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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 75-887 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'État.

Abrogé le 03 mai 2002 par : DÉCRET N° 2002-764 portant reclassement de fonctionnaires appartenant à des corps de catégories D dans des corps de catégories C. Du 23 septembre 1975
NOR

Précédent modificatif :  Décret N° 90-714 du 01 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-838 du 28 juillet 1961 (BO/A, p. 1963).

Voir aussi l'article 15.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3885.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [Abrogé par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n53-12 du 29 octobre 1953 (N.i. BO ; JO du 12, p. 11046) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels relevant des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n54-1269 du 20 décembre 1954 (N.i. BO ; JO du 25, p. 12165) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels des établissements nationaux de bienfaisance et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n62-295 du 12 mars 1962 (N.i. BO ; JO du 17, p. 2872);

Vu le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de l'État des catégories C et D ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Dans les administrations de l'État, et dans les établissements publics de l'État à caractère administratif, les ouvriers professionnels soumis à l'ordonnance du 4 février 1959 sont classés dans la catégorie C. Ils sont régis par les dispositions du présent décret.

Niveau-Titre Titre premier. Des ouvriers professionnels.

Art. 2.

Les ouvriers professionnels comprennent :

  • les ouvriers professionnels de 1re catégorie ;

  • les ouvriers professionnels de 2e catégorie ;

  • les ouvriers professionnels de 3e catégorie.

Il existe en outre, à titre provisoire des ouvriers professionnels de 4e catégorie, classés en catégorie D ; cette catégorie est appelée à disparaître par voie d'extinction.

Art. 3.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du ou des ministres intéressés, classent les spécialités professionnelles exercées par les ouvriers visés à l'article 2 ci-dessus en trois catégorie correspondant, selon leur niveau de qualification, aux catégories mentionnées à l'article 2.

Art. 4.

Les ouvriers professionnels de 1re et 2e catégorie sont recrutés :

  • 1. Par voie de concours dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret ;

  • 2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par application des dispositions du 1o ci-dessus, au vu d'un rapport circonstancié du chef de service, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de la catégorie immédiatement inférieure âgés de plus de 40 ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant, à la même date, au moins neuf ans de services en cette qualité.

Art. 5.

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont recrutés par voie de concours dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Art. 6.

Les concours organisés dans chaque catégorie sont ouverts :

  • 1. A titre principal, sans condition d'âge aux fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.

  • 2. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1o ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats aux concours organisés en application du 2o doivent :

  • S'ils postulent un emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie, être titulaires d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un diplôme équivalent, ou justifier de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

  • S'ils postulent un emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, être titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou au moins de deux certificats d'aptitude professionnelle, ou de deux diplômes équivalents, ou justifier de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à un minimum fixé par le jury.

Lorsque dans une spécialité le nombre de candidats ayant satisfait à cette dernière condition est supérieur au nombre des emplois mis au concours, les intéressés sont inscrits, par ordre de mérite, sur une liste d'admission et nommés dans ce même ordre au fur et à mesure des vacances ultérieures.

Les candidats portés sur la liste d'admission conservent pendant trois ans le bénéfice de leur inscription. Ils sont rayés de ladite liste s'ils refusent l'emploi qui leur est offert.

Pour les candidats reçus qui sont appelés à accomplir les obligations du service national, le délai de trois ans est prorogé d'une durée égale à celle de ces obligations.

Art. 7.

Les concours prévus aux articles 4 et 5 du présent décret ont lieu par administration ou groupe d'administrations. Ils peuvent être organisés par le chef du service régional ou départemental où les vacances se sont ouvertes.

Les emplois à pourvoir sont répartis entre les différentes spécialités par l'arrêté qui autorise le recrutement.

L'appréciation des épreuves de chaque concours est assurée par un jury comprenant un ouvrier professionnel titulaire.

Art. 8.

Le règlement et le programme des concours sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 9.

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des décret 70-78 du 27 janvier 1970 et décret 70-79 du 27 janvier 1970 , les ouvriers professionnels recrutés par application des dispositions du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire, à l'échelon de début du grade. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une année ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Ils peuvent éventuellement être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine ; l'ancienneté d'échelon des agents titularisés, calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, est diminuée de la durée du stage complémentaire.

Art. 10.

Les ouvriers professionnels sont soumis aux règles de nomination et d'avancement fixées par le décret 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

Les ouvriers professionnels de 1re catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon de ce grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier.

Art. 11.

Les nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relèvent les intéressés.

Art. 12.

Sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent à égalité de grade, être détachés et, le cas échéant, après un an de service en cette qualité, être intégrés dans un emploi d'ouvrier soumis au présent statut et relevant d'une autre administration ou d'un autre service. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur ancien grade en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires titulaires du grade dans lequel ils sont détachés.

La proportion d'ouvriers professionnels susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels d'une administration donnée.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions spéciales.

Art. 13.

Les ouvriers chefs de 1re catégorie et les ouvriers chefs de 2e catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades d'ouvrier professionnel de 2e catégorie et d'ouvrier professionnel de 3e catégorie à compter de la même date.

Les intéressés conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.

Ils conservent également le titre d'ouvrier chef.

Art. 14.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 13 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 15.

Sont abrogés :

  • le décret n61-838 du 28 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales et des administrations assimilées ;

  • le décret n53-1229 du 10 décembre 1953 susvisé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels ;

  • le décret n54-1269 du 20 décembre 1954 susvisé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels.

Art. 16.

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974.

Fait à Paris, le 23 septembre 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PÉRONNET.