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ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la communication d'informations protégées.

Du 15 juillet 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.7.1.

Référence de publication : Publié par décret n° 86-468 du 14 mars 1986 (JO du 16, p. 4286).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie,

ci-après dénommés les parties,

Désireux d'assurer réciproquement la sauvegarde des informations protégées intéressant la défense, qui sont échangées entre la République française et l'Australie,

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er.

 

Aux fins du présent accord, l'expression « information protégée » doit être prise dans son sens le plus large, incluant toute information présentant un intérêt en matière de défense à laquelle est appliquée une classification ou autre mention de protection, quel que soit le moyen de transmission utilisé : écrit, oral, optique, télécommunications, matériels ou documents.

Art. 2.

 

Les parties prennent, dans le cadre de leurs législations nationales respectives, toutes les mesures propres à assurer réciproquement la sauvegarde des informations protégées échangées pour leur coopération entre leurs autorités nationales compétentes, y compris de celles fournies dans le cadre d'ordres d'achat, de commandes ou de contrats passés avec des établissements publics ou privés français ou australiens, ou se rapportant aux informations ainsi échangées ou communiquées.

Ces informations bénéficient dans le pays destinataire de mesures de protection identiques à celles des informations nationales de niveau équivalent. Le niveau de protection appliqué à ces informations ne peut être modifié sans accord préalable écrit de la partie d'origine.

Art. 3.

 

Les parties prennent, dans le cadre de leurs législations nationales respectives, toutes les mesures leur permettant de s'assurer que le savoir-faire ainsi que les droits de propriété relatifs à des informations protégées, y compris les droits de propriété industrielle, sont respectés, qu'aucun de ces droits n'est cédé, ni aucune information protégée communiquée à une tierce partie sans accord préalable écrit de la partie d'origine.

Art. 4.

 

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par un arrangement conclu entre le secrétaire général de la défense nationale de la République française et le secrétaire du département de la défense d'Australie.

Art. 5.

 

Les autorités nationales compétentes en matière de sécurité dans le cadre du présent accord sont :

  • a).  Pour la France : le secrétaire général de la défense nationale ;

  • b).  Pour l'Australie : the Secretary, Department of Defence.

Art. 6.

 

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il peut être révisé à tout moment sur demande écrite de l'une ou l'autre des parties. Il demeure en vigueur tant que l'une des parties n'a pas formulé par écrit son intention de le dénoncer, auquel cas le présent accord prend fin six mois après la réception de la dénonciation. Les informations protégées échangées ou communiquées aux termes de cet accord continueront alors à être traitées conformément aux dispositions qui y sont prévues.

En foi de quoi, les représentants des parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 15 juillet 1985 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Pour le Gouvernement de l'Australie :