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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des ressources humaines

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Abrogé le 27 novembre 2001 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI). Du 19 mars 1999
NOR D E F P 9 9 0 1 3 2 7 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 13 mars 1997 (n.i. BO, JO du 28, p. 4837).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1.

Référence de publication : JO du 1er avril, p. 4875 ; BOC, p. 2509.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (1) relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi 94-577 du 12 juillet 1994 (2) tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995 (3) modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 (4) relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l' arrêté du 24 octobre 1995 (5), modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996(6), relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;

Vu l' arrêté du 23 septembre 1996 (7), modifié par l'arrêté du 12 février 1997 (8) et arrêté du 24 décembre 1997 (9), relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 (10) fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;

Vu l' arrêté du 18 mars 1999 (11) relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,

ARRÊTENT :

1.

Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme de la filière Physique et sciences de l'ingénieur (PSI) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.

2.

Pour être autorisés à concourir, les candidats français doivent :

  • 1. Remplir les conditions fixées par le décret du 09 mai 1995 susvisé ;

  • 2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

  • 3. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté.

3.

Des candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 09 mai 1995 susvisé, ils participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières les concernant prévues aux titres premier et II de l' arrêté du 24 octobre 1995 susvisé.

4.

Le concours est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, à la nature, au déroulement et à la sanction des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

5.

Les épreuves orales prévues par l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont complétées par des épreuves obligatoires d'éducation physique et sportives, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique. La nature des épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières MP et PC par l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Chacune des cinq épreuves est notée sur 20 et affectée du coefficient 0,4, soit donc un coefficient 2 pour l'ensemble des épreuves.

6.

Tout candidat français ayant obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger, moins de deux ans avant le 1er janvier de l'année du concours (12) bénéficie d'une majoration de 30 points pour le calcul du total de points requis pour l'admissibilité aux épreuves orales. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats ayant obtenu ce diplôme depuis moins de trois ans.

Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

7.

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé et à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité.

Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 10 de l' arrêté du 24 octobre 1995 précité.

8.

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7 ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l' arrêté du 23 septembre 1996 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou à 4 sur 40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportives, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 11 de l' arrêté du 24 octobre 1995 précité.

9.

Le ministre chargé des armées arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l' arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.

10.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours de l'année 1999 inclus.

11.

L' arrêté du 13 mars 1997 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan (concours PSI) est abrogé.

12.

Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1999.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction publique et du personnel civil,

D. CONORT.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et par délégation :

La directrice de l'enseignement supérieur,

F. DEMICHEL.

Annexe

ANNEXE.