduire.

  1. Le permis militaire délivré par les autorités allemandes pour la conduite des véhicules militaires est valable sur le territoire français pour les membres de la Bundeswehr.

  2. Le permis spécial délivré par les autorités militaires allemandes pour la conduite des véhicules privés au sens de l'article 7, alinéa 2 b) est valable sur le territoire français pour les membres des forces, les éléments civils et les personnes à charge.

  3. Ces permis militaires spéciaux doivent comporter une traduction en langue française.

  4. Les autorités allemandes s'engagent à retirer ces permis de conduire en France, à tout membre des forces, élément civil ou personne à charge, ayant fait l'objet, de la part des autorités françaises qualifiées, d'une décision d'interdiction de conduire en France.

2.4. Immatriculation des véhicules.

  1. Véhicules militaires.

Conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 2 de la convention OTAN , les véhicules et remorques utilisés par la Bundeswehr sur le territoire français sont munis, en plus de leur numéro d'immatriculation, d'une marque distinctive de leur nationalité. Les autorités allemandes font connaître aux autorités françaises, par l'intermédiaire de la mission centrale de liaison, le système d'identification qu'elles utilisent.

  2. Véhicules privés :

  • a).  Les véhicules privés que les membres de la Bundeswehr, venant effectuer en France des manœuvres, feraient éventuellement entrer sur le territoire, conservent en raison de la brièveté du séjour de leur propriétaire en France, leur immatriculation nationale.

  • b).  Les véhicules privés appartenant à des membres des forces, éléments civils ou personnes à charge appelés à stationner sur le territoire français, comportent une immatriculation spéciale établie dans les conditions suivantes :

    • 1. Les autorités allemandes font établir et délivrent pour chaque véhicule automobile une plaque d'immatriculation à fond noir, comportant en lettres blanches un numéro d'immatriculation composé de deux lettres DF suivies d'un nombre de 1 à 4 chiffres.

      Les véhicules sortant de France vers la République fédérale d'Allemagne ou un autre pays étranger portent en plus la plaque de nationalité « F ».

    • 2. Les autorités allemandes délivrent au propriétaire du véhicule un certificat d'immatriculation dont le modèle est joint en annexe I.

    • 3. Les autorités allemandes assurent l'enregistrement de cette immatriculation dans un fichier unique qui peut être consulté par les services français.

    • 4. Les autorités allemandes ne délivrent la plaque et le certificat d'immatriculation visés en 1o et 2o ci-dessus que si le véhicule est couvert soit par un contrat d'assurances souscrit auprès d'une société d'assurances agréée dans les termes de la législation en vigueur en France soit par une carte internationale d'assurances.

2.5. Port de l'uniforme.

Dans le cadre de l'article V de la convention OTAN , les membres des forces portent normalement, lorsqu'ils sont en service, leur uniforme. Les instructions particulières établies à l'occasion de la mise à la disposition de la Bundeswehr des camps, terrains, établissements, préciseront le périmètre territorial à l'intérieur duquel les membres des forces intéressées pourront revêtir leur uniforme.

2.6. Port des armes.

  1. Dans le cadre de l'article VI de la convention OTAN , les autorités militaires allemandes peuvent autoriser les membres des forces à détenir et porter leurs armes réglementaires, pour autant qu'ils sont :

  • a).  Soit en manœuvres ;

  • b).  Soit chargés par la Bundeswehr de la protection de sommes d'argent ou de biens ;

  • c).  Soit chargés de missions particulières ayant fait l'objet d'arrangements entre les autorités françaises et allemandes compétentes.

  2. Les personnes visées au paragraphe 1 b) et c) du présent article ne peuvent porter leurs armes réglementaires qui si elles sont en possession d'un ordre de mission le spécifiant.

  3. Les personnes visées au paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent faire usage de leurs armes que dans le seul cas de légitime défense, conformément aux articles 328 et 329 du code pénal français.

  4. Sauf accord particulier à intervenir, le cas échéant, entre les gouvernements de la République française et de la République fédérale d'Allemagne, les membres des forces, des éléments civils et personnes à charge ne sont pas autorisés à acquérir, importer, détenir et porter d'arme privée.

2.7. Sécurité sociale.

  1. Les membres des forces, les éléments civils et personnes à charge sont, lorsqu'ils ont une personne à leur service, soumis à la réglementation française de la sécurité sociale relative aux obligations des employeurs.

  2. Les autorités militaires allemandes s'engagent à veiller à la stricte application de cette obligation et à intervenir, le cas échéant, auprès de leurs ressortissants pour le règlement des cotisations qui leur incombent.

2.8. Etat civil.

  1. Les membres des forces, les éléments civils et les personnes à charge sont soumis à l'obligation prévue par la législation française de déclarer les naissances et les décès devant l'officier d'état civil de leur résidence.

  2. En cas de décès sur le territoire français de membres des forces, d'éléments civils ou de personnes à charge, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • a).  Le médecin civil français habilité constate le décès et établit le certificat ;

  • b).  Lorsque l'autorité judiciaire française ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée conjointement par un médecin français, désigné par l'autorité judiciaire et par un médecin militaire allemand désigné par les autorités militaires allemandes, au moment et au lieu fixés par l'autorité judiciaire ;

  • c).  Le transport du corps de France en Allemagne est effectué conformément aux dispositions de la convention signée à Berlin du 10 février 1937 ;

  • d).  Les autorités militaires allemandes s'engagent à fournir aux autorités françaises, à la demande de celles-ci, toutes indications sur les opérations de transport dont il s'agit.

2.9. Dettes.

Les autorités allemandes prendront, dans le cadre de leurs possibilités, toutes mesures pour obtenir des intéressés le règlement de toutes les dettes que les membres des forces, les éléments civils ou les personnes à charge pourraient contracter à titre personnel sur le territoire français.

2.10. Compétence juridictionnelle.

  1. Les dispositions de l'article VII de la convention OTAN sont applicables aux membres des forces, aux éléments civils ainsi qu'à leurs personnes à charge, sous réserve des précisions ci-après.

  2. Pour l'application du paragraphe 2 b) et c) de l'article VII de la convention OTAN , par infractions punies par les lois de l'Etat de séjour, les autorités françaises entendent notamment les crimes et délits prévus au livre III, titre premier, chapitre premier du code pénal français et les infractions en matière douanière et économique.

  3. Pour l'application du paragraphe 5 c) de l'article VII de la convention OTAN relatif à la garde d'un membre des forces ou d'un élément civil, les autorités militaires allemandes s'engagent :

  • a).  A ce que demeure à la disposition de l'autorité judiciaire française le membre des forces ou l'élément civil que cette autorité leur a signalé comme pouvant avoir commis une infraction ;

  • b).  A remettre ce membre des forces ou cet élément civil à la disposition de l'autorité judiciaire française lorsque celle-ci le réclamera par acte régulier de poursuite.

  4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 6 b) de l'article VII de la convention OTAN , pour toutes les affaires dans lesquelles l'Etat français avait priorité de juridiction, mais y a renoncé au profit des autorités allemandes, celles-ci sont tenues de faire connaître au ministère de la justice français, régulièrement et dans tous les cas, la suite donnée à ces affaires ainsi que les décisions rendues. Lorsque la priorité de juridiction appartient aux autorités allemandes, les condamnations supérieures à deux mois de prison font l'objet de fiches de renseignements adressées périodiquement au ministère de la justice français.

2.11. Dommages.

  1. Principe général.

Le règlement des dommages de toutes sortes causés par la Bundeswehr en France, est effectué conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention OTAN .

