INSTRUCTION N° 17109/MA/DAAJC/AA/2 relative à l'application du code du domaine de l'Etat au domaine mobilier des armées (A).
Du 25 mai 1967NOR
Pour être en mesure d'assumer la mission qui leur incombe et de fonctionner de manière régulière et continue, les services publics disposent, outre leur effectif de personnels, de biens mobiliers et immobiliers qui constituent le domaine public et le domaine privé de l'Etat. Le domaine privé mobilier affecté aux services publics répond aux nécessités particulières du fonctionnement de chacun d'entre eux.
Le décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 (BO/G, 1953, p. 315 ; BO/M, 1953, p. 164 ; BO/A, p. 2387 ; abrogé par le décret 90-144 du 14 février 1990 BOC, p. 642) sur la comptabilité des matériels militaires indique que le domaine mobilier des armées est constitué par « l'ensemble des matières, denrées et objets, à l'exception des archives administratives et des machines et appareils installés à poste fixe et devenus immeubles par destination ». Il englobe donc tous les matériels et biens meubles de toute nature détenus à quelque titre que ce soit par les divers services, établissements et forces. Le texte en cause renvoie à la nomenclature (1) pour l'identification et la désignation des matériels qu'il classifie, étant précisé que la classification établie entre les matériels en approvisionnement, en service ou en attente, présente un intérêt principalement comptable et, dans certains cas, un intérêt domanial.
La présente instruction a pour but de définir les opérations que la gestion du domaine mobilier propre aux armées comporte, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées dans le cadre des dispositions prévues par le code du domaine.
Ces opérations peuvent être réparties en trois catégories, à savoir :
celles relatives à l'entrée dans le domaine mobilier et à la prise en charge des biens meubles par le service ou l'unité intéressés ;
celles relatives à la conservation et à l'utilisation de ces biens, c'est-à-dire à leur séjour dans le domaine mobilier ;
enfin celles relatives à la sortie temporaire ou définitive du domaine mobilier du service intéressé.
N'entrent dans le champ d'application de l'instruction que ces dernières opérations, les autres relevant plus spécialement des règles relatives à la comptabilité et à l'utilisation des matériels. Le principe de base applicable en la matière ne peut être que celui suivant lequel le domaine mobilier des armées, partie du domaine mobilier de l'Etat, est assujetti aux dispositions du code du domaine, étant entendu cependant qu'en accord avec le département des finances (service des domaines) (2) quelques modalités particulières d'application qui ont pu être élaborées en raison des impératifs qui s'imposent dans certains cas à l'administration militaire.
1. Définition des opérations.
Les opérations de dessaisissement temporaire ou définitif dont les matériels militaires peuvent être l'objet sont les suivantes :
Le prêt est la mise à la disposition à titre temporaire de services ou organismes publics, de collectivités ou personnes privées, par le service affectataire, de matériels ou objets mobiliers, sans contre partie onéreuse ;
La location est la mise à la disposition à titre temporaire de services ou organismes publics, de collectivités ou personnes privées, par le service affectataire, de matériels ou objets mobiliers contre paiement d'un prix ;
La vente est, de manière générale, un transfert de propriété à titre onéreux.
Le code du domaine de l'Etat utilise le terme d'aliénation pour les ventes effectuées d'un service public à un tiers quelconque après publicité et mise en concurrence. Il qualifie par ailleurs de cession amiable, le transfert de possession à titre définitif de biens mobiliers sans publicité ni concurrence.
Les sessions sont de deux sortes :
a). Les ventes à des particuliers sans publicité ni concurrence ;
b). Les transferts de possession de biens mobiliers entre services publics.
Il convient donc de séparer les deux catégories d'opérations que sont les aliénations et les cessions.
2. Règles générales applicables aux opérations de prêts, locations, cessions et aliénations.
2.1. Prêts.
L'article L. 46 du code du domaine stipule qu'il ne peut être opéré à titre gratuit de mise à la disposition de biens mobiliers d'un service autre que le service affectataire (3).
