LOI N° 2012-347 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1).
Du 12 mars 2012NOR M F P F 1 1 1 6 8 3 9 L
JORF n° 0062 du 13 mars 2012, p. 4498 ; texte n° 4
Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions relatives aux agents contractuels de l'État et de ses établissements publics.
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 19. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Art. 2.
I. L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er. est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement :
1. L'un des emplois mentionnés aux 1. et 2. de l'article 4. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2. Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6. de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 p. 100 d'un temps complet ;
3. Ou un emploi régi par le I. de l'article 34. de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 p. 100 d'un temps complet.
II. L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er. de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3. ou au second alinéa de l'article 6. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 p. 100 d'un temps complet, et justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.
Les trois premiers alinéas du I. de l'article 4. de la présente loi ne leur sont pas applicables.
III. Les agents employés dans les conditions prévues aux I. et II. du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er. de la présente loi, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II. du présent article ou à l'article 4. de la présente loi.
IV. Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
Art. 3.
L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er. est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2. et 3. de l'article 3. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l'inscription sur ces listes est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l'article 1er. de la présente loi.
Art. 4.
I. Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er. est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
1. Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
2. Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III. de l'article 2. de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 p. 100 d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent I., les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 p. 100 sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l'article 2. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les services accomplis dans les emplois relevant des 1. à 6. de l'article 3. ou de l'article 5. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d'une formation doctorale n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 8., sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 p. 100 d'un temps complet.
Art. 5.
L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er. est organisé selon :
1. Des examens professionnalisés réservés ;
2. Des concours réservés ;
3. Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat.
À l'issue des examens et concours mentionnés aux 1. et 2., les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 20. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l'article 1er. de la présente loi.
Art. 6.
I. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2. à 5. de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L'ancienneté de quatre ans s'apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I. de l'article 4. de la présente loi.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.
Lorsque l'ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I.
II. Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2. et 5. de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
III. Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l'agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d'activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d'accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.
Art. 7.
Les décrets en Conseil d'État mentionnés à l'article 1er. déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque corps.
Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 1er.
Art. 8.
À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'État, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3. ou des articles 4. ou 6. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7. de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Le septième alinéa du I. de l'article 4. de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1. à 6. de l'article 3. ou de l'article 5. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale.
Art. 9.
Le contrat proposé en vertu de l'article 8. à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3. et du second alinéa de l'article 6. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.
Art. 10.
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II. L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er. de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14. du code de l'action sociale et des familles.
Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
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Chapitre Chapitre IV. Disposition commune.
Art. 32.
Le présent titre ne s'applique pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l'État, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l'acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux recrutements organisés en application des articles 5., 18. et 27.
Niveau-Titre Titre II. ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions relatives aux agents contractuels de l'État et de ses établissements publics
Art. 33.
I. L'article 3. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1. À la fin du 4., les mots : « soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 952-21. du code de l'éducation nationale et L. 6151-1. du code de la santé publique » ;
2. Au 5., les références : « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, de l'article L. 426-1. du code de l'aviation civile » sont remplacées par les références : « du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, de l'article L. 6527-1. du code des transports » ;
3. Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II. Les quatre derniers alinéas de l'article 4. de la même loi sont supprimés.
Art. 34.
Après le 6. de l'article 3. de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2. et 3. du présent article et dont l'inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation propre aux contractuels de l'État et, le cas échéant, à ces établissements ou institutions et conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l'article 6 bis. de la présente loi. »
Art. 35.
Le second alinéa de l'article 6. de la même loi est ainsi rédigé :
« Le contrat conclu en application du présent article peut l'être pour une durée indéterminée. »
Art. 36.
À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1. de l'article 4. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État peut être conclu pour une durée indéterminée.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, aux fins d'évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.
Art. 37.
I. Après l'article 6. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis. à 6 septies. ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. Lorsque les contrats pris en application des articles 4. et 6. sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4. et 6. avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4.,6.,6 quater., 6 quinquies. et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
« Lorsqu'un agent atteint l'ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
« Seul le premier alinéa s'applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage.
« Art. 6 ter. Lorsque l'État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4. ou 6. à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2. pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
« Art. 6 quater.Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.
« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l'État.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.