  2. Responsabilité de la Bundeswehr.

Les réclamations auxquelles pourraient donner lieu les dommages causés à l'occasion du transport, de la réception, de la mise en condition, de l'entreposage, de la récupération et de la remise en condition des moyens de toute nature qui font l'objet du présent accord sont elles-mêmes réglées conformément à l'article VIII de la convention précitée. La détermination des responsabilités est fixée, le cas échéant, dans des accords techniques à intervenir.

  3. Procédure de règlement des dommages :

  • a).  Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'informent mutuellement des adresses du ou des services désignés par eux pour connaître des demandes d'indemnités qui les concernent en leur qualité soit d'Etat de séjour, soit d'Etat d'origine.

    Ces services sont communément désignés sous les termes : « Bureau de l'Etat de séjour » et « Bureau de l'Etat d'origine ».

  • b).  Dès que l'un de ces services a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une demande d'indemnisation formulée en application des dispositions de l'article VIII de la convention OTAN , il en avise le service compétent de l'autre gouvernement intéressé. Les autorités allemandes font procéder à une enquête auprès des unités auxquelles appartiennent les membres des forces ou les éléments civils impliqués dans les faits. Le « Bureau de l'Etat d'origine » allemand en porte les résultats à la connaissance du « Bureau de l'Etat de séjour » français. A cette occasion, il donne son avis sur le point de savoir si le ou les militaires et éléments civils, à l'origine des faits dommageables, étaient ou non en service à ce moment, étant entendu que la distinction entre les actes ou les négligences commis en service de ceux commis hors service est fondée en définitive sur les règles établies par la jurisprudence française et ce, conformément à l'échange de lettres diplomatiques du 23 mai 1958 et l'article IX de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960.

  • c).  Dans le cas de dommages causés dans l'exécution du service, leur règlement est effectué par le « Bureau de l'Etat de séjour » français, conformément à la réglementation et à la jurisprudence française applicables en la matière.

    Si les dommages ont été causés en dehors de l'exécution du service, des propositions d'indemnisation à titre gracieux, établies dans les mêmes conditions que ci-dessus, sont adressées pour décision et règlement au « Bureau de l'Etat d'origine » allemand.

  • d).  Toute demande de remboursement des indemnités servies par le « Bureau de l'Etat de séjour » français se fait au moyen de l'état semestriel que les autorités françaises sont tenues de fournir, conformément au paragraphe 5 e) , IV de l'article VIII de la convention OTAN .

Cet état peut également comprendre les sommes recouvrées auprès d'un tiers par les autorités françaises dans le cas d'accidents ayant causé des dommages aux biens de la République fédérale d'Allemagne.

3. Procédures financières et comptables.

3.1. Généralités.

  1. Les dépenses exposées dans le cadre de l'accord du 25 octobre 1960 concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le gouvernement de la République française sont engagées, liquidées et payées selon les seules règles de comptabilité publique française par les services français désignés à cet effet par la mission centrale de liaison.

  2. L'engagement de toute dépense à la charge du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est subordonné à l'émission par le service allemand compétent d'une demande comportant l'engagement de régler le moment venu le montant des prestations demandées.

  3. Le paiement par le Trésor français de toute dépense ainsi engagée pour le compte du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'est effectué que dans la mesure où les fonds nécessaires ont été préalablement rendus disponibles.

3.2. Demandes de prestations.

  1. Toute demande au gouvernement de la République française de travaux, fournitures, services et autres prestations est présentée au moyen d'une formule dite « formule 101 » du modèle donné en annexe II. Cette formule engage le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à régler le montant des prestations dès lors qu'elles sont effectuées dans les conditions prévues.

  2. La formule 101 est établie dans les deux langues française et allemande en un nombre d'exemplaires à fixer par le bureau financier franco-allemand dont la constitution est prévue à l'article 19 ci-dessous.

  3. Toute formule 101 comporte un indicatif composé de plusieurs parties séparées par un tiret. L'une de ces parties est un numéro d'ordre d'une série ininterrompue par service émetteur et par année budgétaire.

  4. Tout modificatif à une formule 101 en reprend l'indicatif et mentionne entre parenthèses son propre numéro d'ordre (modificatif 1), (modificatif 2) et ainsi de suite.

Chaque modificatif à une formule 101 rappelle le montant de la formule 101 initiale ou celui figurant sur le modificatif antérieur, indique le montant de l'augmentation ou de la diminution qu'il apporte et fait ressortir dans le caoutchouc réservé à cet effet le nouveau montant de la formule 101.

  5. Tous les exemplaires de la formule 101, et des modificatifs à cette formule doivent être signés par l'utilisateur et contresignés par le représentant de la Bundeswehr. Les exemplaires remis au service français désigné par la mission centrale de liaison doivent être signés pour acceptation par un représentant qualifié du service prestataire.

  6. Les exemplaires de la formule 101 et des modificatifs à cette formule sont diffusés dans les conditions arrêtées par le bureau financier franco-allemand.

3.3. Constitution des avances.

  1. Chaque mois, dès que peut être évalué le montant des paiements que les différents services ordonnateurs français auront à effectuer au cours du mois suivant et au plus tard le 16, le chef de la mission centrale de liaison adresse au représentant de la Bundeswehr une demande de constitution d'avances pour gager ces paiements.

  2. Le montant de l'avance arrondi au millier de nouveaux francs supérieurs est versé au plus tard le dernier jour du mois de la demande au moyen d'un chèque libellé en nouveaux francs à l'ordre de l'agent comptable central du Trésor.

  3. La recette correspondante est inscrite au nom de la République fédérale d'Allemagne au crédit du compte « Recettes à imputer p/c Contribution des nations signataires du Pacte Atlantique au financement de diverses dépenses d'intérêt militaire ».

3.4. Réception des prestations et apurement des avances.

  1. Après l'exécution ou la livraison partielle ou complète ainsi que l'inspection des travaux, fournitures, services et autres prestations demandés au moyen d'une formule 101, une formule dite « formule 102 » du modèle donné en annexe III est établie par le représentant de la Bundeswehr.

  2. La formule 102 est émise dans les dix jours qui suivent l'envoi au représentant de la Bundeswehr des états prévus en annexes VIII et XII, selon qu'il s'agit de travaux, fournitures ou prestations de services.

  3. La formule 102 comporte le même indicatif que la formule 101 à laquelle elle s'applique. En cas d'exécution de la formule 102 figure entre parenthèses le numéro d'ordre de la prestation partielle.

  4. Toute modification à une formule 102 déjà émise et diffusée fait l'objet d'une nouvelle formule 102 dans la suite normale de la numérotation. Dans le cas où cette dernière a pour but de réduire le montant d'une formule 102 antérieure, l'accord de la mission centrale de liaison doit être préalablement recueilli.

  5. Les exemplaires de la formule 102 sont diffusés dans les conditions arrêtées par le bureau financier franco-allemand.

  6. Le 20 de chaque mois, le compte « Recettes p/c Contributions des nations signataires du pacte atlantique au financement de diverses dépenses d'intérêt militaire » est débité, dans la limite des paiements effectués au cours du mois précédent, du montant des formules 102 émises et reçues à ce jour.

3.5. Bureau financier franco-allemand.

  1. Un bureau financier franco-allemand est institué en vue de suivre l'application par les divers services français et allemands intéressés des procédures analysées dans le présent titre.

  2. Ce bureau comprend une division française et une division allemande. Le chef de la mission centrale de liaison et le représentant de la Bundeswehr nomment respectivement le personnel de chacune de ces divisions et restent responsables de leur organisation.

  3. Les locaux, les mobiliers et matériels de bureau nécessaires au fonctionnement du bureau financier franco-allemand sont fournis et entretenus par la mission centrale de liaison.