Cette disposition qui équivaut à une interdiction des prêts ne souffre de réserves que dans les cas d'opérations effectuées dans l'intérêt général. Ces opérations qui revêtent un caractère exceptionnel, sont d'ailleurs limitativement prévues par la réglementation.
C'est ainsi que l'instruction no 8844 bis du 21 octobre 1955 (BO/G, p. 5818 ; rendue caduc le 24 janvier 1994, BOC, p. 4079) (4) prise pour l'application du décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 (BO/G, 1953, p. 315 ; abrogé par le décret 90-144 du 14 février 1990 BOC, p. 642) sur la comptabilité des matériels militaires, prévoit que les matériels délivrés pour être utilisés à des fins purement militaires ou encore dans l'intérêt général des armées, peuvent être mis à titre gratuit à la disposition de certaines parties prenantes. Tel est le cas notamment des matériels destinés à l'instruction pré-militaire mis à la disposition de sociétés et associations civiles autorisées par le ministre des armées à participer à cette instruction, et des matériels autres que les matériels de production (5) dont la remise provisoire à un titulaire de commandes ou de sous-commandes conditionne l'exécution de marchés.
Il en est de même des prêts de matériels aux sociétés de production de films de cinéma ou de télévision pour des films intéressant les armées.
La gratuité étant une caractéristique fondamentale du prêt, il s'ensuit que cette opération n'entraîne pas l'intervention du service des domaines dont la vocation est essentiellement de préserver les intérêts du Trésor dans le cadre des opérations à titre onéreux.
2.2. Locations.
Les conditions dans lesquelles les opérations de location peuvent être effectuées sont indiquées par l'article L. 46 du code du domaine, suivant lequel « les biens du domaine public mobilier de l'Etat affectés ou non à un service public, quelle que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des particuliers ou mis à la disposition d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines. Le service affectataire fixe les conditions techniques de l'opération d'accord avec le service des domaines qui en arrête les conditions financières. L'opération ne peut en aucun cas être réalisée à titre gratuit ni à un prix inférieur à sa valeur locative ».
Il résulte que ce texte que la « mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire » et la « location à des particuliers » constituent au sens de l'article L. 46 des opérations semblables ; elles doivent être réalisées de la manière suivante :
accord du service des domaines pour fixer les conditions financières de l'opération, lesquelles sont préparés et proposées par le service intéressé du département des armées.
Les parties prenantes sont tenues, à titre de loyer ou de redevance, au paiement d'un prix qui ne peut être inférieur à la valeur locative déterminée en tenant compte à la fois de l'annuité d'amortissement et de l'intérêt du capital représenté par la valeur vénale du matériel loué. Ce principe n'est susceptible d'aucune dérogation.
Par ailleurs, elles sont tenues au remboursement des frais et dépenses occasionnés au département des armées :
intervention du service des domaines pour réaliser matériellement l'opération.
Les articles A. 101, A. 102 et A. 103 du code du domaine indiquent les modalités d'établissement des actes de location et précisent les autorités domaniales compétentes pour approuver ces actes en fonction du montant et de la durée de l'opération (6).
Enfin il faut signaler certaines situations qui ne sont pas soumises à la réglementation précitée des prêts et locations. Il s'agit, à l'occasion de la mise à la disposition d'organismes divers, de personnels des armées pour des services ou travaux non militaires, de l'utilisation par ces personnels de leurs matériels (ou animaux) de dotation.
Ces situations qui s'apparentent souvent à des prestations de services sont régies par une réglementation particulière et font notamment l'objet de l'instruction no 33-524/MA/DAAJC/AA/2 du 30 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1062) (A). Quant aux prestations de service proprement dites, elles demeurent en dehors du champ d'application du code du domaine.
2.3. Ventes (7)
2.3.1. Aliénations.
L'aliénation est la vente (8) avec publicité et mise en concurrence réalisée par le service des domaines.
Le code du domaine dispose dans son article L. 67 : « doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit… », et l'article L. 69 précise : « les ventes ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence ».
