DÉCRET N° 76-1191 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.
Du 23 décembre 1976NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l\'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) et notamment son article 19.
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Une prime de service est attribuée aux sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires et aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires.
Toutefois, pour les gendarmes et les sous-officiers classés aux échelles de solde no 3 ou no 4, cette durée est de deux ans à compter du 1er janvier 2004.
Art. 1er bis.
(Ajouté : décret du 07/09/2005 ; modifié : décret du 07/06/2010)
Une prime de service majorée est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires, lorsqu\'ils ne sont pas affectés dans les organismes du service de santé des armées.
Art. 2.
Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d\'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l\'échelle no 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d\'attribution sont fixées par le ministre de la défense.
Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d\'État, ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les armées et les formations rattachées.
Art. 3.
(Modifié : décret du 07/09/2005.)
Les taux de la prime de service, de la prime de service majorée et de la prime de qualification sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l\'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Art. 4.
(Modifié : décret du 07/09/2005.)
La prime de service et la prime de qualification peuvent se cumuler.
La prime de service majorée peut se cumuler avec la prime de service mais est exclusive de la prime de qualification.
Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d\'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis.
Art. 5.
Le décret no 74-425 du 13 mai 1974 portant création d\'une prime de technicité pour certains sous-officiers particulièrement qualifiés est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à être appliquées aux sous-officiers en bénéficiant actuellement et qui ne réunissent pas encore les conditions pour recevoir la prime de qualification.
Art. 6.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l\'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1977.
Fait à Paris, le 23 décembre 1976.
Par le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l\'économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.