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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

DÉCRET N° 74-431 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier.

Du 14 mai 1974
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 1er août 1879 modifié (BOEM/G 80, p. 291).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.8., 510-0.1.1., 510-5.1.5.6., 510-6.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1673.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 271 et L. 280 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1038 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n66-509 du 12 juillet 1966 (1) modifiée, notamment son article 8 ;

Vu la loi n68-703 du 31 juillet 1968 (2) relative au corps militaire des médecins et pharmaciens chimistes des armées ;

Vu la loi n70-1318 du 31 décembre 1970 (3) portant réforme hospitalière, modifiée par la loi du 24 décembre 1971 (4) et par la loi du 2 janvier 1973 (5), notamment son article 3 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (6) portant statut général des militaires, notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (7) portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret n53-1147 du 23 novembre 1953 (8) fixant les règles relatives à l'hospitalisation et aux soins externes dans les formations sanitaires militaires et maritimes ;

Vu le décret n71-547 du 15 juin 1971 (9) portant publication du règlement sanitaire international ;

Vu le décret 72-38 du 11 janvier 1972 (10) relatif à la défense en matière sanitaire et sociale ;

Vu le décret n72-352 du 2 mai 1972 (11) relatif aux conseils des groupements interhospitaliers ;

Vu le décret n72-1068 du 30 novembre 1972 (12) fixant la liste des équipements matériels lourds mentionnés par l'article 46 de la loi n70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;

Vu le décret n72-1078 du 6 décembre 1972 (13) relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ;

Vu le décret n73-54 du 11 janvier 1973 (14) relatif à la carte sanitaire et aux commissions nationale et régionales de l'équipement sanitaire ;

Vu le décret n74-401 du 9 mai 1974 (15) relatif à la concession du service public hospitalier et à l'association d'établissements privés au fonctionnement de ce service ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 décembre 1973 ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie en date du 12 février 1974 ;

Le conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Section I. Participation du service de santé des armées au service public hospitalier.

Art. 1er.

Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.

Art. 2.

Les malades et blessés qui peuvent être admis dans les hôpitaux des armées au titre de la participation au service public hospitalier sont ceux qui relèvent des différentes disciplines médicales ou chirurgicales pour lesquelles des services sont organisés dans lesdits hôpitaux. Les intéressés sont admis dans la limite des lits disponibles.

Une ou plusieurs conventions passées dans chaque région militaire ou maritime entre le directeur régional du service de santé des armées et un ou plusieurs établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier, fixe la nature des services et le nombre maximum de lits du ou des hôpitaux des armées pouvant participer au service public hospitalier ainsi que, le cas échéant, les autres concours susceptibles d'être apportés au service public hospitalier.

Art. 3.

Les malades et blessés dirigés vers un hôpital des armées par un établissement d'hospitalisation assurant le service public hospitalier doivent être munis d'une fiche signalétique établie par ce dernier et comportant notamment les renseignements d'identité nécessaires et les indications relatives au régime de prévoyance sociale auquel sont éventuellement affiliés les intéressés ou à l'admission de ceux-ci au bénéfice de l'aide médicale, le cas échéant selon la procédure d'urgence. Cette fiche est accompagnée d'un certificat médical comportant le diagnostic de l'affection et transmis sous pli cacheté au médecin de l'hôpital des armées.

Les personnes admises dans un hôpital des armées conformément aux présentes dispositions sont traitées sous l'entière responsabilité du service de santé des armées et soumises au régime de cet établissement ; leurs frais d'hospitalisation sont facturés sur la base des tarifs en vigueur dans les hôpitaux des armées ; ces frais sont pris en charge par les régimes d'assurance-maladie auxquels elles sont affiliées et qui peuvent exercer leur contrôle administratif et médical suivant les règles applicables aux établissements d'hospitalisation publics. Elles sont éventuellement prises en charge par l'aide sociale au titre de l'aide médicale. Les malades versent à l'hôpital des armées intéressé le montant des frais non pris en charge au titre d'un régime de prévoyance sociale ou au titre de l'aide médicale.

Art. 4.

Lorsqu'un établissement assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter les personnes dont l'état constitue un cas d'urgence ou de détresse médicale nécessitant une hospitalisation immédiate, celles-ci peuvent être admises, sans formalité particulière, dans l'hôpital des armées le plus proche doté des équipements nécessaires.