Ces dispositions sont explicitées par les articles A. 105 et suivants qui réglementent la procédure à suivre en la matière. La règle générale posée par le code du domaine est donc la vente par le service des domaines de tous les biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, pour lesquels une telle opération aurait été décidée pour quelque motif que ce soit par l'autorité compétente. C'est ainsi que sont remis aux domaines qui en assurent la vente, les matériels réformés et les matériels en excédent des besoins.
2.3.2. Cessions (7).
Selon la terminologie classique employée au sein du département des armées la cession est le transfert à titre onéreux d'un bien mobilier entre services publics. Toutefois, le code du domaine comporte une définition plus large puisque l'article L. 69 indique dans son troisième alinéa : « Pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics », étant précisé que le terme de « cessions amiables » signifie cessions sans publicité particulière ni mise en concurrence par l'intermédiaire du service des domaines.
Il s'ensuit que le terme de « cessions » devra donc être appliqué aux deux catégories d'opérations suivantes :
cessions proprement dites entre services publics ;
ventes à des particuliers sans publicité ni mise en concurrence.
Mais en vertu de l'article L. 69 du code du domaine, les cessions, quelles que puissent être les parties prenantes, ne devraient s'opérer qu'après l'intervention du service des domaines tant pour la réalisation que pour la fixation du prix de cession.
Cependant une telle règle ne pouvant s'appliquer dans toute sa rigidité aux armées en raison de la nature, de la variété et du nombre considérable des matériels dont elles disposent, une distinction doit être faite parmi les cessions :
2.3.2.1.
Cessions qui doivent être réalisées avec l'intervention du service des domaines, notamment pour la fixation des prix.
Ce sont essentiellement les cessions consenties à des tiers dont le motif peut être une décision de réforme du matériel, c'est-à-dire la décision d'exclusion du domaine mobilier des armées d'un matériel dont on a constaté l'usure ou l'impropriété à l'usage pour lequel il a été réalisé. Toutefois le motif de l'opération peut être d'un tout autre ordre selon la qualité du marché ou le but poursuivi. En outre les circonstances peuvent être telles que l'intervention des domaines ne puisse se faire qu'a posteriori pour régularisation (cessions consenties à des organismes distincts de l'Etat, départements, communes, collectivités, Croix-Rouge).
Il peut s'agir de cessions de matières et d'objets réformés devenus inutilisables, déchets et résidus provenant de fabrication ou de transformation ainsi que des cessions de matériels, matières ou objets en excédent des besoins, non susceptibles d'utilisation sous leur forme actuelle.
2.3.2.2.
Cessions qui peuvent être réalisées dans l'intervention du service des domaines soit parce qu'elles relèvent étroitement du fonctionnement interne des armées soit parce qu'il s'agit de matériels à caractère spécifiquement militaire.
Ce sont notamment :
les cessions d'objets ou matériels acquis ou fabriqués spécialement pour le compte d'un autre service de l'Etat ;
les cessions faites aux services utilisateurs par :
le compte spécial des subsistances ;
le service des essences ;
les services pilotes dans le cadre de la centralisation des achats au sein du département des armées ;
les services industriels des armées ;
les cessions consenties à d'autres services des armées ou à d'autres départements ministériels d'approvisionnement nécessaires au service cédant et dont le stock doit être reconstitué.
Néanmoins, pour certaines cessions, les tarifs appliqués doivent être approuvés par le contrôleur financier près le département des armées. Il en est ainsi pour les cessions d'effets d'habillement, d'équipement ou de denrées de conservation limitée.
3. Règles particulières à certaines catégories. (9)
(Nouvelle rédaction : 1er modificatif du 15/09/1967.)3.1. Ventes de matériels de guerre et d'approvisionnement à des gouvernements étrangers.
Celles-ci sont effectuées après avis de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels militaires, et, éventuellement, de la commission chargée de fixer le prix de cession des matériels militaires anciens aux Etats étrangers.
Certaines cessions de matériels en approvisionnement consenties aux armées étrangères dans le cadre d'accords particuliers (notamment accords OTAN et accords de coopération) font exception à cette règle).
4. Régime financier.
Deux procédures peuvent être appliquées pour assurer, quand il y a lieu, le règlement financier des opérations qui viennent d'être décrites, la procédure budgétaire et la procédure comptable.
