> Télécharger au format PDF
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

CIRCULAIRE N° 3361/MA/SPA/21 relative aux modalités d'attribution des prestations familiales susceptibles d'être rattachées aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat tributaires du décret 65-836 du 24 septembre 1965 .

Du 28 juin 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 mai 1972 (BOC/SC, p. 639) et son erratum du 29 juin 1972 (BOC/SC, p. 739).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1012 et erratum de classement du 29 juin 1972 (BOC/SC, p. 738).

L'article 12 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dispose : « à la pension, s'ajoutent le cas échéant, les avantages familiaux dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Aux termes de l'article R. 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret 66-809 du 28 octobre 1966 (BOC/SC, 1968, p. 59 JO du 3 novembre, p. 9612) pris pour l'application des dispositions de l'article L. 19 dudit code, les titulaires de pensions, concédées tant au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'à celui du décret 65-836 du 24 septembre 1965 , bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :

  • s'ils résident dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer des prestations familiales allouées aux agents en activité dans la même résidence ;

  • s'ils résident dans un territoire d'outre-mer de la République, du régime d'avantages familiaux institué en application de l'article 5 de la loi no 50-772 du 30 juin 1950 (BOC/G, 1954, p. 2419) et de l'article 12 du décret no 51-511 du 5 mai 1951 (MENTIONNÉ BOC/A, p. 1613) auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.

La présente circulaire a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les prestations familiales peuvent être concédées aux titulaires de pensions du décret 65-836 du 24 septembre 1965

1. Généralités.

1.1. Conditions d'attribution des prestations familiales.

1.1.1. Ouverture du droit.

Le bénéfice des prestations familiales au titre d'une pension concédée en application des dispositions du décret 65-836 du 24 septembre 1965 est subordonné à la condition que le titulaire de ladite pension n'exerce aucune activité salariée.

La notion de pension d'ancienneté et de pension proportionnelle ayant été supprimée dans le nouveau régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les prestations familiales sont susceptibles d'être rattachées à toutes les pensions de ce régime à compter de leur date de jouissance initiale, dès lors que la radiation des contrôles de l'ouvrier est intervenue postérieurement au 30 novembre 1964.

1.1.2. Cumul.

Le cumul des prestations familiales et de la majoration de pension prévue en faveur des titulaires de pensions ayant élevé au moins trois enfants, est autorisé en application des dispositions de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendues applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat par l'article 31 du décret du 24 septembre 1965

En revanche, les prestations familiales rattachées à une pension d'ayant cause ne sont pas susceptibles d'être cumulées avec une pension temporaire d'orphelin en application des dispositions de l'article 17, IV, du décret 65-836 du 24 septembre 1965 .

1.2. Nature des prestations familiales.

Les avantages du code de la famille susceptibles d'être concédés du chef de la pension sont ceux prévus au livre V du code de la sécurité sociale :

  • allocations prénatales accordées à toute femme en état de grossesse à compter du jour de la déclaration de grossesse (art. L. 516, L. 517 et L. 518 du code de la sécurité sociale) ;

  • allocations de maternité attribuées à la naissance de chaque enfant (art. L. 519 à L. 523 du code de la sécurité sociale) ;

  • allocations familiales allouées à partir du deuxième enfant à charge (art. L. 524 à L. 532 du code de la sécurité sociale) ;

  • allocation de salaire unique attribuée aux ménages ou personnes qui ne bénéficient que d'un seul revenu. Celle allocation est versée :

    • soit aux jeunes ménages sans enfant ;

    • soit à partir du premier enfant à charge (art. L. 533 à L. 535 du code de la sécurité sociale) ;

  • allocation de logement accordée aux personnes percevant à un titre quelconque soit les allocations familiales, soit l'allocation de salaire unique, soit les allocations prénatales et qui réunissent par ailleurs certaines conditions de loyer et de logement (art. L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale) ;

  • prime de déménagement allouée aux bénéficiaires de l'allocation logement qui s'assurent de meilleures conditions de logement (art. L. 542 du code de la sécurité sociale) ;

  • allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes (art. L. 543-1 à L. 543-4 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent de la loi no 63-775 du 31 juillet 1963 (BO/G, p. 4040 ; BO/M, p. 3711 ; BO/A, p. 1605) (2)

1.3. Durée du paiement des prestations familiales dont le bénéefice est fonction de l'âge du ou des enfantS.

1.3.1. Allocation de salaire unique.

Cette allocation est servie aux taux fixés par l'article L. 534 du code de la sécurité sociale :

  • pendant deux ans aux jeunes ménages sans enfant ;

  • jusqu'à l'âge de 5 ans pour un enfant unique ;

  • jusqu'à l'âge déterminé par l'article L. 527 du code de la sécurité sociale et le décret no 64-225 du 11 mars 1964 (BO/G, p. 1267 ; BO/M, p. 821 ; n.i. BO/A) (3) :

    • pour un enfant unique à la charge soit d'un allocataire isolé qui en assure seul l'entretien effectif, soit d'un allocataire dont le conjoint malade ou infirme, n'a pas les revenus nécessaires pour assurer l'entretien de cet enfant ;

    • pour un enfant d'une famille de deux ou plusieurs enfants qui demeure seul à charge ou pour plusieurs enfants.

1.3.2. Allocations familiales.

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale et du décret no 64-225 du 11 mars 1964, ces prestations sont servies jusqu'à l'âge de :

14 ans dans le cas de scolarité normale.

15 ans si après la scolarité normale, l'enfant n'exerce aucune activité salariée ou s'il perçoit un salaire inférieur au demi-salaire de base servant au calcul des allocations familiales.

18 ans dans le cas de l'enfant placé en apprentissage avec contrat.

20 ans :

  • pour l'enfant poursuivant ses études ;

  • pour l'enfant se trouvant dans l'incapacité absolue de travailler ;

  • pour l'enfant de sexe féminin qui vit sous le toit de l'allocataire et qui, fille ou sœur de l'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de 14 ans à la charge de l'allocataire ;

  • pour l'enfant ouvrant droit à allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes.

1.3.3. Allocation de logement.

Le service de cette allocation étant subordonné au bénéfice soit des allocations familiales, soit de l'allocation de salaire unique, cesse à la même date que celles-ci.

1.3.4. Allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes.

Cette allocation est servie jusqu'à l'âge de 20 ans en application des dispositions de l'article 2 du décret 64-225 du 11 mars 1964 pris en application des articles L. 527 et L. 543-1 du code de la sécurité sociale.

2. Constitution du dossier.

La constitution du dossier pour la mise en paiement des prestations familiales du chef d'une pension est à la charge du dernier établissement ou service employeur.

2.1. Pièces constitutives.

Déclaration de situation de famille relative au paiement des prestations familiales (en double exemplaire) ; cette déclaration, destinée à être jointe au dossier provisoire de pension, doit mentionner tous les enfants de l'ouvrier ou comporter la mention « néant ».

Certificat de cessation de paiement des prestations familiales (en double exemplaire).

Un extrait d'acte de naissance pour chacun des enfants. Cette pièce d'état civil peut être remplacée par une fiche individuelle d'état civil pour les enfants nés en Algérie [cf.  ordonnance 62-800 du 16 juillet 1962 (BO/G, p. 3411 ; BO/M, p. 2167 ; BO/A, p. 1435)].

Une fiche familiale d'état civil, valant certificat de vie des enfants. Cette fiche doit être établie en double exemplaire lorsque la majoration de pension prévue à l'article 11 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 est susceptible d'être concédée.

Un certificat de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ou poursuivant leurs études.

Une copie certifiée conforme du contrat d'apprentissage pour les enfants se trouvant dans ce cas.

Un certificat médical pour les enfants dans l'incapacité d'exercer une activité salariée.

Le dossier d'allocation de logement.

2.2.

Afin de prévenir tout retard dans la concession des prestations familiales, l'établissement ou service employeur chargé de la constitution des dossiers devra veiller à ce que les pièces visées au paragraphe précédent soient correctement établies. C'est ainsi que toute discordance dans l'orthographe des noms, prénoms ou date portés sur les pièces d'état civil entraînera la production d'un certificat d'individualité établi par un officier d'état civil.

