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Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ relatif à la formation militaire et à la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'école polytechnique prévues à l'article 2 du décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'école polytechnique.

Du 14 août 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 9 6 3 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581)   relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3233) et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 (BOC, 2000, p. 713) notamment son article 4 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense, notamment ses articles 14 à 18 ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973  (2) modifié par le décret 2000-510 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2551) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;

Vu le décret 2000-900 du 14 septembre 2000 (BOC, p. 4076) fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilités des élèves français de l'École polytechnique prévues à l'article 2 du décret du 14 septembre 2000 susvisé ont une durée de huit mois qui commence le jour de leur incorporation à l'école.

Art. 2.

 

(Remplacé : arrêté du 31/07/2006).

La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilités des élèves sont données dans les conditions suivantes :

  • 1.  La formation polytechnicienne débute pour tous les élèves par un stage de formation militaire initiale d'une durée d'un mois.

  • 2.  À l'issue de ce stage, les élèves qui choisissent de poursuivre leur formation dans une unité des armées ou de la gendarmerie nationale accomplissent préalablement à leur affectation un stage de formation d'élève officier dans l'armée d'accueil ou au sein de la gendarmerie nationale. Les élèves qui choisissent de poursuivre leur formation dans une administration, un organisme public ou un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, rejoignent directement leur organisme d'accueil à l'issue du stage de formation militaire initiale.

Dans leur affectation, les élèves exercent un commandement ou occupent un poste de responsabilité correspondant à leur niveau de formation.

Lorsque l'affectation a lieu en milieu civil, un protocole d'accord est établi entre l'administration ou l'organisme concerné et l'École polytechnique, afin d'en fixer les conditions.

La formation militaire et la formation à l'exercice des responsabilités des élèves prennent fin avec la convocation de ceux-ci à l'école pour le début de la formation académique.

Art. 3.

 

  1° Les élèves sont nommés aspirant par arrêté du ministre de la défense (délégué général pour l'armement), à compter du premier jour de la deuxième année suivant leur incorporation, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen sanctionnant le stage de formation d'élève officier et d'avoir donné satisfaction dans les différents postes et emplois occupés durant leur affectation.

  2° Les élèves de l'École polytechnique n'ayant pas été nommés aspirant dans les conditions fixés au 1° ci-dessus peuvent être nommés à ce grade après une nouvelle vérification de leur aptitude. Dans ce cas, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur général de l'École polytechnique.

Art. 4.

 

  1° Le dernier jour de leur scolarité, sous réserve d'avoir obtenu le titre d'ingénieur diplômé de l'École polytechnique, les aspirants sont nommés sous-lieutenant, ou enseigne de vaisseau de 2e classe, sous contrat de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier.

Le premier jour suivant la date de nomination à ce grade, ils sont rayés des contrôles de l'École polytechnique.

Ceux qui ont été admis dans un corps d'officier de carrière sont nommés dans ce corps par décret du Président de la République.

Ceux qui n'intègrent pas un corps d'officiers de carrière sont admis au titre de la disponibilité dans la réserve militaire de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils ont été nommés officiers sous contrat, pour une durée maximale de cinq ans.

  2° Les élèves qui n'ont pas été nommés aspirant, ou qui n'ont pas été nommés officier sous contrat, sont admis au titre de la disponibilité dans la réserve militaire de l'armée, ou de la gendarmerie nationale, dans laquelle ils ont effectué leur stage de formation d'élève officier, pour une durée maximale de cinq ans, avec le premier grade de militaire du rang.

Art. 5.

 

L'arrêté du 23 mai 1972 portant application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'École polytechnique et l'arrêté du 5 mai 1975 relatif à la formation militaire des élèves français de l'École polytechnique prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'École polytechnique sont abrogés.

Art. 6.

 

Le présent arrêté s'applique aux élèves français admis à l'École polytechnique en 1999 et ultérieurement.

Art. 7.

 

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.