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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 16 janvier 2002 relatif aux conditions médicales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'école navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine.

Du 28 février 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 2 9 3 A

Référence de publication :  BOC, p. 3335.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 13-1 et 13-2 ;

Vu l' arrêté du 16 janvier 2002 (BOC, p. 1647) relatif aux conditions médicales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'École navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 L'article 2 de l' arrêté du 16 janvier 2002 est remplacé par les dispositions suivantes :

  • 1. « Les candidats aux concours d'admission en première année de l'École navale, au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'École navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine, au titre de chacune des options d'enseignement, doivent remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous et précisées en annexe du présent arrêté :

    Option d'enseignement.SIG YCOP

    Opérations et techniques.

           

    Opérations armes

    2224 (*)222

    Sciences et techniques.

           

    Services techniques

    2225322
     

    Ces conditions doivent être réunies à la date d'admission définitive à l'École navale. Elles sont vérifiées après l'arrivée des élèves dans cette école.

  • 2. Une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude ainsi fixées peut être accordé par le directeur du personnel militaire de la marine au personnel militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

  • 3. L'état de grossesse d'une candidate à l'un de ces concours, constaté postérieurement aux épreuves d'admission du concours, suspend les effets de son admission jusqu'à l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité.

  • 4. Les sigles SIGYCOP et leur cotation, les dispositions communes et les dispositions particulières relatives au profil physique et médical sont précisés par les instructions en vigueur du service de santé des armées fixant les conditions de l'aptitude médicale au service. »

Art. 2.

 

L'annexe de l' arrêté du 16 janvier 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

  • au premier alinéa du « 1. Sigle G. », avant les mots : « La valeur attribuée », la mention : « (*) » est supprimée ;

  • les deux premiers alinéas du 2.1 sont remplacés par les deux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

    « 2.1. Pour les options « opérations et techniques », « opérations armes » et « opérations et navire ».

    Les normes d'aptitude visuelles requises pour ces options sont conformes à celles exigées pour le quart en passerelle, y compris le quart aviation sur le bâtiment porte-hélicoptères. »

  • Le nota est supprimé.

Art. 3.

 

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 2003.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.