  4. En dehors des opérations dont l'exécution peut leur être confiée par les autorités dont elles relèvent, les divisions française et allemande du bureau financier franco-allemand tiennent contradictoirement une comptabilité devant permettre de dégager à tout moment :

  • le montant des demandes de prestations remises aux services français et acceptées par ceux-ci ;

  • le montant des formules 102 délivrées ;

  • la position de la ligne « République fédérale » du compte « Recettes à imputer p/c Contributions des nations signataires du pacte atlantique au financement de diverses dépenses d'intérêt militaire ».

Chacune des divisions reste bien entendu soumise aux vérifications des corps de contrôle nationaux.

  5. Ce bureau assure les liaisons nécessaires entre tous les services français et allemands intéressés et prend les mesures propres à maintenir la plus grande efficacité aux dispositions générales du présent titre. Dans le cadre des principes que pose le présent accord, il étudie les modalités particulières de procédure qui s'avéreraient nécessaires, étant précisé que la mise en vigueur de telles dispositions particulières reste subordonnée à l'approbation préalable du chef de la mission centrale de liaison et du représentant de la Bundeswher.

4. Opérations immobilières.

4.1. Dispositions générales.

Les opérations immobilières nécessaires à la satisfaction des besoins de la Bundeswehr en France sont réalisées exclusivement par les services français. Aucune reconnaissance ou opération immobilière intéressant la Bundeswehr ne peut être traitée directement par les autorités allemandes avec les services français détenteurs de l'immeuble à utiliser ou avec les particuliers.

4.2. Procédure de demande.

  1. Les demandes de biens immobiliers à mettre à la disposition de la Bundeswehr pour la mise en œuvre des décisions prises conformément à l'article II de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960 sont présentées à la mission centrale de liaison.

  2. Ces demandes doivent indiquer notamment :

  • les besoins (tonnage ou volume du matériel à entreposer, effectifs à loger) ;

  • l'emplacement souhaité ;

  • les caractéristiques de l'immeuble ;

  • la nature et l'ordre de grandeur des travaux envisagées et, éventuellement, le raccordement à une voie de communication principale ;

  • la durée de l'utilisation, si elle est inférieure à la durée de validité de l'accord du 25 octobre 1960.

  3. Les demandes sont instruites conformément à la réglementation française en vigueur.

4.3. Immeubles domaniaux de l'Etat français.

  1. Les biens immobiliers disponibles du domaine militaire français remplissant les conditions demandées sont mis gratuitement, dans l'état où ils se trouvent, à la disposition de la Bundeswehr par voie d'affectation provisoire.

  2. Dans les cas exceptionnels prévus à l'alinéa 3 du protocole annexé à l'accord diplomatique du 25 octobre 1960 et concernant l'article V de cet accord, où pour satisfaire les besoins de la Bundeswehr, les autorités françaises envisageraient l'affectation au domaine militaire français d'un immeuble domanial dépendant d'un autre département ministériel ou l'incorporation à ce domaine militaire d'un immeuble par voie d'acquisition, cet immeuble est préalablement reconnu par une commission comprenant un représentant allemand. L'accord du commandement allemand est fourni, si l'immeuble est retenu, sous forme d'une demande officielle donnant toutes les précisions nécessaires pour permettre aux autorités françaises de procéder à l'incorporation de l'immeuble au domaine militaire de l'Etat français et à la mise à la disposition de la Bundeswehr, conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

  3. Les immeubles mis à la disposition de la Bundeswehr, dans les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, doivent être convenablement entretenus par ladite Bundeswehr.

  4. Dans le cas prévu par l'article VI, paragraphe 2 de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960, où le gouvernement de la République française n'entendrait pas conserver l'usage des établissements ou des installations implantés par la Bundeswehr sur le domaine militaire français et où il serait décidé par les deux gouvernements de recourir à la vente de ces biens, il serait procédé à cette dernière en la même forme que pour les biens de l'Etat français.

4.4. Charges financières.

Les frais de construction aménagements, entretien et gestion des établissements utilisés au profit de la Bundeswehr, y compris tous les frais accessoires, sont à la charge du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Les conditions de partage de frais se rapportant à des établissements ou installations communs aux forces françaises et à la Bundeswehr sont précisées dans chaque contrat de mise à la disposition de la Bundeswehr de ces établissements ou installations.

4.5. Modalités de mise à la disposition de la Bundeswehr.

  1. Dans l'hypothèse où pour satisfaire une demande allemande, l'Etat français s'est trouvé conduit à acquérir des immeubles et où, pour quelque raison que ce soit, le gouvernement allemand décide de ne pas donner suite à son projet d'installation, le gouvernement allemand prend à sa charge l'intégralité des dépenses exposées, diminuée du produit de la revente ou de la cession de l'immeuble.

  2. Les immeubles n'appartenant pas au domaine de l'Etat français peuvent faire l'objet de location. Les contrats sont passés selon le droit français entre l'administration française et le propriétaire de l'immeuble. Le projet de bail est préalablement approuvé par la Bundeswehr. Le bail-type figure en annexe IV du présent accord.

Ces dispositions s'appliquent aussi à l'occupation temporaire :

  • de locaux ou de terrains du domaine de la société nationale des chemins de fer français (cf. convention-type figurant en annexe V du présent accord) ;

  • des locaux ou de terrains appartenant aux chambres de commerce ou aux établissements publics dotés de l'autonomie financière (ports, aéroports, héliports…).

  3. Dans le cas où la Bundeswehr désire que cesse une location, elle le notifie en temps utile à la mission centrale de liaison, en vue d'obtenir la résiliation dans les délais de préavis stipulés par le bail.

  4. Les indemnités d'éviction, d'occupation temporaire et de perte de récolte sont à la charge de la Bundeswehr.

  5. La date d'entrée en jouissance ou de prise de possession est dans tous les cas notifiée au représentant de la Bundeswehr par la mission centrale de liaison.

  6. L'état des lieux est dressé contradictoirement au moment de la remise de l'immeuble à l'autorité allemande et à la fin de l'occupation.

  7. Les prestations de services, telles que approvisionnement en eau, gaz, électricité, chauffage urbain, évacuation d'eaux usées, sont assurées conformément aux dispositions du titre VI.

  8. Les contrats mettant un immeuble à la disposition de la Bundeswehr mentionnent les voies d'accès à cet immeuble. Les dépenses supplémentaires que serait susceptible d'entraîner pour le Trésor français l'utilisation des voies existantes par la Bundeswehr, ou la création au bénéfice de celle-ci et l'utilisation de nouvelles voies, sont à la charge de la Bundeswehr.

  9. Tout immeuble mis à la disposition de la Bundeswehr devra garder la destination pour laquelle il a été demandé, sauf accord préalable des autorités françaises.

  10. Les servitudes immobilières liées temporairement à l'exécution de travaux au profit de la Bundeswehr (pose et entretien de pylônes, de lignes téléphoniques, d'oléoducs, etc…) font l'objet de contrats passés par les services constructeurs. Les frais accessoires et la réparation des dommages sont à la charge du gouvernement allemand.

5. Travaux.

5.1. Programmes.

  1. Chaque semestre, le représentant de la Bundeswehr précise à la mission centrale de liaison le programme de travaux de construction, d'aménagement de constructions existantes, de réparations, d'entretien et d'exploitation, correspondant à des demandes approuvées dans le cadre de l'article II de l'accord du 25 octobre 1960, que la Bundeswehr désire voir réalisé. Le programme est accompagné de notes d'informations techniques sommaires sur les travaux envisagés.

