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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service du contrôle central

DÉCRET N° 58-1369 relatif à la centralisation des achats administratifs. (radié du BOEM 430.1.1.3.).

Du 23 décembre 1958
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 5682.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat et du ministre délégué à la présidence du conseil,

Vu le constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le décret no 56/256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat (1) ;

Vu le décret no 57-696 du 8 juin 1957 portant création d'une commission consultative supérieure des prix des marchés (2) ;

Vu le décret no 57-1015 du 26 août 1957 relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l'Etat (3) ;

Vu les articles L. 70 et L. 71 du code du domaine de l'Etat qui habilitent le service des domaines à réaliser certains achats administratifs ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles L. 70 et L. 71 du code des domaines de l'Etat, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat, et dont la liste est établie par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre délégué à la présidence du conseil et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services.

Art. 2.

 

Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés.

Art. 3.

 

Les opérations prévues à l'article premier sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor : « opérations commerciales de l'enregistrement et des domaines. »

Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines.

Art. 4.

 

La commission instituée par le décret susvisé du 8 juin 1957 est chargée d'étudier les problèmes posés par la centralisation des achats et de donner un avis sur les fournitures auxquelles elle doit être étendue.

Sa composition et ses règles de fonctionnement seront modifiées par un décret ultérieur.

Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, ou son représentant, est membre de cette commission.

Art. 5.

 

Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, ainsi que les départements, communes et leurs établissements publics peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'article premier soient effectués selon les mêmes modalités.

Art. 6.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre délégué à la présidence du conseil,

André BOULLOCHE.

Le ministre d'Etat,

Guy MOLLET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.