DÉCRET N° 57-1051 fixant le régime des délégations de solde d'office aux ayants cause des militaires participant à des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord.
Abrogé le 21 mars 2008 par : DÉCRET N° 2008-280 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures. Du 24 septembre 1957NOR
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat aux forces armées « terre », du secrétaire d'Etat aux forces armées « marine », du secrétaire d'Etat aux forces armées « air » et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air et les textes subséquents ;
Vu la loi 55-1074 du 06 août 1955 (2) relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
1. En cas de disparition, de décès ou d'entrée en captivité des militaires participant au maintien de l'ordre en Afrique du Nord, les familles de ces militaires peuvent, sur leur demande, recevoir une délégation de solde d'office.
Le droit à cette délégation est accordé à l'épouse ou, à défaut et dans l'ordre, aux descendants ou ascendants du militaire.
En toute hypothèse, les conditions d'ouverture du droit à la délégation d'office, ainsi que de réduction, de partage ou de suppression de cette allocation, sont les mêmes que celles qui sont admises pour l'ouverture du droit, la réduction, le partage ou suppression de la pension octroyée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2. La délégation d'office prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès, la disparition ou l'entrée en captivité.
3. Les délégations d'office peuvent être payées aux ayants droit jusqu'à cessation des opérations de maintien de l'ordre. Toutefois, la délégation d'office peut cesser si le militaire retenu en captivité la révoque, ou être réduite sur l'initiative de ce militaire.
La jouissance des arrérages de la pension due aux ayants droit qui bénéficient d'une délégation d'office est suspendue pendant toute la durée du paiement de la délégation.
Dans le cas où la délégation est inférieure au montant de la pension fondée sur la durée des services ou de la pension d'invalidité, les ayants droit peuvent opter pour cette pension, cette option est définitive.
Art. 2.
1. Les éléments de calcul qui servent à déterminer, par grade, le montant de la délégation d'office, sont les suivants :
a). Pour les ayant droit des militaires autres que les caporaux et soldats :
Solde mensuelle nette et indemnité résidentielle de cherté de vie d'Afrique du Nord jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant ;
Indemnité pour charges militaires au taux célibataire, jusqu'à concurrence de la moitié de son montant ;
Majoration de solde nord-africaine jusqu'à concurrence de la moitié de son montant dans le cas où l'ayant droit réside lui-même en Afrique du Nord.
b). Pour les ayants droit des caporaux et soldats :
80 p. 100 (caporaux) et 75 p. 100 (soldats) du montant attribué dans les conditions de l'alinéa a) ci-dessus aux ayants droit d'un sergent.
c). Pour tous les ayants droit :
La totalité des allocations à caractère familial.
Est considérée, à cet égard, comme ayant un caractère familial la différence entre le montant de l'indemnité pour charges militaires correspondant à la situation de famille et celui de cette indemnité acquise au célibataire.
2. Le taux mensuel des délégations de solde d'office est arrondi, le cas échéant, à la centaine de francs supérieure.
3. Lorsque la liquidation de la pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est basée sur un grade différent de celui dont le militaire était effectivement détenteur lors de son décès, la délégation d'office est calculée sur la base du grade pris en considération pour cette liquidation de pension.
Art. 3.
Les conditions dans lesquelles sont payées et régularisées les délégations d'office sont fixées par une instruction ministérielle.
Art. 4.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat aux forces armées « terre », le secrétaire d'Etat aux forces armées « marine », le secrétaire d'Etat aux forces armées « air » et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1957.
Maurice BOURGES-MAUNOURY.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
André MORICE.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « terre »,
Pierre METAYER.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « air »,
Henry LAFOREST.
Le ministre des finances des affaires économiques et du plan,
Félix GAILLARD.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées « marine »,
Franck ARNAL.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Jean-Raymond GUYON.