DÉCRET portant règlement sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires.
Du 15 janvier 1934NOR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
Vu la loi du 16 mars 1882 (1) sur l'administration de l'armée ;
Vu le décret du 03 juillet 1883 (2) portant règlement pour le classement des établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays et à pourvoir aux besoins généraux des armées ;
Vu le décret du 20 mars 1906 (3) portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 (4) portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 11 janvier 1913 (5) déterminant les tarifs de solde ;
Vu le décret du 24 juin 1912 (6) portant règlement sur le service de l'habillement dans les écoles militaires ;
Vu le décret du 03 janvier 1903 (7) réglant le mode d'administration et de comptabilité des écoles militaires ;
Vu la loi du 07 juillet 1900 (8) portant organisation des troupes coloniales ;
Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) sur l'organisation générale de l'armée ;
Vu la loi du 28 mars 1928 (9) relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée,
considérant qu'il importe d'unifier le plus possible les règles d'administration dans les écoles et dans les corps de troupe et de consacrer définitivement dans les écoles le système des masses, fonctionnant à titre provisoire ; qu'il importe également de coordonner les dispositions successives qui ont, jusqu'à ce jour, modifié ce règlement,
DECRETE :
1. Mode général d'administration.
Suivant leur mode d'administration, les écoles sont classées en deux catégories :
Première catégorie : écoles qui administrent directement le personnel militaire du cadre et les élèves, et sont considérées comme des corps de troupe.
Deuxième catégorie : écoles dont le personnel militaire est administré comme personnel sans troupe, ou par un corps de troupe étranger à l'école, et constituant des établissements régis par économie.
Le ministre de la guerre fixe, pour chaque école, la catégorie dans laquelle elle est classée.
Dans toutes ces écoles, les dépenses nécessitées par l'instruction des élèves sont en principe assurées à l'aide d'allocations forfaitaires soumises à des dispositions analogues à celles qui régissent les masses des corps de troupe.
Pour l'administration du personnel civil, dont les traitements et salaires sont à la charge de l'Etat, toutes les écoles opèrent comme des établissements régis par économie.
2. ECOLES S'ADMINISTRANT COMME CORPS DE TROUPE (1re catégorie).
2.1. Conseils d'administration (10)
2.2. Contenu
....................
2.3. Ressources dont dispose l'école pour l'administration des personnels militaires et des chevaux.
Pour l'administration des personnels militaires, des élèves et des chevaux, l'école dispose des mêmes catégories de ressources que les corps de troupe, savoir :
les allocations de solde ;
les prestations d'alimentation ;
les masses ;
le matériel autres que ceux correspondant aux besoins de l'instruction des élèves et de l'école proprement dite ;
les locaux, autres que ceux correspondant aux besoins de l'instruction des élèves et de l'école proprement dite.
En outre, l'école peut-être appelée à effectuer, sur les fonds généraux de sa caisse et pour l'exécution des services incombant à l'Etat, certaines dépenses, dont le montant lui est remboursé sur relevés.
L'allocation, la perception et la régularisation des allocations et prestations en deniers et en nature énumérées ci-dessus et, d'une façon générale, la réalisation et la gestion des ressources en deniers, en matériel et en locaux, sont assurées par l'école dans les conditions fixées par le règlement particulier à chaque nature d'allocation ou de ressources, sauf les modifications et dispositions générales insérées dans le présent décret et dans l'instruction visée à l'article 13.
2.4. Ressources dont dispose l'école pour les besoins de l'instruction des élèves.
Les besoins de l'instruction des élèves et de l'école proprement dite sont assurés à l'aide :
d'allocations forfaitaires soumises au régime des masses ;
de matériel ;
de locaux.
Ces ressources sont réalisées et gérées selon les mêmes règles que les ressources similaires des corps de troupe, sous réserves des dispositions spéciales qui font l'objet d'instructions ministérielles.