Lorsque les hôpitaux des armées ne disposent pas de moyens suffisants pour le traitement des personnes qui leur sont adressées d'urgence, ces dernières, après avoir reçu les soins immédiats requis par leur état, sont dirigées vers d'autres établissements hospitaliers disposant de ces moyens.

Les frais d'hospitalisation engagés dans ce cas sont réglés dans les mêmes conditions que pour les malades visés à l'article précédent.

Art. 5.

La participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier peut être décidée à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière ; les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux personnes qui sont hospitalisées dans les hôpitaux des armées en application du présent article.

Art. 6.

Le service de santé des armées est habilité à offrir dans ses hôpitaux, services et laboratoires des terrains de stage aux praticiens accomplissant des études de spécialité, aux étudiants en médecine, en pharmacie, ou en chirurgie dentaire ainsi qu'au personnel paramédical et assimilé en formation.

Art. 7.

Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes déterminent les conditions dans lesquelles les praticiens ou étudiants civils sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à ce titre à certaines activités hospitalières ou scientifiques.

Des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les établissements ou organismes dont relèvent les écoles de formation du personnel paramédical ou assimilé précisent les conditions dans lesquelles les ressortissants de ces écoles sont admis dans les établissements du service de santé des armées pour y suivre un enseignement, effectuer des stages ou participer à l'exercice de fonctions hospitalières.

Les conditions de prise en charge des dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des praticiens, étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des armées, de la santé publique, des finances et de l'éducation nationale. Les dépenses ou rémunérations afférentes aux activités des personnels paramédicaux ou assimilés sont supportées par les établissements ou les organismes dont ils relèvent.

Art. 8.

Les personnels du service de santé des armées peuvent effectuer des stages de formation ou de perfectionnement dans les établissements relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Les conditions de prise en charge des dépenses afférentes aux activités de ces personnels sont fixées par arrêté interministériel.

Art. 9.

Le service de santé des armées qui exerce une action de médecine préventive en faveur des personnes recourant de manière permanente à ses soins peut apporter dans les mêmes domaines son aide au service public hospitalier.

Les hôpitaux des armées peuvent être agréés par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international, en application du décret susvisé du 15 juin 1971 portant publication du règlement sanitaire international.

Le ministre des armées peut prêter le concours du service de santé des armées lors d'épidémies graves ou de la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge ou remboursées par le ministre chargé de la santé publique. En outre, le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers. La liste de ces expertises est fixée par arrêté du ministre des armées et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 10.

Les conditions de la coopération en matière de recherche médicale et pharmaceutique entre le service de santé des armées et les organismes relevant du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ou du ministre de l'éducation nationale sont fixées par conventions passées entre le service de santé des armées et les organismes intéressés.

En vue d'assurer une meilleure utilisation des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant le prélèvement et la préparation du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, le stockage, la cession et l'échange des produits sanguins d'origine humaine peuvent être passées entre le service de santé des armées et les établissements visés à l'article L. 667 du code de la santé publique.

Chapitre Section II. Concours apporté par le service public hospitalier au service de santé des armées.

Art. 11.

  I. Les articles L. 718 et L. 721 du code de la santé publique sont abrogés.

  II. Est constatée l'abrogation implicite de l'article L. 717 dudit code.

  III. L'article L. 722 dudit code est modifié comme suit :

« Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en conseil d'État. »

Art. 12.

Dans les localités où il n'existe pas d'hôpitaux des armées et dans celles où leurs possibilités d'accueil et de traitement sont insuffisantes pour répondre aux besoins des armées, les établissements assurant le service public hospitalier sont tenus de recevoir et de traiter les malades et blessés militaires qui leur sont envoyés par l'autorité dont ils relèvent.

Art. 13.

Les établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier où des locaux suffisamment importants sont réservés aux malades et blessés militaires sont dits « centres hospitaliers mixtes ». Les soins sont dispensés dans ces services par les médecins des armées et les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la santé publique fixe la liste des centres hospitaliers mixtes après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-après.

Art. 14.

Lorsque l'effectif des troupes stationnées sur le territoire d'un secteur sanitaire atteint le chiffre de 1 000 hommes et que, dans ce secteur, il ne se trouve ni un hôpital des armées doté de services permettant de répondre à l'ensemble des besoins courants des armées ni un centre hospitalier mixte, les malades et blessés militaires admis dans un établissement assurant le service public hospitalier peuvent être soignés dans les locaux spécialement prévus à cet effet.

