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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2002-634 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature.

Du 29 avril 2002
NOR P R M G 0 2 7 0 2 8 9 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n91-73 du 18 janvier 1991 (3) modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (4) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret 84-972 du 26 octobre 1984 (5) relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (6) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 (7) relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 12 février 2002 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est institué dans la fonction publique de l'État un compte épargne-temps.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Art. 2.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des administrations et des établissements publics à caractère administratif de l'État ou dans les établissements publics locaux d'enseignement, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.

Art. 2 bis.

 

À l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique paritaire, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les auditeurs de justice mentionnés aux articles 18 et 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats en formation et les magistrats stagiaires en application des articles 21-1, 25-2 et 41-3 de la même ordonnance ainsi que les candidats à l'intégration directe mentionnés à l'article 25-3 de la même ordonnance ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de formation ou de stage.

Art. 3.

 

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an.

Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut fixer à un nombre de jours inférieur à 22 le nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Art. 4.

 

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut fixer une durée minimale de jours de congés supérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.

Art. 5.

 

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé quarante jours sur son compte.

Art. 6.

 

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de quarante jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.

Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.

Art. 7.

 

Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées aux articles 5 et 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.

Art. 8.

 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, pris après consultation du comité technique paritaire compétent, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

Cet arrêté fixé également le délai d'information de son service que doit respecter l'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps épargné. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Art. 9.

 

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et aux congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.

Art. 10.

 

En cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadre auprès d'une administration de l'État ou d'un de ses établissements publics administratifs, l'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps.

Art. 11.

 

Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des repos compensateurs acquis avant l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé.

Art. 12.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth GUIGOU.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise LEBRANCHU.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack LANG.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VÉDRINE.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine TASCA.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François PATRIAT.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves COCHET.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George BUFFET.

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.