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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 90-1022 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation.

Du 16 novembre 1990
NOR P R M G 8 9 7 0 3 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 7 : décret n° 72-146 du 23 février 1972 (BOC/SC, p. 303) et ses deux modificatifs des 18 avril 1975 (BOC, p. 1568) et 2 novembre 1976 (BOC, p. 2641).

Texte(s) caduc(s) :

Décret n° 2003-605 du 26 juin 2003 (1er mod.).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4267.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 72-146 du 23 février 1972 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes.

Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret 90-437 du 28 mai 1990 (3) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils.

Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation.

Art. 2.

 

L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux agents d'un service touché par une des opérations visées à l'article premier est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé. Un même arrêté peut agréer plusieurs opérations prévues dans un plan annuel. Cet arrêté fixera en outre les modalités d'application du présent décret à l'opération agréée.

Art. 3.

 

L'indemnité est attribuée :

  • a).  Aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence familiale et a ouvert droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 précité ;

  • b).  Aux agents mutés ou déplacés d'office qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est située à 20 kilomètres au moins de leur précédente résidence administrative.

Art. 4.

 

L'indemnité n'est pas attribuée :

  • aux agents nommés depuis moins d'un an dans l'unité administrative qui fait l'objet d'une des opérations visées à l'article premier ;

  • aux agents mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité exceptionnelle de mutation au titre de la même opération ;

  • aux agents auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou qui perçoivent une indemnité représentative de logement ;

  • aux agents en service dans la zone formée par Paris et les communes suburbaines limitrophes lorsque la mutation ou le déplacement a lieu à l'intérieur de cette zone.

Art. 5.

 

L'indemnité exceptionnelle de mutation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par les décret no 67-1084 du 14 décembre 1967 (4) modifié décret 89-259 du 24 avril 1989 (3).

Art. 6.

 

les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation sont fixés par arrêté (5) conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Art. 7.

 

Le décret du 23 février 1972 susvisé instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé. Toutefois, à titre transitoire, il reste applicable aux opérations ayant fait l'objet d'un arrêté d'agrément dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1988.

Les opérations agréées avant le 1er janvier 1988 et ayant dû postérieurement faire l'objet d'un arrêté prolongeant la validité de l'agrément initial continuent également d'être soumises aux dispositions du décret du 23 février 1972 susvisé.

Art. 8.

 

Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1988. Il s'applique aux opérations initialement agréées par un arrêté dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 1987.

Art. 9.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3BOC, p. 1897.

Fait à Paris, le 16 novembre 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.