  2. La mission centrale de liaison désigne le service constructeur responsable des travaux. Le représentant de la Bundeswehr fait connaître le représentant allemand qui peut se faire accompagner, le cas échéant, de conseillers techniques allemands.

  3. Le service constructeur établit, en cinq exemplaires, les avant-projets comportant un descriptif sommaire et un devis estimatif sommaire (2) conformément aux normes techniques françaises et à la réglementation française en vigueur et poursuit leur mise au point en liaison avec le représentant allemand jusqu'à commun accord.

Ce devis estimatif sommaire, dit « formule 100 », du modèle donné en annexe VI contient, en ce qui concerne les travaux exécutés sous couvert du présent accord, des renseignements analogues à ceux contenus dans l'état B de l'OTAN pour les travaux exécutés pour le compte de cet organisme.

5.2. Opérations préalables aux travaux.

  1. A partir de l'avant-projet ainsi arrêté, le service constructeur établit le projet conformément à la réglementation en vigueur. Le projet comprend, d'une part le cahier des prescriptions spéciales et les plans, d'autre part l'avant-métré, le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif ou tout autre document indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales.

  2. Lorsque le service constructeur a l'assurance que l'emplacement du chantier est libre et relié aux divers réseaux (routier, électrique, etc…) ou pourra l'être rapidement, il présente au représentant de la Bundeswehr, par l'entremise de la mission centrale de liaison, une estimation des dépenses du modèle en annexe VII comprenant, outre les travaux proprement dits, les travaux préliminaires de topographie, de sondage et d'essais de sols, les frais d'élaboration du projet, d'exécution des travaux et une provision pour dépenses diverses ou imprévues. En règle générale, et sauf dispositions contraires, cette provision est fixée à 10 p. 100 du montant des travaux précités.

  3. Le représentant de la Bundeswehr dispose d'un délai d'un mois pour donner son agrément et, dans ce cas, émettre la formule 101 correspondante.

5.3. Exécution des travaux.

Le service constructeur procéde à l'exécution des travaux dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il ne peut entreprendre, sans modification de la formule 101 correspondante, de travaux supplémentaires excédant de plus de 10 p. 100 le montant des travaux du projet. Il porte à la connaissance du représentant de la Bundeswehr, par l'intermédiaire de la mission centrale de liaison, les réclamations soulevées à l'extérieur du chantier et provenant de l'exécution des travaux, en vue de leur couverture financière. En cours de travaux le représentant allemand est autorisé à visiter les chantiers après un préavis de quinze jours adressé à la mission centrale de liaison. En fin de travaux il procède, en liaison avec le représentant allemand aux réceptions provisoire et définitive des travaux. Les réceptions sont consignées dans les procès-verbaux.

5.4. Règlement des travaux.

  1. En règle générale, les dépenses exposées par le service constructeur au cours de l'exécution des travaux font l'objet, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, de demandes de formule 102 au représentant de la Bundeswehr. A ces demandes sont jointes des situations de travaux du modèle donné en annexe VIII.

  2. Dans les quatre mois qui suivent la réception provisoire, les dépenses sont récapitulées suivant une revue de liquidation provisoire où sont indiqués, outre le montant des travaux du projet :

  • le montant des travaux préliminaires ;

  • les indemnités de servitudes de passage et d'occupation temporaire, comme définies à l'article 24-4 du titre IV ;

  • les frais d'études évalués généralement à 2 p. 100 du montant des travaux réalisés ou du projet, à l'exception des ouvrages nécessitant des études spéciales ne pouvant être établies par le service constructeur, qui font l'objet d'un mémoire de dépenses supplémentaires ;

  • les frais de direction et de surveillance des travaux de génie civil et de bâtiment fixés forfaitairement à 3 p. 100 du montant aussi bien des travaux de construction que des travaux de modification aux constructions existantes dépassant 25 000 nouveaux francs, à 6 p. 100 pour les autres travaux ;

  • en ce qui concerne les travaux autres que ceux de génie civil et de bâtiment, les taux de tarifs en vigueur pour les établissements publics constructeurs soumis à une réglementation particulière ;

  • les frais de réparation des dommages subis par l'entrepreneur (difficultés de chantier, cas de force majeure, résiliation du fait de l'administration, etc.) ou des tiers à l'occasion de la construction, y compris les frais de procédure.

  3. La revue de liquidation provisoire est confirmée ou remplacée par une revue définitive, en principe, lors de la réception définitive (voir annexe IX).

  4. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, alinéa 2 ci-dessus, le représentant de la Bundeswehr dispose d'un délai de deux mois pour émettre la formule 102 correspondant à la revue de liquidation définitive.

6. Satisfaction des demandes de fournitures et prestations de service.

6.1. Présentation des demandes.

Les demandes de fournitures et prestations de services, formulées pour la mise en œuvre des décisions prises conformément à l'article II de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960, sont présentées par le représentant de la Bundeswehr dans les formes et conditions stipulées ci-dessous :

  1. Le représentant de la Bundeswehr centralise les besoins en fournitures et prestations de services des établissements et installations à caractère permanent et soumet les demandes qui en résultent à la mission centrale de liaison.

  2. Ces demandes sont établies en trois exemplaires suivant modèle joint en annexe X. Le premier est diffusé au service français désigné, le second, complété par l'indication de ce service, est adressé en retour au représentant de la Bundeswehr. Le troisième est archivé à la mission centrale de liaison chargée de la coordination des opérations.

  3. Cette demande doit notamment mentionner :

  • la nature des biens à acquérir ou des prestations de services à réaliser ;

  • la description sommaire de ces biens ou de ces services ;

  • l'importance quantitative des fournitures ou l'étendue des services ;

  • le ou les points de destination. Dans le cas de pluralité de destinations, celles-ci sont indiquées nominativement et les quantités attribuées à chacune d'elles sont alors précisées en regard de chaque destination ;

  • les délais envisagés pour la mise à disposition des biens ou d'exécution des services.

6.2. Procédure de réalisation des demandes.

  1. Au reçu de la demande, le service français désigné consulte les fournisseurs ou prestataires de services selon la réglementation française en vigueur. Il compare les propositions reçues. décide du choix du titulaire du marché et indique directement au représentant de la Bundeswehr :

  • a).  La référence de la demande ;

  • b).  La désignation technique des fournitures ou des services acceptés ;

  • c).  Les prix unitaires ou forfaitaires ;

  • d).  Les délais contractuels et cadences de livraison ;

  • e).  Le nom et l'adresse du titulaire du marché ;

  • f).  Le montant total de la dépense.

Selon modèle donné en annexe XI le montant total de la dépense correspondant à la somme des éléments désignés ci-après, dont la ventilation est communiquée au représentant de la Bundeswehr :

  • montant du marché (produit des quantités par le prix unitaire ou prix forfaitaire) ;

  • frais d'inspection et de recettes facturés au service français ;

  • frais accessoires calculés dans les conditions prévues au titre VII du présent accord.

  2. Au reçu de l'état modèle annexe XI, le représentant de la Bundeswehr adresse, dans un délai de vingt jours, au service français désigné la formule 101 prévue au titre III du présent accord ou lui notifie son intention de ne pas donner suite à sa demande.

  3. 

  • a).  En possession de la formule 101, le service français passe le ou les marchés dans les conditions prévues par la réglementation française en vigueur et en suit l'exécution. Les livraisons ou l'exécution des services sont effectuées au lieu fixé dans le marché.

  • b).  A réception des fournitures ou aux dates de « prise d'attachement des services », le représentant du service français désigné — assisté du représentant allemand — procède sur place aux opérations d'inspection et de « recette ». Les fournitures ou les services sont alors transférés au représentant allemand qui en accuse réception au moyen du reçu dont le modèle est joint en annexe XII.