En outre, il y a lieu de rappeler que les fiches d'état civil normalement délivrées par les officiers d'état civil peuvent l'être également, sous leur responsabilité, par les directeurs d'établissements et les chefs des services employeurs au vu du livret de famille de l'ouvrier en cause (cf. instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955).

Les fiches d'état civil doivent indiquer tous les prénoms dans l'ordre de l'état civil et porter au regard de chacun des membres de la famille la mention « non décédée » ou « décédé » ; elles doivent également comporter le nom et le cachet de l'établissement et la signature de l'autorité qui les a établies, ainsi que la certification et la signature de la personne qui en a demandé l'établissement (agent, ayant cause, tuteur).

S'il existe des enfants issus de lits différents, une fiche familiale d'état civil doit être produite pour chacun des lits.

Les certificats de scolarité doivent toujours indiquer l'année scolaire à laquelle ils se rapportent.

La copie conforme du contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du code du travail doit obligatoirement porter le montant de la rémunération perçue par l'apprenti.

3. Paiement des prestations familiales.

(Modifié : 1er mod.)

3.1. Admissions normales à la retraite (limite d'âge, compression d'effectifs sur demande, etc.).

Le dossier de prestations familiales constitué par l'établissement ou le service employeur doit être transmis au service des pensions des armées en même temps que le dossier provisoire de pension, c'est-à-dire en principe trois mois avant la date fixée pour la radiation des contrôles effective de l'ouvrier.

3.2. Radiations des controles consécutives soit à l'invalidité, soit au décès de l'ouvrier.

Ces radiations des contrôles ne pouvant être prévues, il en résulte que la constitution des dossiers, tant de pension que de prestations familiales par l'organisme employeur entraîne des délais assez longs et une interruption dans le paiement des prestations du code de la famille.

Afin de remédier en partie, aux inconvénients résultant de cette interruption — qui se situe entre la date de cessation du paiement des prestations familiales par l'organisme employeur et celle à laquelle le fonds spécial est en mesure d'assurer le service de ces mêmes avantages au titre d'avances rattachées à la pension — il y a lieu désormais d'adopter les dispositions suivantes :

3.2.1. Pensions pour invalidité.

3.2.1.1.

L'établissement ou l'organisme assurant le paiement des prestations familiales au jour de la cessation de l'activité de l'allocataire continuera de verser lesdites prestations jusqu'à la fin du mois suivant celui au cours duquel la décision d'admission à la retraite pour invalidité lui sera parvenue.

3.2.1.2.

Le dossier de prestations familiales comprenant les pièces visées au paragraphe 1 du titre II de la présente circulaire et notamment le certificat de cessation de paiement mentionnant la date réelle de la cessation du service des prestations familiales par l'établissement (à l'exception de la déclaration relative à la situation de famille déjà jointe en double exemplaire au dossier provisoire de pension) sera adressé au service des pensions des armées, caserne Aufredi, 17016 La Rochelle Cedex, dans les plus brefs délais suivant la cessation du paiement des prestations en cause.

3.2.2. Pensions d'ayants cause (concession directe).

3.2.2.1.

L'établissement employeur continuera de servir les prestations familiales à la veuve de l'ouvrier jusqu'à la fin du mois au cours duquel le dossier de pension des ayants cause sera adressé au service des pensions des armées aux fins de liquidation.

3.2.2.2.

Les pièces visées au paragraphe 1 du titre II de la présente circulaire (notamment le certificat de cessation de paiement établi dans les conditions prévues au paragraphe 211 du titre II de la présente circulaire), devront être joints au dossier de pension d'ayant cause.

3.2.3.

Conformément aux dispositions de l' ordonnance 67-706 du 21 août 1967 (BOC/SC, p. 1144) portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, le remboursement des sommes payées en exécution des dispositions des paragraphes 211 et 221 ci-dessus ne sera pas poursuivi.

4. Date d'application de la présente circulaire.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du jour de sa parution au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le commissaire colonel, chef du service des pensions des armées,

STIOT.