4.1. Procédure budgétaire.
Le produit des ventes de matériels ou d'approvisionnements des armées non nécessaires à la vie des forces ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle donne lieu à rattachement au budget militaire, selon la procédure des fonds de concours, sans limitation de plafond, jusqu'au 31 décembre 1970.
Ces crédits sont rattachés aux chapitres de fabrications (titre V) ou aux chapitres d'entretien des matériels (titre III). Dans ce dernier cas, lorsque les chapitres intéressés sont dotés d'autorisations de programme, le rattachement en crédits de paiement comporte l'ouverture d'un égal montant d'autorisation de programme (art. 75, § I de la loi de finances pour 1965).
Il est rappelé que la procédure des fonds de concours donne lieu à l'établissement par le ministère des armées, sous le timbre de la direction des services financiers, d'un arrêté portant ouverture de crédits, soumis à la signature du ministre des finances (10).
4.2. Procédure comptable.
Le règlement de toutes les autres opérations relatives au domaine privé mobilier des armées est assuré, soit par la procédure dite des « atténuations de dépenses » (budget général des armées), soit par celle des recettes directes (budgets annexes ou comptes spéciaux).
Le produit des cessions de matériels ou de matières en service, en approvisionnements, ou acquis ou fabriqués spécialement pour le compte d'un autre service des armées ou d'un autre service de l'Etat, peut faire l'objet d'un rétablissement de crédits correspondant au bénéfice du budget général ou d'une recette à un budget annexe ou à un compte spécial du Trésor.
Lorsque les versements doivent bénéficier au budget général des armées, le rétablissement des crédits ne peut être obtenu que pendant la gestion en cours au moment de la cession et pendant la gestion suivante sous les réserves et dans les limites prévues par les instructions d'application en vigueur. Après cette période le montant de ces règlements est versé au budget général de l'Etat (produit divers, recettes accidentelles à différents titres).
Selon le cas, le règlement des cessions est exécuté comme suit :
4.2.1. Cessions à d'autres départements ministériels.
Le règlement est opéré dans les écritures de l'agent comptable central du Trésor, au moyen d'un bordereau d'annulation délivré par le ministère créancier et d'une ordonnance de virement de compte émise par le ministère débiteur.
4.2.2. Cessions entre services du ministère des armées.
En règle générale, à l'échelon de l'administration centrale, la procédure utilisée est celle de l'ordonnance de virement de compte. Toutefois, pour le règlement de cessions entre services de l'administration centrale effectuant une même section du budget ou effectuées entre la section commune et la section forces terrestres, on utilise l'état de changement d'imputation signé par les représentants qualifiés des services cédant et cessionnaires et transmis à l'agent comptable central du Trésor.
4.2.3. Cessions entre services locaux ou consenties à des organismes des armées ou à des particuliers.
Le règlement est opéré, en principe, par versement du débiteur à la caisse d'un comptable du Trésor au vu d'un titre de perception émis par l'ordonnateur du service créancier.
Ce versement est effectué :
soit, au moyen d'un mandat de paiement émis par l'ordonnateur du service débiteur ;
soit, en numéraire, soit par virement postal ou bancaire, si le débiteur est un organisme doté d'une caisse, tel un corps de troupe ou s'il s'agit d'un particulier ;
soit par virement postal ou par chèque tiré sur le compte de dépôt au Trésor, si le règlement est opéré, dans les limites de ses attributions, par un régisseur ou sous-régisseur d'avances.
Lorsque le service créancier est pourvu d'un régisseur de recettes, les règlements visés dans ces deux derniers cas peuvent être effectués à sa caisse, de préférence par virement postal. Un titre de perception est émis chaque mois par l'ordonnateur de ce service pour la régularisation des opérations du régisseur.