  • c).  Le représentant français transmet au service français désigné les procès-verbaux de « recette » et l'accusé de réception délivré par l'unité allemande. Au reçu de ces documents, le service français certifie la prise en charge ou l'exécution du service dans les conditions prévues par la réglementation française en vigueur et paie les titulaires des marchés.

6.3. Règlement par la Bundeswehr.

En fin de marché ou au cours d'exécution, suivant qu'il s'agit de commande unique ou de commandes donnant lieu à livraisons partielles, le service français désigné présente au représentant de la Bundeswehr la facture du modèle joint en annexe XIII appuyée d'une copie de la facture ou du mémoire récapitulatif du titulaire du marché. Au reçu de ces factures, le représentant de la Bundeswehr émet et adresse les formules 102 dans les conditions prévues au titre III du présent accord.

6.4. Clause de révision de prix.

Conformément aux dispositions de la réglementation française en vigueur, les marchés peuvent contenir une clause de révision de prix. Dans ce cas, le service français désigné suit l'évolution des prix et communique au représentant de la Bundeswehr les variations de dépenses constatées. Celui-ci émet au profit du service français un modificatif à la formule 101 d'origine.

6.5.

Dans le cas où la Bundeswehr désirerait procéder à la vente de biens lui appartenant se trouvant sur le territoire français, elle pourrait en faire la demande à la mission centrale de liaison. Si la vente est autorisée, il y sera procédé en la même forme que pour les biens de l'Etat français.

7. Frais résultant de l'intervention des services français.

7.1. Principes généraux.

  1. L'administration française prête son concours à la Bundeswehr dans les conditions précisées par le présent accord.

  2. L'ensemble des dépenses que les services français, appelés ainsi à intervenir, règlent au moyen de leurs crédits organiques, demeurent à la charge du budget français.

  3. Seules les dépenses supplémentaires de personnel et de matériel que ces mêmes services sont normalement conduits à exposer compte tenu des tâches particulières qu'ils assument au bénéfice de la Bundeswehr sont prises en charge par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

7.2. Détermination des frais supplémentaires.

  1. Dans un souci de simplification autant que pour éviter toutes difficultés d'ordre administratif, il est entendu que les dépenses supplémentaires dont il s'agit ne sont pas remboursées sur justifications mais sont couvertes forfaitairement par une majoration dont le taux varie avec la nature des prestations demandées par la Bundeswehr.

  2. Les taux retenus d'un commun accord sont les suivants :

  • en matière de travaux immobiliers : 2 p. 100 pour les études et 3 p. 100 pour la surveillance, dans les conditions prévues au titre V, article 28- 2 du présent accord ;

  • en matière de travaux d'entretien : 6 p. 100 dans les conditions prévues au titre V, article 28-2 du présent accord ;

  • en matière de fournitures et des prestations de services : 1 p. 100.

  3. Toutefois, dans certains cas particuliers où la réglementation propre aux services prestataires l'impose, les frais accessoires et les frais d'inspection sont incorporés dans le montant de la somme à payer et il n'est pas fait application des majorations indiquées ci-dessus.

8. Dispositions fiscales, douanières. Changes.

8.1. Dispositions fiscales.

La satisfaction des besoins de la Bundeswehr en moyens et services est du point de vue fiscal effectuée dans les mêmes conditions que la satisfaction de ces besoins pour les forces françaises.

  1. Les membres des forces et les éléments civils exonérés en France de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ainsi que sur tous biens meubles corporels leur appartenant et dont l'existence en France est due uniquement à leur présence temporaire dans cet Etat.

  2. Les membres des forces et les éléments civils ne sont en aucune façon exemptés des impôts afférents aux activités génératrices de profit, autres que celles qu'il exercent en cette qualité, auxquelles ils pourraient se livrer en France, même s'il étaient considérés comme ayant leur résidence ou leur domicile hors du territoire français.

  3. Pour l'application des impôts français établis en fonction du domicile ou de la résidence du contribuable, les membres des forces et les éléments civils ne sont pas considérés comme domiciliés ou résidant en France du seul fait qu'ils y stationnent ou y séjournent en raison uniquement de cette qualité.

  4. 

  a) Les membres des forces et les éléments civils ne sont pas exonérés en France des impositions dont ils peuvent être redevables spécialement envers les collectivités locales françaises (départements et communes) du fait de leur présence sur le territoire français.

  b) En particulier, ils restent assujettis :

  • à la contribution mobilière afférente aux habitations présentant un certain caractère de permanence dont les intéressés peuvent avoir la disposition et aux taxes annexes ;

  • à la taxe d'habitation qui, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, remplace la contribution mobilière ;

  • aux taxes somptuaires, telles que la taxe sur les domestiques ;

  • à la contribution foncière et les taxes frappant la propriété immobilière ;

  • à la taxe des prestations, étant précisé qu'aucune exonération n'est prévue pour l'usage des routes par les véhicules privés.

Toutefois, les membres des forces doivent être admis au bénéfice des exonérations dont profiteraient, à identité de circonstance, les militaires de l'armée française.

  c) Les membres des forces et les éléments civils restent soumis à la redevance sur les appareils de radiodiffusion et de télévision dans les conditions du droit commun.

  5. 

  a) Les membres des forces ou les éléments civils, ainsi que les personnes à leur charge, peuvent se procurer en France les marchandises nécessaires à leur propre consommation et les services dont ils ont besoin, dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Les dépenses engagées, soit directement, soit indirectement, tant par la Bundeswehr que par les membres des forces, les éléments civils ou les personnes à charge, pour la satisfaction de leurs besoins officiels et privés — même collectivement satisfaits — en fournitures et prestations de services, comprennent l'incidence des taxes et impôts légalement exigibles des fabricants, entrepreneurs, vendeurs et prestataires de services.

  b) Aucune exonération ou remise d'impôts ou taxes de toute nature applicable aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale française ne peut être revendiquée par les membres des forces, les éléments civils et les personnes à leur charge, du fait du présent accord.

8.2. Dispositions douanières.

  1. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article XI, paragraphe 1 de la convention OTAN , les membres de la Bundeswehr, qu'elle soit stationnée en France ou en dehors des frontières de celle-ci, doivent être considérés au regard de la réglementation française comme des non-résidents, et, dès lors, soumis à la réglementation applicable aux voyageurs résidant à l'étranger.

  2. 

  a) Par application des dispositions de l'article XI, paragraphe 4 de la convention OTAN , sont admis en franchise de droits et taxes et sont dispensés des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, les équipements et les quantités raisonnables d'approvisionnement, les matériels et autres marchandises importées par les éléments des forces stationnant ou séjournant en France et destinées à leur usage exclusif. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au bureau de douanes d'une déclaration modèle 302 signée par une personne dûment habilitée par les autorités de la Bundeswehr.

  b) Sont, par ailleurs dispensés de toute formalité et, notamment, de la justification prévue dans ces mêmes dispositions, les équipements, les approvisionnements, matériels et autres marchandises qui accompagnent les unités en déplacement, sous réserve que la nature et le volume de ces importations correspondent aux besoins normaux de ces unités.

