DÉCRET N° 2008-1526 portant création d'une indemnité spéciale de préparation de la reconversion.
Du 30 décembre 2008NOR D E F H 0 8 2 9 5 7 6 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1 et L. 4139-5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;
Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié relatif à la prime de qualification de certains officiers ;
Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 modifié relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ;
Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;
Vu le décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale,
Décrète :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 7/10/2014)
Il est institué, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018, une indemnité spéciale de préparation de la reconversion qui est attribuée dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2.
Cette indemnité est allouée aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers ainsi qu'aux gendarmes adjoints volontaires admis, sur demande agréée, au bénéfice d'un congé de reconversion, et réunissant les critères fixés par l'article L. 4139-5 du code de la défense.
Art. 3.
L'indemnité instituée à l'article 1er est proportionnelle à la durée du congé de reconversion. Son montant est calculé sur les bases suivantes :
- militaires percevant la prime prévue par le décret du 31 décembre 1964 susvisé : sept jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;
- militaires percevant les primes prévues par les décrets du 26 mai 1954, du 10 juillet 1968 et du 23 décembre 1976 susvisés : cinq jours de solde indiciaire brute pour un mois de congé de reconversion ;
- militaires de la gendarmerie percevant la prime prévue par le décret du 24 novembre 1998 susvisé : quatre jours de solde des volontaires pour un mois de congé de reconversion ;
Art. 4.
Son versement s'effectue avec la dernière solde perçue avant le congé de reconversion, sur présentation de l'agrément visé à l'article 2 du présent décret.
Art. 5.
En cas d'interruption du congé, l'indemnité versée fait l'objet d'un remboursement au prorata des jours de congé de reconversion non effectués.
Art. 6.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre :
François FILLON.
Le ministre de la défense,
Hervé MORIN.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Éric WOERTH.
Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
André SANTINI.