« Art. 6 quinquies. Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 61. a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
« Art. 6 sexies.-Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.
« Art. 6 septies.-Lorsque, du fait d'un transfert d'autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l'autorité d'une autorité ou d'un ministre autre que celle ou celui qui l'a recruté par contrat, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.
« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l'autorité publique d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l'autorité publique d'accueil.
« En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil peut prononcer son licenciement. »
II. Les articles 6 bis. et 6 ter. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
Art. 38.
À la première phrase de l'article 7. de la même loi, les références : « aux articles 4. et 6. » sont remplacées par les références : « aux articles 4.,6.,6 quater., 6 quinquies. et 6 sexies. ».
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Chapitre Chapitre III. Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Art. 47.
I. Les troisième à dernier alinéas de l'article 9. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.
« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l'article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l'article 2. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l'interruption entre deux contrats n'excède pas quatre mois.
« Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »
II. Le I. est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
Art. 48.
L'article 9-1. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. I. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer.
« II. Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 36. a été effectuée.
« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II., la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
« III. En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.
« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »
Chapitre Chapitre IV. Disposition commune.
Art. 49.
Les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat.
Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE.
Chapitre Chapitre premier. Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations.
Art. 50.
L'article 6 bis. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »
Art. 51.
Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13. du code de l'action sociale et des familles et L. 6144-4. du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Art. 52.
(Modifié : Loi du 04/08/2014).
La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er. de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 p. 100. Cette proportion doit être atteinte à compter du premier renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent.
Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 p. 100 à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
À compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, cette proportion doit être de 50 p. cent ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.
Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Art. 53.
À l'exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 p. 100 de personnes de chaque sexe.
Le présent article s'applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Art. 54.
À compter du premier renouvellement de l'instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l'administration ou l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 p. 100 de personnes de chaque sexe.
Art. 55.
À compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 p. 100 de personnes de chaque sexe.
À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.
Art. 56.
(Modifié : Loi du 04/08/2014)
I. L'article 6 quater. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 6 quater. I. Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans les autres emplois de direction de l'État, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 p. 100 de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.
« Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I. est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Toutefois, lorsqu'au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I., cette obligation s'apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.
« II. En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le montant de cette contribution est égal au nombre d'unités manquantes au regard de l'obligation prévue au I. du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I., multiplié par un montant unitaire.
« III. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »
...........................................................................
III. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2013.
La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I. de l'article 6 quater. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à 20 p. 100 pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 p. 100 pour celles prononcées de 2015 à 2016. Le décret en Conseil d'État prévu au III. du même article fixe, pour les années 2013 à 2016, le nombre de nominations à retenir pour l'application du dernier alinéa du I. dudit article.
Art. 57.
I. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 54. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
« À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60. de la présente loi. »
...........................................................................
III. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 64. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont ainsi rédigés :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
« À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil. »
Art. 58.
Après le deuxième alinéa de l'article 9 ter. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I. de l'article L. 323-8-6-1. du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. »
Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité.
Art. 59.
Le deuxième alinéa de l'article 13 bis. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
« Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. »
Art. 60.
I. L'article 13 ter. de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 13 ter. I. Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre premier. de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d'une intégration.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d'emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d'emplois et le grade d'accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement est compétente pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 4137-2. du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« II. L'article 13 bis. est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2. de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
« III. Les modalités d'application du I. du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
........................................................................................................................................................................
Art. 61.
Après le deuxième alinéa de l'article 14. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l'avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. »
Art. 62.
Le code de la défense est ainsi modifié :
1. L'article L. 4132-13. est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13. Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2. de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1. à L. 4121-5.
« Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2. Avant le dernier alinéa de l'article L. 4139-2., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d'emplois depuis deux ans en application de l'article 13 ter. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3. Après le quatrième alinéa de l'article L. 4138-8., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1. à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil. »
Art. 63.
Après le 4. de l'article L. 4132-1. même du code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. »
Art. 64.
Au deuxième alinéa de l'article L. 4133-1. du même code, les mots : « par concours ou » sont supprimés.
Art. 65.
Au second alinéa de l'article L. 4136-1. du même code, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ».
Art. 66.
Le premier alinéa de l'article L. 4139-1. du même code est ainsi modifié :
1. Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois » ;
2. Après les mots : « autorité d'emploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ».
Art. 67.