Ce régime privilégié n'est accordé que lorsque, au moment du passage de la frontière, les marchandises sont propriété de la République fédérale d'Allemagne et affectées à l'usage exclusif des forces et des éléments civils.

  c) Toutefois, les marchandises achetées à l'étranger par des intermédiaires pour livraison aux unités de la Bundeswehr stationnées en France peuvent être admises en franchise de droits et taxes sous réserve de la présentation par l'importateur à l'appui de la déclaration de douane de droit commun :

  • d'une licence (ou d'un certificat d'importation pour les marchandises livrées et soumises à cette procédure), ce document précisant expressément qu'il s'agit de marchandises importées pour livraison à la Bundeswehr ;

  • d'une copie de contrat de la commande passée par la Bundeswehr ou d'une attestation émanant d'elle établissant l'existence d'un tel contrat ;

  • de la souscription d'une soumission cautionnée par laquelle l'importateur s'engage, sous peine du paiement d'une amende en sus des droits et taxes, à produire dans le délai d'un mois une attestation des destinataires privilégiés de la prise en charge dans leur comptabilité-matières des marchandises importées.

  3. Les autorités douanières françaises conservent en toute occasion leur droit de visite et d'investigation en ce qui concerne les opérations bénéficiant du régime privilégié. De même les colis, sur lesquels ont été apposés les scellés officiels de la force ou des autorités militaires de l'Etat d'origine, peuvent faire l'objet d'une vérification en cas de soupçon sérieux de fraude. Seuls échappent au contrôle de la douane française les documents officiels sous pli scellé des sceaux officiels visés au paragraphe 3 de l'article XI de la convention OTAN .

  4. La cession à titre gratuit ou onéreux des marchandises importées en franchise des droits et taxes est interdite sauf autorisation particulière des autorités douanières et sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières et de celles qui découlent de la réglementation française sur le contrôle du commerce extérieur et des changes.

  5. 

  a) Les importations d'objets personnels et de mobiliers prévus au paragraphe 5 de l'article XI de la convention OTAN doivent faire l'objet d'une attestation certifiant que les marchandises importées sont destinées à la consommation ou à l'usage personnel des personnes qui les importent. Ces attestations sont délivrées par les services de la Bundeswehr et revêtues du cachet officiel.

  b) Les dispositions visées au paragraphe 5 a) ci-dessus concernent uniquement les effets personnels et objets mobiliers en cours d'usage dont les membres de la Bundeswehr et leurs personnes à charge sont propriétaires à leur arrivée en France. Les importations autres que celles visées ci-dessus, effectuées par les membres de la Bundeswehr et leurs personnes à charge ne bénéficient d'aucun traitement privilégié.

  c) Toutefois, les objets achetés par les membres des forces et les éléments civils au cours de déplacements en dehors du territoire français ou livrés en exécution de contrats passés directement à des personnes se trouvant en dehors du territoire français, de même que les objets importés à titre de cadeau et qui, dès lors, ne bénéficient pas de l'exonération des droits et taxes de douane, peuvent être placés sous le régime de l'importation temporaire et faire l'objet soit d'une consignation de droits, soit d'un acquit-à-caution garantissant la réexportation.

  6. 

  a) Les autorités allemandes compétentes prennent toutes mesures propres à empêcher les abus qui pourraient résulter de l'octroi de privilèges et d'exemptions en matière douanière et fiscale. Elles coopèrent étroitement avec les autorités françaises dans la prévention des infractions douanières et fiscales.

  b) Les autorités allemandes doivent veiller, en accord avec les autorités françaises, à ce que certaines marchandises ne soient mises qu'en quantités raisonnables à la disposition des membres des forces et des éléments civils.

8.3. Changes.

  1. Les services de la trésorerie de la Bundeswehr peuvent se faire ouvrir, chez un intermédiaire agréé de leur choix, un compte spécial qui est tenu en francs français. Ce compte est crédité par le produit de la cession de Deutsche Mark transférés par l'intermédiaire des services de la trésorerie de la Bundeswehr, sous forme de chèques ou de lettres de crédit. Il est débité par émission de chèques en Deutsche Mark ou francs français.

  2. 

  a) Au départ des unités de la Bundeswehr, le solde de ce compte peut être transféré en Deutsche Mark.

  b) Au cas où les services de la trésorerie de la Bundeswehr seraient en possession d'un excédent de billets « Deutsche Mark » ou « francs français », ces billets peuvent être reversés en compte avant transfert du solde. Cet excédent peut comprendre les sommes en Deutsche Mark ou en francs français inutilisées sur leurs soldes, à l'exclusion d'autres sources, par les membres de la Bundeswehr.

  c) Les services de la trésorerie de la Bundeswehr peuvent, comme le permet la réglementation des changes, importer en France des billets « francs français » et « Deutsche Mark » sans limitation et exporter des Deutsche Mark dans la limite des sommes qu'ils auront eux-mêmes introduites en France. Par dérogation, les unités constituées des forces sont autorisées à exporter des francs français au-delà de la somme de 500 nouveaux francs français pour couvrir, si besoin est, des dépenses de route immédiates.

  3. 

  a) Les membres des forces, les éléments civils et les personnes à charge bénéficient, en matière de change, de la réglementation applicable aux voyageurs résidant à l'étranger.

  b) Chacun d'eux peut importer des billets francs français ou des Deutsche Mark pour ses besoins personnels.

  c) Les achats dans le commerce local doivent être réglés en francs français. Toutefois, certains magasins habilités à recevoir des paiements en devises étrangères peuvent recevoir des Deutsche Mark, mais uniquement sous forme de chèques ou travellers-chèques.

  d) Les membres des forces, les éléments civils et les personnes à charge peuvent réexporter des Deutsche Mark dans la limite des sommes qu'ils ont introduites en France (ajoutées éventuellement au total de celles qu'ils auraient reçues sur place des services de la trésorerie de la Bundeswehr) et ne doivent pas réexporter en billets français une somme supérieure à 500 nouveaux francs.

9. Stockage des matériels classiques appartenant à la Bundeswehr.

9.1. Désignation des matériels.

Les matériels, approvisionnements et munitions classiques visés au présent titre comprennent les matériels ressortissant aux services des armées de terre, de mer et de l'air.

9.2. Conditions du stockage.

  1. Les facilités de stockage de matériels de la Bundeswehr qui auront été accordées par le gouvernement français conformément aux dispositions des articles I et II de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960, seront portées à la connaissance des états-majors ou services français intéressés, par la mission centrale de liaison en vue de l'établissement des accords techniques particuliers à intervenir.

  2. Les matériels visés à l'article 39 sont stockés soit dans des dépôts consacrés exclusivement aux matériels de la Bundeswehr, soit dans des dépôts communs aux forces françaises et à la Bundeswehr.

  3. Dans le cas de stockage dans des dépôts communs, les matériels sont comptabilisés d'une manière distincte des matériels français et stockés à part. Si des mesures de desserrement des dépôts sont prises, les matériels de la Bundeswehr suivent le sort des matériels français.

9.3. Mouvement et réception des matériels.

  1. Préalablement à tout mouvement, l'état-major allemand intéressé informe l'état-major français intéressé des quantités et nature des matériels en faisant l'objet.

  2. La préparation des mouvements des matériels est réglée par entente entre les états-majors français et allemand intéressés.

  3. La réception des matériels est effectuée en présence d'un représentant allemand.

9.4. Entretien, gardiennage et inspection.

  1. Pendant toute la durée du stockage, les services français assurent toutes les charges d'entretien et de gardiennage telles qu'elles sont fixées par les règlements en vigueur dans l'armée française.

  2. Les visites techniques sont effectuées par les techniciens français conformément aux règlements français. Les résultats de ces visites sont communiqués aux autorités allemandes.

  3. Dans le cas de vice ou d'altération constatés aux matériels allemands, les services français peuvent être amenés à prendre des décisions qui sont au préalable communiquées aux autorités allemandes.

  4. Les autorités allemandes peuvent procéder à des opérations de vérification techniques complémentaires. Elles tiennent les autorités françaises informées de leurs propres remarques.

