> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne (art. 4 à 12, 16, 28, 31, 70 et 71).

Du 15 novembre 2001
NOR I N T X 0 1 0 0 0 3 2 L

Texte(s) modifié(s) :

Voir Article 4 à Article 12 et Article 70:

Autre du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Référence de publication : JO du 16, p. 18215 ; BOC, 2001, p. 6257.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Contenu

.................... 

Contenu

.................... 

Contenu

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Art. 4.

L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :

« Art. 2. I. Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle.

II. Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

III. L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.

IV. Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi  2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.

V. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Art. 5.

Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'État et aux ventes aux enchères publiques.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.

Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leur éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur. »

Art. 6.

Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Art. 7.

L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

« Art. 19. I. Si le comportement ou l'état de santé d'une peronne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

II. L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.

III. La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.

IV. Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

V. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 8.

Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. Il est créé un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article 19.

Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Art. 9.

L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

  • 1. Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;

  • 2. Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 francs » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros » ;

  • 3. L'article est complété par un II ainsi rédigé :

II. « II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

  • 2. Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8oet 9ode l'article 131-39 du code pénal. »

Art. 10.

L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

« Art.25. I. Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :

  • quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles 12 et 21 ;

  • quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 ;

  • quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de 18 ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

  • 2. Les peines mentionnées aux 2o, 4o, 5o, 8o et 9ode l'article 131-39 du code pénal. »

Art. 11.

Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. Toute personne qui, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000  euros. »

Art. 12.

  I. Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de l'article 6, à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa de l'article 23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, les références à l'article 2, alinéa 3, ou à l'article 2 (alinéa 3) ou au troisième alinéa de l'article 2 sont remplacées par une référence au I de l'article 2.

  II. Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est ainsi rédigé :

« Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'État. »

  III. Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, la référence : « articles 2 (alinéas 2 et 3) » est remplacée par la référence : « articles 2 (I et deuxième alinéa du II) ».

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives a la police judiciaire.

Contenu

.................... 

Art. 16.

  II. Après l'article 30 de la loi n95-73 du 21 janvier 1995, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :

  • à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

  • à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. »

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme.

Contenu

.................... 

Art. 28.

Après l'article 17 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. Les décisions administratives d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, dont l'objet d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État peuvent donner lieu à la consultation, par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire où de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée pour la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.

La consultation mentionnée au précédent alinéa peut également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. »

Contenu

.................... 

Art. 31.

  I. Après l'article 11 de la loi 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisées peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Un décret en Conseil d'État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'État. »

Chapitre CHAPITRE IX. Dispositions relatives a l'application de la loi.

Art. 70.

Les dispositions du III de l'article 2 et celles de l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin 2002.

Art. 71.

  I. Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.

  II. Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

  III. Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 39, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.

  IV. 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :

  • « le préfet » par « le représentant de l'État » ;

  • « du département » par : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « à Wallis-et-Futuna », « à Mayotte », selon la collectivité d'outre-mer concernée. »

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 novembre 2001.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth GUIGOU.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise LEBRANCHU.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude GAYSSOT.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean GLAVANY.

Le secrétaire d'État à l'outre-mer,

Christian PAUL.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.