4.2.4. Cessions de matériels à des gouvernements étrangers.
Les règlements intéressant les cessions aux gouvernements étrangers résultant de conventions spéciales sont effectués à la caisse du payeur général de la Seine ou par l'intermédiaire de l'agent comptable central du Trésor et portés au crédit d'une ligne de recettes particulières (no 08031). Les crédits correspondants peuvent être rétablis aux chapitres et articles intéressés du budget des armées, des budgets annexes ou des comptes spéciaux du Trésor, quelle que soit l'année au cours de laquelle la cession est intervenue, au moyen d'un titre de perception ou d'un bordereau d'annulation établi par le département des armées.
Cette règle ne s'applique pas aux cessions consenties à certains Etats en vertu des accords de coopération, qui donnent lieu à un règlement local, ni à certains navires d'Etat alliés qui règlent directement leurs cessions.
4.2.5. Rétablissement de crédits sur place.
Le produit des cessions de la marine, le produit des cessions consenties outre-mer et le produit de cessions effectuées par les forces françaises en Allemagne font l'objet de rétablissements de crédits locaux dans les conditions et selon les modalités précisées dans les instructions particulières à chacune de ces catégories de cessions.
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration du ministère des armées,
B. TRICOT.
Annexe
ANNEXE. Ventes.
(Modifiée : 1er modificatif du 15 septembre 1967).
Nature des opérations. | Modalités d'exécution. | Règlement financier. |
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I. Aliénations. | ||
Matériels réformés et matériels en excédent. | Remise des matériels au service des domaines qui en assure la vente, soit par voie d'adjudication, soit par voie de cessions amiables dans les cas où ces cessions sont autorisées par la réglementation domaniale. | Le service des domaines encaisse le produit de ces opérations dont le montant est, soit rétabli au budget des armées par voie de fonds de concours dans la limite fixée par les lois de finances si le service financier relève du budget général, soit reversé au budget annexe ou au compte de commerce dans le cas contraire. |
II. Cessions. | ||
A) Cessions à des parties prenantes individuelles militaires (officiers, sous-officiers) : |
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1o Armes, munitions, équipements. | Pas d'intervention du service des domaines. | Tarifs fixés par le ministre des armées après visa du contrôleur financier. Le montant des cessions doit faire retour au chapitre ayant supporté la dépense. |
2o Effets d'habillement. | Pas d'intervention du service des domaines. | Tarifs fixés par le ministre des armées après visa du contrôleur financier. Le montant des cessions doit faire retour au chapitre, ayant supporté la dépense. |
3o Médicaments et matériels du service de santé. | Cessions autorisées hors métropole seulement et réalisées selon les modalités arrêtées par le ministre des armées. | Le montant fait retour au chapitre ayant supporté la dépense. |
4o Stocks de denrées de durée de conservation limitée entretenus dans les magasins militaires (vivres…). | Cessions réalisées selon les modalités arrêtées par le ministre des armées. | Id. |
5o Cartes et ouvrages du service hydrographique de la marine. | Pas d'intervention du service des domaines. | Même solution qu'en A, 1o, ci-dessus. |
B) Cessions des objets mobiliers et des matériels fabriqués en vue de leur vente au public. | Pas d'intervention du service des domaines. | Ces opérations sont en réalité des ventes à caractère commercial qui n'intéressent guère que certains services (poudres notamment). Les prix sont fixés par le ministre ou l'autorité déléguée, éventuellement par tarifs (poudres) et le produit fait retour au budget annexe intéressé. |
C) Cessions d'approvisionnements (mobiliers, denrées, équipements, etc.) nécessaires au service cédant et dont le stock doit être reconstitué et consenties à des organismes distincts de l'Etat (départements, communes, collectivités, Croix-Rouge, etc.) : |
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1o En cas de circonstances exceptionnelles ou urgentes. | Intervention du service des domaines pour la régularisation des cessions. | Prix fixés par le service des domaines ; rétablissement aux chapitres intéressés du service cédant. |
2o En dehors de circonstances exceptionnelles ou urgentes. | Intervention du service des domaines. | Id. |
D) Cessions entre services du ministère des armées : |
