DÉCRET N° 91-685 fixant les attributions du service de santé des armées.
Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 14 juillet 1991NOR D E F M 9 1 0 1 6 6 6 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 74-431 du 14 mai 1974 (3) abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (4) fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (5) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le service de santé des armées est un service interarmées.
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre chargé des armées, le service de santé des armées assure les soins aux personnes ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.
L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.
Art. 2.
Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité.
Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre chargé des armées. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.
Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens.
Art. 3.
Dans des conditions fixées par décret, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.
Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.
Art. 4.
Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.
Art. 5.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle le décret no 78-848 du 9 août 1978modifié fixant les attributions du service de santé des armées est abrogé.
Art. 6.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
Edith CRESSON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.