> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ; : Bureau technique

CIRCULAIRE N° 3744T/13 relative au secret professionnel des militaires de la gendarmerie.

Du 02 mars 1926
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 715.

Le ministre de la guerre à MM. les généraux commandants, de secteur, aux chefs de la légion de gendarmerie.

Un gendarme comparaissant en témoignage devant une cour d'assises, a dévoilé sur les instances pressantes du président, et contrairement aux prescriptions de ma circulaire no 8499/T/13 du 26 mai 1924 (1), le nom d'une personne qui, entendue par la gendarmerie, avait demandé à conserver l'anonymat.

Afin d'éviter le renouvellement de semblable incident, vous voudrez bien veiller à ce que les militaires sous vos ordres se conforment scrupuleusement, à l'avenir, aux prescriptions ci-après :

  • a).  Quant un militaire de la gendarmerie, au cours d'une enquête, recueille des renseignements sous la condition expresse de ne pas révéler l'identité de la personne qui les fournit, le secret est absolu ; le militaire qui en est devenu dépositaire ne peut être relevé de l'obligation du silence que par la personne intéressée.

    La révélation des renseignements confiés cesserait, de ce fait, d'être punissable ; mais il ne s'ensuit pas que ceux-ci doivent alors être divulgués ; le confident délié du secret professionnel a encore le droit d'invoquer devant les tribunaux la dispense de témoigner ;

  • b).  Quant un militaire de la gendarmerie agit soit en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, soit en qualité d'officier de police judiciaire militaire, l'observation du secret professionnel est de rigueur pendant la durée de l'information écrite ; mais ce militaire est tenu de déposer aux audiences des tribunaux sur les faits qu'il a appris dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire.

  • c).  Enfin, en ce qui concerne les secrets de police et les secrets d'ordre militaire ou administratif dont les militaires de la gendarmerie sont dépositaires de par leurs fonctions, l'obligation du silence est absolue ; mais les dépositaires de ces sortes de secrets peuvent être relevés des obligations qui leur incombent par leurs chefs hiérarchiques.

Il convient toutefois, en pareil cas et avant de donner semblable autorisation, d'examiner si la divulgation des faits n'est pas susceptible d'entraîner des poursuites pour diffamation de la part des personnes pouvant être atteintes par la publicité donnée éventuellement aux faits qui étaient primitivement cachés.

Notes

    1BO/G, p. 1643.