ARRÊTÉ portant application du a) de l'article 5 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 (BOC, p. 2535) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 (BO/G, p. 3275, BOR/M, p. 206) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Du 28 août 2000NOR D E F C 0 0 0 1 6 6 6 A
LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L\'INDUSTRIE, LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DE L\'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L\'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L\'ENVIRONNEMENT, LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, LA SECRÉTAIRE D\'ÉTAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE, À L\'ARTISANAT ET À LA CONSOMMATION ET LE SECRÉTAIRE D\'ÉTAT À L\'INDUSTRIE,
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 5,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Il est créé auprès du ministre de la défense une commission interministérielle pour l\'application du a) de l\'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition de la commission interministérielle.
Art. 2.
La commission interministérielle visée à l\'article 1er. comprend :
un membre du corps militaire du contrôle général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
deux représentants du ministre de l\'intérieur ;
deux représentants du ministre de la défense : un représentant d\'un établissement technique de la délégation générale pour l\'armement et un représentant de la gendarmerie nationale ;
un représentant du ministre chargé des douanes ;
un représentant du ministre chargé de l\'industrie ;
un représentant du ministre chargé de l\'environnement ;
un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
un représentant du ministre chargé du commerce.
Art. 3.
À son initiative ou sur proposition d\'un des membres de la commission au moins huit jours avant la réunion, le président peut demander à toute personne, en raison de ses activités ou de ses compétences, de participer à titre consultatif aux travaux de la commission.
Niveau-Titre TITRE II. Fonctionnement de la commission.
Art. 4.
Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l\'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d\'information.
La constitution du dossier est à la charge du demandeur.
Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.
Art. 5.
Le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les membres et les personnes cités aux articles 2. et 3. ci-dessus.
Quinze jours au moins avant la réunion de la commission, le président communique le dossier à chacun de ses membres et, en tant que de besoin, aux personnes invitées à participer aux débats.
Le président invite le service ou la personne qui a déposé la demande de classement à se présenter ou à se faire représenter à la réunion de la commission aux lieu, jour et heure indiqués.
Art. 6.
La commission peut valablement délibérer dès lors que les deux tiers des membres cités à l\'article 2. ci-dessus sont présents.
Lorsque le quorum n\'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Art. 7.
Pour chaque demande de classement, le président invite le demandeur ou son représentant à présenter son dossier. En cas d\'absence du demandeur ou de son représentant, la commission examine directement la demande qui est présentée par un rapporteur désigné par le président.
Le président dirige les débats et les délibérations ; il recueille toutes les observations permettant à la commission d\'exprimer son avis. Le président fait ensuite procéder au vote hors de la présence du demandeur ou de son représentant, sauf si la demande de classement émane d\'un service de l\'administration.
Art. 8.
Les propositions de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents désignés à l\'article 2. ci-dessus.
Les propositions sont consignées au procès-verbal de la séance.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 9.
Le président fait établir le procès-verbal de la séance qu\'il soumet à l\'examen des membres. Ceux-ci peuvent demander l\'adjonction d\'un avis écrit.
Le président signe le procès-verbal de la séance et le transmet au ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.
Art. 10.
L\'arrêté du 14 mai 1974 portant application de l\'article 3. du décret no 73-364 du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est abrogé.
Art. 10-1.
(Créé : arrêté du 22/12/2010).
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 11.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du gouvernement,
Jean-Marc SAUVE.
Le ministre de la défense,
Alain Richard.
Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
Laurent FABIUS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU.
Le ministre de l\'intérieur,
Jean-Pierre CHEVÉNEMENT.
La ministre de l\'aménagement du territoire et de l\'environnement,
Dominique VOYNET.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George BUFFET.
La secrétaire d\'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l\'artisanat et à la consommation,
Marylise LEBRANCHU.
Le secrétaire d\'État à l\'industrie,
Christian PIERRET.