  5. Les autorités allemandes ont le droit de proposer des mesures qui vont au-delà des décisions prises par les services français, à charge pour elles de régler les frais supplémentaires qui découleraient de ces mesures.

  6. En dehors du droit d'inspection prévu à l'alinéa 4 ci-dessus, le droit de regard sur les stockages allemands sollicité par les techniciens allemands se limite à la constatation de l'existence des stocks et doit, chaque fois, faire l'objet d'une demande d'autorisation aux services français intéressés.

  7. Les conditions dans lesquelles s'effectueront les opérations d'entretien (fourniture de pièces de rechange, de la documentation technique, des ingrédients et outillages spéciaux, nécessaires) feront l'objet d'accords techniques particuliers.

9.5. Restitution des matériels aux autorités allemandes.

  1. Les autorités allemandes peuvent demander en tout temps la restitution de tout ou partie des matériels stockés.

  2. La demande de restitution doit indiquer la quantité et la nature des matériels désirés, ainsi que la date à laquelle les autorités allemandes souhaiteraient que les matériels leur soient livrés, étant entendu que cette date doit être fixée par accord entre les autorités militaires françaises et allemandes, sous réserve d'un préavis d'un mois. Ce délai pourra être réduit d'un commun accord à un strict minimum en cas d'urgence.

9.6. Transports des matériels.

Les transports des matériels allemands en dehors des dépôts sur le territoire français sont réglés par accord entre les états-majors français et allemand intéressés.

9.7. Responsabilité.

Les réclamations auxquelles pourraient donner lieu le transport et le stockage des matériels allemands sont réglées conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention OTAN et de l'article 14, paragraphe 2 du présent accord.

9.8. Règlement par la Bundeswehr.

Pour couvrir les dépenses résultant pour les services français du transport et du stockage des matériels allemands et déterminées conformément aux dispositions des accords techniques à intervenir entre les états-majors français et allemand intéressés, le représentant de la Bundeswehr émet une formule 101 dans les conditions fixées à l'article 16 du présent accord.

10. Service de santé.

10.1. Soins médicaux et odontologiques.

  1. Le traitement de malades légers ou de blessés incombe en principe au service de santé allemand des unités.

  2. Si les unités, les militaires isolés et les fonctionnaires assimilés de la Bundeswehr en France ne disposaient pas de facilités médicales ou odontologiques propres, ou si ces facilités propres s'avéraient insuffisantes, les personnels en cause recevraient dans les hôpitaux militaires et maritimes (3) ainsi que dans les hôpitaux mixtes ou civils conventionnés, les soins médicaux et exceptionnellement les soins dentaires urgents (4) , dans les mêmes conditions que les militaires français.

Dans les mêmes éventualités, les personnes à charge des militaires et fonctionnaires assimilés de la Bundeswehr pourront bénéficier, mais dans les hôpitaux militaires et maritimes seulement, de l'hospitalisation et des soins externes (examens, analyses, pansements, traitements, à l'exclusion des soins à prothèses dentaires).

  3. Le remboursement des dépenses afférentes aux soins hospitaliers ou externes que le service de santé est appelé à dispenser à ces militaires ou fonctionnaires assimilés est poursuivi auprès du gouvernement fédéral d'Allemagne par les soins de la mission centrale de liaison, selon la procédure comptable habituelle et sur la base des tarifs réglementaires. Sur cette même base, les personnes à charge règlent leurs frais directement à la caisse de l'hôpital militaire ou maritime.

  4. En cas de besoin, le service de santé français fournit aux éléments de la Bundeswehr en France, à titre remboursable, les médicaments et appareils qui leur feraient défaut.

  5. Si les capacités de transport sanitaire venaient à manquer aux éléments de la Bundeswehr, le service de santé français assurerait le transport des malades ou des blessés à charge de remboursement de l'essence consommée.

  6. Après entrée en vigueur du présent accord, les questions techniques de santé seront réglées directement entre le représentant de la Bundeswehr et le directeur central du service de santé ou une autorité désignée par lui (direction du service de santé d'une région militaire).

11. Instruction et entraînement.

11.1. Contenu

Les dispositions suivantes s'appliquent aux unités de la Bundeswehr autorisées à bénéficier de facilités d'instruction et d'entraînement sur le territoire français, qui auront été demandées et acceptées conformément à l'article II de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960.

11.2. Dispositions générales.

  1. L'autorité du commandement territorial français continue à s'exercer entièrement sur les camps et bases où séjournent des forces allemandes. Les pavillons nationaux des deux pays y sont hissés conjointement dans les parties mises à la disposition exclusive des unités de la Bundeswehr.

  2. A titre de participation aux frais d'entretien et de fonctionnement des installations militaires françaises ainsi qu'aux dépenses exceptionnelles engagées par le gouvernement français à l'occasion du séjour en France des unités de la Bundeswehr, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne verse au gouvernement français une contribution dont le montant, révisable annuellement, est fixé par accord signé entre le chef de la mission centrale de liaison et le représentant de la Bundeswehr.

11.3. Autorités responsables.

  1. L'officier français commandant le camp ou la base est commandant d'armes. Il notifie aux commandants des unités allemandes les consignes d'occupation et d'utilisation et reste responsable de leur exécution.

  2. La discipline intérieure des unités allemandes incombe aux chefs de ces unités.

11.4. Mouvements.

  1. Les mouvements des unités allemandes et, éventuellement, de leurs détachements pré et postcurseurs entre la frontière et les camps ou bases sont réglés par l'état-major français en accord avec l'état-major de la Bundeswehr.

  2. Les vols des aéronefs organiques des unités poursuivant leur instruction ou entraînement en France — ainsi que tout autre vol de liaison qui serait autorisé à cette occasion — sont soumis aux règles françaises du contrôle et de sécurité aérienne.

11.5. Entrée et sortie du territoire français.

  1. Les unités et détachements de la Bundeswehr pénétrant en France ne doivent comprendre que des membres militaires ou civils de la Bundeswehr munis de la carte d'identité ou de l'ordre de mission réglementaire au regard des autorités alliées.

  2. Quinze jours au moins avant l'exécution du mouvement, par voie ferrée ou par voie routière, l'autorité allemande fournit à la mission centrale de liaison un état numérique des personnels et véhicules de chaque convoi ou détachement ainsi que, éventuellement, la liste nominative des personnels civils. Le lieu et la date de franchissement et la frontière y sont mentionnés.

  3. Ces unités et détachements de la Bundeswehr sont dispensés de toute formalité d'entrée sur le territoire français pour les marchandises qu'elles importent à titre d'approvisionnements des troupes transportées et pour les munitions nécessaires à l'exécution des tirs, sous réserve que la nature et le volume de ces importations correspondent aux besoins normaux de ces unités et détachements.

11.6. Satisfaction des besoins.

  1. Pendant leur séjour en France, les unités de la Bundeswehr sont approvisionnées par les services français, notamment en vivres et carburants.

  2. Les carburants et lubrifiants sont fournis par le service des essences aux armées et facturés au prix de cession hors droits de douane et taxes.

  3. Le ravitaillement en vivres est assuré par les services français aux mêmes conditions de cession qu'aux formations françaises pour les denrées d'alimentation courantes, au prix de revient pour les autres denrées.

  4. Toutes les autres prestations nécessitées par le séjour des unités de la Bundeswehr dans les camps et les bases militaires en France (ameublement, campement, couchage, blanchissage, éclairage, chauffage, fourniture d'eau, etc…) sont facturées aux parties prenantes allemandes selon les barèmes établis par accord entre les états-majors intéressés et révisables annuellement. Ces barèmes seront calculés de manière qu'à prestations égales, les taux appliqués à la Bundeswehr soient les mêmes que ceux pratiqués pour les troupes françaises.