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1o Cession d'objets ou de matériels acquis spécialement pour le compte d'un autre service, dans le cadre des fabrications et programmes. | Pas d'intervention du service des domaines. | Le montant des cessions fait retour au service cédant par voie de règlement interne au ministère des armées. |
2o Cessions faites aux parties prenantes par : |
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a) Le compte spécial des subsistances (cessions aux ordinaires, aux mess, cercles, cantines) ou le service des subsistances du commissariat de la marine. | Tarifs visés par le contrôleur financier. | Remboursement direct au service cédant. |
b) Le service des essences (carburants et ingrédients) et le service des approvisionnements de la flotte. | Id. | Mêmes modalités de règlement qu'au paragraphe D, 1o, ci-dessus, au profit du service cédant. |
c) Les services pilotes dans le cadre de la centralisation des achats au sein du département des armées ( instruction ministérielle 1070 /CC/CBC du 27 février 1957 ). | Pas d'intervention du service des domaines. | Mêmes modalités de règlement qu'au paragraphe D, 1o, ci-dessus. |
d) Les services industriels des armées. | Id. | Id. |
3o Cessions d'approvisionnements ou matériels en approvisionnement, en service ou en attente, autres que ceux énumérés au paragraphe 4 ci-après. | Id. | Id. |
4o Autres cessions : |
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a) Cessions de matières et objets réformés devenus inutilisables, déchets et résidus provenant de fabrication ou transformation. | Réalisation des cessions par le service des domaines. | Le service des domaines encaisse le montant des cessions dont le produit est, soit rétabli au budget des armées par la voie de fonds de concours dans la limite fixée par les lois de finances si le service livrancier relève du budget général, soit reversé au budget annexe ou au compte de commerce dans le cas contraire. |
b) Cessions de matériels, matières ou objets en excédent des besoins : |
| Application des règles fixées en D, 4o, a), ci-dessus. |
Non susceptibles d'utilisation sous leur forme actuelle. | Id. | Rétablissement des produits de la cession au profit du service cédant à moins que des circonstances de fait ne permettent de considérer cette cession comme un simple changement d'affectation sans contrepartie financière. |
E) Cessions consenties à d'autres départements ministériels d'approvisionnement (mobiliers, denrées, équipements, etc.) nécessaires au service cédant et dont le stock doit être reconstitué. | Pas d'intervention du service des domaines. | Le montant des cessions fait retour au service cédant. |
F) Cessions à des services de l'Etat d'objets ou matériels acquis par un service militaire spécialement pour le compte d'un autre service de l'Etat (ex. : cession d'armes à la police). |
| Id. |
III. Cas particuliers. | ||
A) Ventes de matériels de guerre et approvisionnements à des gouvernements étrangers. | Pas d'intervention du service des domaines. Avis de la commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre et éventuellement de la commission des prix des matériels anciens. | Procédure particulière aux aliénations aux gouvernements étrangers. |
B) Marchés de démolition de munitions. | Marchés passés par le service des domaines en liaison avec les services du ministère des armées. | Procédure particulière aux opérations de cette nature arrêtée d'un commun accord entre le département des armées et le département des finances. Le produit des ventes fait retour au Trésor. |
C) Marchés de conversion : |
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1o Marchés de transformation (façonnage de matières neuves : réparation ou meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service). | Pas d'intervention du service des domaines. | Sans observations particulières. |
2o Marchés de conversion proprement dits. | Interdits, sauf cas exceptionnel comportant alors l'intervention du service des domaines. | Id. |
3o Echange standard de moteurs. | Procédure autorisée sous réserve que les marchés soient au préalable soumis à l'accord du service des domaines. | Id. |
D) Centralisation des achats administratifs dans le cadre du décret 58-1369 23/12/1958 . | Réalisation effectuée par le service des domaines lorsque le décret sera mis en œuvre. | Id. |
E) Ventes de fumiers et d'issues des corps de troupe et des écoles militaires. | Pas d'intervention du service des domaines ; ces ventes profitent aux masses ou aux ordinaires intéressés. | Sans observations particulières. |
F) Objets fabriqués par les élèves des écoles militaires d'apprentissage. | Remise en récompense aux élèves (cf. bulletin des services du Trésor du 7 novembre 1950, no 43 R, p. 286), ou remis à des musées. | Id. |