DÉCRET N° 98-1057 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense.
Du 16 novembre 1998NOR D E F P 9 8 0 1 9 4 1 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545), modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 22 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (1) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2618) portant statut particulier des aides-soignants civils du service de santé des armées ;
Vu le décret 98-607 du 16 juillet 1998 (BOC, p. 2621) portant statut particulier des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,
Vu le décret 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;
Vu le décret 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;
Vu le décret 2004-1162 du 29 octobre 2004 (BOC, p. 6174) portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Remplacé en dernier lieu : décret du 01/08/2006).
Les fonctionnaires des corps des cadres de santé civils, des infirmiers civils de soins généraux et des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, des aides-soignants civils et des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides et des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficient des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements d'hospitalisation publics.
Art. 2.
Un arrêté fixe pour chaque corps la liste de ces primes et indemnités, qui sont versées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics.
Art. 3.
Le bénéfice des primes et indemnités mentionnées à l'article premier ci-dessus ne peut se cumuler avec celui d'autres primes ou indemnités de même nature ou ayant le même objet servies aux fonctionnaires de l'État autres que ceux visés par le présent décret.
Art. 4.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1998.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique STRAUSS-KAHN.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI.
Le secrétaire d'État au budget,
Christian SAUTTER.