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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau des affaires immobilières

INSTRUCTION N° 6100/DEF/GEND/PM/LOG/AI/3 relative au logement du personnel éligible à une concession de logement par utilité de service dans la gendarmerie.

Du 23 mars 1998
NOR D E F G 9 8 5 6 0 2 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Introduction.

L'évolution des emplois à pourvoir dans l'institution par des militaires statutairement non éligibles à une concession de logement par nécessité absolue de service (CLNAS) conduit la gendarmerie à préciser, à l'instar des autres composantes du ministère de la défense, les fonctions qui pourront comporter au profit de leur titulaire le bénéfice d'une concession de logement par utilité de service.

1. Énoncé des principe.

Aux termes de l'article R*94, alinéa 2, du code du domaine de l'Etat : « Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ».

L'application de cette notion au sein du ministère de la défense (cf. liste des emplois annexée à la décision de sixième référence) reflète une exigence de limitation drastique des emplois éligibles à une concession de logement par utilité de service.

Dans ces conditions l'éligibilité d'un emploi dans la gendarmerie à une concession de cette nature doit mettre en évidence l'intérêt certain, pour la bonne marche du service, de l'octroi d'un logement en caserne. Ainsi, au-delà d'une disponibilité du personnel reposant sur l'organisation de services de permanence, les critères de choix des postes retenus résultent-ils de l'intérêt unilatéralement attaché à fixer la résidence d'un militaire au plus près du lieu d'exercice de ses fonctions.

2. Définition des emplois éligibles.

En l'état actuel des emplois tenus par des militaires de la gendarmerie non éligibles à la CLNAS ou des armées détachés en gendarmerie, seuls les titulaires des emplois suivants pourront bénéficier d'une concession de logement par utilité de service :

  • les médecins des armées et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;

  • les vétérinaires des armées du régiment de cavalerie de la garde républicaine et du centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie.

3. Dispositions relatives à la délivrance et au retrait des concessions.

La décision d'attribution du logement concédé par utilité de service au profit des militaires désignés pour occuper les emplois énumérés ci-dessus est prise, sur le fondement de leur ordre d'affectation, par le commandant de circonscription de gendarmerie, sur proposition du commandant de légion ou formation assimilée sous les ordres duquel sera placé le titulaire de l'emploi emportant concession de logement par utilité de service.

L'arrêté de concession est signé conjointement par le commandant de circonscription de gendarmerie et le directeur des services fiscaux du département d'implantation de l'immeuble. Cet arrêté précise en outre le montant de la redevance mis à la charge du bénéficiaire déterminé conformément aux articles R*100 et R*101 du code du domaine de l'Etat par le directeur des services fiscaux.

Aux termes de l'article R*99 du code du domaine de l'Etat, les concessions de logement par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient.

Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R*102 du code du domaine de l'Etat.

Aussi, à l'expiration de la concession, le logement concédé par utilité de service devra-t-il être libéré dans un délai maximum d'un mois.

Les demandes de sursis à évacuation qui résulteraient de situations particulières imprévisibles et difficiles seront transmises par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale sous référence du présent timbre pour décision.

4. Obligations de l'État et des bénéficiaires.

4.1. Obligations de l'Etat.

L'Etat est tenu :

4.1.1.

D'attribuer à chaque militaire titulaire d'une concession de logement par utilité de service un logement individuel d'une capacité de deux pièces au minimum, doté du confort moderne et adapté, dans toutes la mesure du possible, à ses charges de famille.

4.1.2.

De veiller au maintien en bon état des lieux.

A cet effet, le commandant du centre de responsabilité dont relève le logement considéré doit :

  • lors de la prise de possession ainsi qu'au moment de l'évacuation d'un logement, faire établir un état des lieux contradictoire entre le service du casernement et l'occupant ;

  • mettre à la charge de l'occupant les réparations nécessitées par un mauvais usage des lieux ;

  • reprendre possession des logements indûment occupés par des personnes qui ne bénéficient plus d'une concession de logement par utilité de service (sauf si un sursis d'évacuation est accordé).