2.5. Masse individuelle.
Les élèves du prytanée militaire, de l'école polytechnique, de l'école spéciale militaire et de l'école du service de santé militaire ont une masse individuelle destinée à supporter les imputations mises à leur charge, pour dégradations au casernement, ou pertes et dégradations de matériel appartenant à l'Etat ou à l'école et, dans certains cas, de leurs effets.
Ce fonds spécial est constitué au moyen d'un versement effectué par chaque élève à son entrée à l'école.
3. ECOLES S'ADMINISTRANT COMME ETABLISSEMENTS REGIS PAR ECONOMIE (2e catégorie).
3.1. Mode d'administration.
L'administration de chaque école est exercée par le commandant ou directeur de l'école avec la participation d'un officier, comptable, d'après les règles fixées pour les établissements militaires ayant une gestion collective sauf les modifications indiquées au présent décret et dans l'instruction visée à l'article 13.
3.2. Attributions et responsabilités du commandant de l'école et de l'officier comptable.
Le commandant (ou directeur) de l'école a dans ses attributions la direction de l'administration des deniers et du matériel mis à la disposition de l'école.
L'officier comptable prend en charge les deniers et le matériel mis à la disposition de l'école et tient les comptes correspondants des recettes et des dépenses, des entrées et des sorties.
3.3. Régime appliqué aux dépenses des écoles considérées comme établissements régis par économie.
Les dépenses sont :
soit payées et régularisées dans les conditions fixées pour les établissements régis par économie ;
soit assurées à l'aide d'allocations forfaitaires administrées dans les conditions analogues à celles prévues pour les masses des corps de troupe.
Le régime à appliquer est déterminé par le ministre pour chaque catégorie de dépenses.
3.4. Dispositions qui régissent les comptes-deniers et les comptes-matières.
Les comptes des écoles régis par économie sont établis dans les conditions fixées :
par le règlement sur la comptabilité des dépenses de la guerre, pour les deniers afférents aux traitements et salaires du personnel civil, ainsi qu'aux autres dépenses soumises au même régime ;
par l'instruction visée à l'article 13 du présent décret pour les allocations forfaitaires des masses ;
par le règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, en ce qui concerne le matériel.
4. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ECOLES.
4.1. Ordonnancement et liquidation des dépenses.
Toutes les dépenses de personnel et de matériel des écoles sont mandatées par les fonctionnaires de l'intendance.
Dans les écoles administrées comme corps de troupe (1re catégorie), les mandats émis à titre d'avances pour les traitements et salaires du personnel civil sont établis au nom du conseil d'administration qui est constitué régisseur d'avances.
Dans les écoles de la deuxième catégorie, les mandats d'avances sont émis au nom du comptable de l'établissement qui est constitué régisseur d'avances sous la direction du commandant ou directeur de l'école.
La liquidation des dépenses s'effectue conformément à l'instruction sur la liquidation des dépenses de la guerre.
4.2. Examen et vérification de la comptabilité.
Les fonctionnaires de l'intendance procèdent à l'examen et à la vérification de la comptabilité en deniers et de la comptabilité en matières, constatent l'existence des fonds en caisse et opèrent des recensements du matériel, dans les conditions déterminées par les règlements.
4.3. Surveillance de l'administration.
Sauf en ce qui concerne les dépenses d'instruction, les généraux commandant les régions militaires dans lesquelles les écoles sont placées exercent, par délégation du ministre, la surveillance administrative de ces écoles, dans la limite fixée par le ministre pour chacune d'elles.
4.4. Instruction ministérielle à intervenir.
Une instruction ministérielle déterminera les dispositions de détail pour l'exécution complète du présent décret.
4.5. Abrogation des dispositions antérieures.
Toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 03 janvier 1903 , ainsi que les décrets qui l'ont modifié, sont et demeurent abrogés.
4.6. Exécution du présent décret.
Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre et entrera en application à partir du 1er janvier 1934.
Fait à Paris, le 15 janvier 1934.
A. LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
DALADIER.