11.7. Facilités.

  1. Les unités de la Bundeswehr assurent elles-mêmes le dépannage de leurs matériels. La récupération des véhicules accidentés peut être assurée, dans les limites de leurs moyens, à titre gratuit, par les services français ; dans ce cas, les matériels sont entreposés dans les établissements militaires français, leur réparation et leur acheminement ultérieur restent à la charge des forces allemandes.

  2. Les membres de la Bundeswehr peuvent bénéficier, sur leur demande, du ministère des aumôniers des différents cultes ressortissant au service de l'aumônerie militaire française.

  3. Les membres de la Bundeswehr ont accès aux mess et foyers des camps ou bases dans les mêmes conditions que les personnels militaires français.

12. Services postaux et télécommunications.

12.1. Services postaux.

  1. Les forces sont autorisées à exploiter, pour leurs besoins propres, un service de poste militaire utilisant les moyens militaires de ces forces.

  2. Indépendamment de la faculté qui leur est ainsi offerte, les forces peuvent, en outre, faire appel aux services postaux français pour l'acheminement de dépêches closes, moyennant règlement à l'office postal français des frais de transport calculés conformément aux dispositions de la convention postale universelle.

  3. Le courrier qui parvient à découvert dans les services postaux français à l'adresse de la Bundeswehr est livré par le bureau de poste français de destination, soit au vaguemestre français de l'installation, soit à un vaguemestre de la Bundeswehr accrédité auprès de ce bureau dans les mêmes conditions que le vaguemestre français.

  4. Les correspondances qui sont déposées par les membres des forces, les éléments civils ou personnes à charge dans les services postaux français doivent être affranchies en timbres-poste français au taux intérieur ou international, suivant la destination des objets.

12.2. Télécommunications.

  1. Les unités de la Bundeswehr peuvent utiliser les services français des télécommunications selon les règlements et tarifs en vigueur.

  2. Toutes les demandes de prestations (prestations continues, travaux et fournitures sont adressées à la mission centrale de liaison qui les transmet à l'autorité française compétente.

  3. Prestations continues :

  • a).  Entrent dans la catégorie des prestations continues toutes les prestations comportant des redevances périodiques d'abonnement, de location, de droit d'usage ou d'utilisation telles que les abonnements au réseau téléphonique ou au réseau Télex, les abonnements de lignes supplémentaires, les locations de liaisons spécialisées téléphoniques et télégraphiques.

  • b).  Ces prestations seront couvertes par une formule 101 unique pour l'année considérée et d'un montant provisionnel correspondant aux dépenses à prévoir au cours de cette année.

  • c).  Chaque prestation continue fera l'objet d'une demande particulière établie comme suit :

    • 1. Abonnements, lignes d'intérêt privé, lignes spécialisées urbaines : demande figurant en annexe XIV établie en n exemplaires dont cinq à envoyer à l'administration des postes et télécommunications.

    • 2. Autres liaisons spécialisées : demande établie conformément à la réglementation du bureau européen des lignes à grandes distantes avec deux exemplaires supplémentaires destinés à la mission centrale de liaison.

  • d).  Les factures concernant ces prestations sont adressées périodiquement par le service français centralisateur au représentant de la Bundeswehr qui émet et adresse les formules 102 dans les conditions prévues au titre III.

  4. Travaux et fournitures :

  • a).  Les travaux et fournitures intéressant les installations de télécommunications dont l'exécution ou la livraison incombe à l'administration des postes et télécommunications seront soumis aux dispositions prévues par les articles 25, 27 et les alinéas 1, 3 et 4 de l'article 28 ci-dessus.

  • b).  L'émission des formules 101 correspondantes interviendra dès l'approbation du devis estimatif sommaire par l'organisme demandeur.

  • c).  Le règlement définitif de ces travaux et fournitures fera l'objet d'une facture établie aussi rapidement que possible et reproduisant selon les règlements et tarifs en vigueur (y compris les majorations pour dépenses annexes) le montant des dépenses faites par l'administration des postes et télécommunications.

13. Voies de communications.

13.1. Routes.

  1. La Bundeswehr peut faire usage du réseau routier français conformément à la réglementation française en vigueur et suivant des itinéraires fixés par l'intermédiaire des régions militaires et établis par les services routiers.

  2. L'usage des routes faisant partie du domaine communal, du domaine départemental et du domaine privé de l'Etat (routes forestières et militaires) au voisinage des installations est soumis à autorisation au moment de la mise à la disposition de l'installation.

Cette autorisation peut comporter l'obligation de créer une route d'accès militaire jusqu'au point de jonction avec le réseau national ou d'améliorer en largeur et en force portante une route existante du domaine communal ou du domaine départemental ou du domaine privé de l'Etat.

De plus, en cas de trafic intense de la Bundeswehr, cette autorisation peut comporter le versement d'une contribution annuelle forfaitaire.

  3. Les dommages accidentels sont réglés conformément aux dispositions de l'article 14 du présent accord.

13.2. Voies ferrées.

L'utilisation du réseau ferroviaire français et d'embranchement ferroviaires existants ou à construire est soumis au régime de droit commun tel que prévu par la réglementation en vigueur. Les conditions d'utilisation des voies ferrées françaises doivent faire l'objet d'une convention entre le service français désigné par la mission centrale de liaison et la société nationale des chemins de fer français.

13.3. Ports.

Les opérations d'embarquement, de débarquement et transit du personnel, personnes à charge comprises, et du matériel de la Bundeswehr sont assurées ou contrôlées dans les ports par les services français compétents. La Bundeswehr se conforme à la réglementation française en vigueur.

13.4. Espaces aériens et aérodromes.

  1. Les vols des aéronefs de la Bundeswehr effectuant des missions liées aux facilités accordées à la Bundeswehr dans le cadre de l'accord du 25 octobre 1960 restent soumis à autorisation préalable du gouvernement français.

  2. Néanmoins, cette autorisation pourra être accordée suivant une procédure accélérée qui sera précisée dans les accords techniques de facilités.

  3. Les vols s'effectuent conformément aux règles de la circulation aérienne générale.

  4. Les avions de la Bundeswehr autorisés à atterrir sur le territoire français doivent obligatoirement utiliser les aérodromes douaniers, en vue de l'accomplissement des formalités de douane et de police exigées par la réglementation française en vigueur.

  5. Tout accident aérien grave survenant à un aéronef de la Bundeswehr en territoire français fait l'objet d'une enquête dont les modalités sont fixées par la réglementation française en vigueur.

Le règlement des dommages éventuels est effectué conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention OTAN et dans les conditions prévues par le titre II, article 14 du présent accord.

13.5. Voies navigables.

L'usage des voies navigables peut être demandé aux services de la navigation par l'intermédiaire de la mission centrale de liaison. Il est établi, conformément aux accords à conclure entre les services français et allemands intéressés, dans le cadre de la réglementation française en vigueur.

13.6.

Le présent accord est conclu pour la durée de l'accord diplomatique du 25 octobre 1960. Il entre en vigueur le jour de sa signature. Les Parties contractantes peuvent se consulter à la demande de l'une d'entre elles, en vue de réviser le présent accord pour l'adapter aux circonstances.

Fait à Bonn, le 26 février 1962, en deux exemplaires, en français et en allemand, les deux textes faisant également foi.

Le ministre fédéral de la défense :

P.O. le secrétaire d'Etat,

HOPF.

Le chef de la mission centrale de liaison.

DELBARD.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.