4.2. Obligations du militaire.

4.2.1. Obligation d'occupation du logement concédé par utilité de service.

Les bénéficiaires d'une concession de logement par utilité de service ont l'obligation de loger dans les locaux concédés : c'est d'ailleurs cette obligation qui, entre autres, fonde l'abattement sur la valeur locative objet de l'article R*100 du code du domaine de l'Etat.

Cependant, nonobstant une telle obligation, s'agissant d'une concession de logement par utilité de service, il est admissible qu'un bénéficiaire demande à renoncer à ce régime et par conséquent aux avantages matériels qu'il induit si l'habitation qu'il souhaite occuper présente une situation compatible avec la disponibilité attendue d'un personnel dont le logement serait à proximité immédiate de son lieu d'emploi. Les demandes de l'espèce seront transmises, pour décision, à la direction générale de la gendarmerie nationale sous référence du présent timbre.

4.2.2. Obligations liées à la qualité d'occupant.

Juridiquement, le militaire bénéficiant d'une concession de logement par utilité de service n'a pas la qualité de locataire mais d'occupant.

  • a).  Sur le plan civil, il doit conserver les locaux en bon état et en jouir en bon père de famille ; hors le cas de la faute non détachable du service, il assume la responsabilité de tous les dommages causés par sa faute personnelle ou par les personnes, animaux ou choses dont il a la garde conformément aux dispositions du code civil qui précisent :

    • Art. 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

    • Art. 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

    • Art. 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause, par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ». (Loi du 07/11/1922.) « Toutefois, celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »

    • Art. 1385 : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

    Il appartient au militaire de se garantir contre les risques inhérents :

    • à sa condition d'occupant (et non pas de locataire) ;

    • à sa responsabilité dite de père de famille.

    Cette absence d'obligation d'assurance qui résulte de la déclinaison des conséquences juridiques tirées de la notion d'occupant ne doit toutefois pas occulter les risques financiers encourus par le militaire qui s'abstiendrait de contracter une assurance garantissant sa responsabilité civile et notamment les risques d'incendie, d'explosions et de dégâts des eaux (1).

    En cas de nécessité avérée (incendie, inondation, etc.) et afin de permettre l'intervention dans un logement momentanément vide de tout occupant, le commandant de caserne doit disposer du double des clés de chaque logement. Les militaires qui estimeraient devoir renforcer les dispositifs de fermeture fournissent au commandant de caserne un jeu de clefs complémentaire.

  • b).  Sur le plan financier, l'occupant doit :

    • acquitter directement auprès des services fiscaux le montant de la redevance d'occupation ;

    • acquitter auprès du centre de responsabilité dont relève le logement le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles qui lui incombent (2) ;

    • assumer la charge des réparations nécessitées par un mauvais usage des lieux.

Enfin les militaires bénéficiaires d'une concession de logement par utilité de service sont tenus d'observer avec la plus grande rigueur l'ensemble des règles relatives à la vie en collectivité en vigueur dans les casernes où ils résident.

5. Éligibilité de nouveaux emplois à une concession de logement par utilité de service.

La procédure à suivre destinée à faire agréer sous référence du présent timbre l'éligibilité d'autres postes que ceux retenus par la présente instruction exigera un rapport circonstancié du commandant de circonscription de gendarmerie faisant ressortir :

  • la vacance durable d'un logement en caserne après résiliation de toute location externe ;

  • le lien entre l'attribution d'une concession de logement par utilité de service et l'amélioration des conditions d'exécution du service attendu du titulaire du poste proposé, nonobstant les permanences ou astreintes assumées en vertu de la disponibilité du personnel relevant du statut général des militaires.

6. Dispositions transitoires.

Les militaires qui, en application des dispositions du paragraphe 221 de la circulaire provisoire no 38080/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 29 décembre1995 (n.i. BO) et des dispositions abrogées par la présente instruction, sont actuellement titulaires d'une concession de logement par utilité de service sans occuper l'un des postes éligibles désormais à cette notion en conservent le bénéfice jusqu'à leur prochaine mutation, ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002 en l'absence de mutation.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Bernard PREVOST.