Après le deuxième alinéa du II. de l'article L. 4139-5. du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4., d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II., sans préjudice du droit à pension visé au 2. de l'article L. 6. du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »
Art. 68.
Le I. de l'article L. 4139-16. du même code est ainsi modifié :
1. À compter du 1er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3. est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« Infirmiers en soins généraux et spécialisés | 62 |
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) | 59 » |
2. À compter du 1er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2., les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».
Art. 69.
La première phrase du second alinéa de l'article L. 4221-3. du même code est complétée par les mots : « , ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».
Art. 70.
Après l'article 64 bis. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter. ainsi rédigé :
« Art. 64 ter. L'article 64 bis. est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2. de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil). »
........................................................................................................................................................................
Art. 72.
I. L'article 45. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1. Au cinquième alinéa, les références : « L. 122-3-5., L. 122-3-8. et L. 122-9. » sont remplacées par les références : « L. 1234-9., L. 1243-1. à L. 1243-4. et L. 1243-6. » ;
2. Aux neuvième et onzième alinéas, après les mots : « qu'il a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix ».
................................................
III. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1. À l'article 52., les références : « L. 122-3-5., L. 122-3-8. et L. 122-9. » sont remplacées par les références : « L. 1234-9., L. 1243-1. à L. 1243-4. et L. 1243-6. » ;
2. À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 55. et au deuxième alinéa de l'article 57., après les mots : « qu'il a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix ».
Art. 73.
I. La première phrase du dernier alinéa du I. et le 2. du II. de l'article 42. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré ».
................................................
III. L'article 49. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1. Au dernier alinéa du I., après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré » ;
2. À la fin de la seconde phrase du II., les mots : « ou d'un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d'un État étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré ».
........................................................................................................................................................................
Art. 75.
Les articles 41. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 61. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 48. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9., L. 1243-1. à L. 1243-4. et L. 1243-6. du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »
Art. 76.
À la fin de la première phrase des articles 63 bis. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 68-1. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 58-1. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».
........................................................................................................................................................................
Chapitre Chapitre IV. Dispositions relatives au dialogue social.
Art. 97.
L'article 8. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1. à L. 2135-6. du code du travail que justifient les conditions particulières d'exercice du droit syndical dans la fonction publique. »
........................................................................................................................................................................
Art. 105.
L'article 59. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59. L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Art. 106.
L'article 70. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70. L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97. ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Art. 107.
Après le deuxième alinéa de l'article 13. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil siège en tant qu'organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. »
........................................................................................................................................................................
Chapitre Chapitre VI. Dispositions diverses.
Art. 114.
Dans les conditions prévues à l'article 38. de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1. De remédier aux éventuelles erreurs ;
2. D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3. D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'État à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4. D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Art. 115.
I. Après l'article 6. de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont insérés des articles 6-1. et 6-2. ainsi rédigés :
« Art. 6-1. I. Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.
« II. La limite d'âge mentionnée au I. est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4. de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
« III. Après application, le cas échéant, du II. du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5. de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5., ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
« Art. 6-2. La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
II. La limite d'âge mentionnée au I. de l'article 6-1. de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II. de l'article 28. de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
................................................
Art. 116.
Au premier alinéa de l'article 7-1. de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge » sont supprimés.
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Art. 130.
I. L'article 50-1. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-1. Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2. peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116. pour une période maximale de deux ans.
« Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d'affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62., ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l'article L. 5424-1. du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d'emploi au cours de leur recherche d'affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du cinquième alinéa. »
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III. Le quatrième alinéa de l'article 116. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2. aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »
Art. 131.
I. L'article 116. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1. et 2. de l'article L. 6152-1. du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »
II. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu'ils dérogent à l'article 4. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Art. 132.
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II. L'article 8. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 8. Par dérogation à l'article 3. du titre premier. du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1. et 2. de l'article L. 6143-7-2. du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
III. Après le quatrième alinéa de l'article 9-2. de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d'État fixe l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
IV. Les mesures prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2. du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 8. et au cinquième alinéa de l'article 9-2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2. du code de la santé publique et l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l'article 9-2. de la même loi.
Art. 133.
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9. du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d'État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.