Dans ce cas, les intéressés sont soumis aux règlements en vigueur dans les hôpitaux des armées et les soins sont dispensés par les médecins des armées ; toutefois, lorsque l'effectif du personnel médical de la garnison ne peut y suffire, les soins peuvent être assurés par les praticiens de l'établissement.

Art. 15.

Une convention passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des services hospitaliers réservés aux militaires en application des articles 13 et 14.

Art. 16.

La réalisation des travaux de construction ou d'aménagement des locaux visés aux articles 13 et 14 ne peut être entreprise sans l'accord préalable de l'établissement et des ministres chargés des armées et de la santé publique. Si les dépenses résultant de ces travaux ou celles d'entretien des locaux sont à la charge de l'État, une réduction est opérée sur le prix de journée payé par l'État en application de l'article 19 ci-après ; cette réduction est égale à la fraction du prix de journée représentant les dépenses de même nature qui seraient effectuées dans les bâtiments affectés au traitement des civils.

Art. 17.

Dans les établissements assurant le service public hospitalier autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 13 et 14, les malades et blessés militaires sont admis et traités dans les conditions de droit commun ; les soins leur sont dispensés par les médecins de l'établissement.

Une convention passée entre le directeur régional du service de santé des armées et l'établissement fixe les modalités d'admission, de séjour, de transfert et de sortie des militaires hospitalisés dans les conditions fixées par le présent article.

Art. 18.

Dans les cas prévus aux articles 14 et 17, les malades et blessés militaires peuvent être examinés par un médecin des armées habilité à cet effet par l'autorité militaire ; celui-ci doit recevoir des médecins de l'établissement toutes informations susceptibles de lui permettre de mener à bien sa mission ; toutefois, il ne peut s'immiscer dans le traitement ni dans le fonctionnement du service.

Art. 19.

Dans tous les cas, l'État doit aux établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier le remboursement du montant des frais d'hospitalisation qu'ils supportent par suite du traitement des malades et blessés militaires qui y ont été admis dans les conditions définies par les articles qui précèdent.

Le prix de journée payée par l'État à l'établissement pour les frais résultant du traitement des militaires, est fixé au taux arrêté pour les malades civils ; il est réduit, le cas échéant, en tenant compte des frais de fonctionnement directement supportés par le budget des armées et de la fraction des dépenses définies à l'article 16 ci-dessus.

Chapitre Section III. Dispositions organiques.

Art. 20.

Il est créé auprès des ministres chargés des armées et de la santé publique une commission composée : d'un inspecteur général des affaires sociales, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur des hôpitaux ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou de son représentant, d'un représentant du ministre de l'éducation nationale et de six représentants du service de santé des armées désignés par le ministre chargé des armées. La présidence de cette commission est assurée par le représentant de l'inspection générale des affaires sociales.

Art. 21.

La commission prévue à l'article précédent a pour mission d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer la coordination des équipements sanitaires civils et militaires ; elle exerce notamment les attributions qui lui sont dévolues par les articles 13 et 22 du présent décret.

Art. 22.

La commission dresse chaque année l'inventaire des installations, comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, ainsi que la liste des moyens que le service de santé des armées peut mettre à la disposition du service public hospitalier.

Il est tenu compte à cet inventaire lors de l'établissement de la carte sanitaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 11 janvier 1973.

Art. 23.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la santé publique dresse la liste des établissements relevant du service de santé des armées qui participent au service public hospitalier dans les conditions définies par le présent décret ; cet arrêté précise la catégorie à laquelle sont assimilés lesdits établissements dans le cadre du classement opéré en application des dispositions du décret n72-1078 du 6 décembre 1972 susvisé.

Art. 24.

Les hôpitaux des armées qui participent au service public hospitalier dans un secteur sanitaire sont représentés au conseil du groupement inter-hospitalier de ce secteur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1972 ; pour la détermination du nombre de leurs représentants au conseil de groupement, il est tenu compte du nombre de lits fixé dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Art. 25.

Les directeurs du service de santé des armées des régions militaires ou maritimes ou leurs représentants siègent avec voix consultative aux conseils des groupement interhospitaliers des régions sanitaires dans lesquels sont situés des hôpitaux relevant de leur autorité qui participent au service public hospitalier.

Chapitre Section IV. Dispositions diverses.

Art. 26.

Lorsque les besoins de la défense nationale l'exigent, le ministre des armées reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé publique.

Art. 27.

Les dispositions du décret du 1 août 1879 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 7 juillet 1877 relative à l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils sont abrogées.

Toutefois, les conventions d'hôpitaux mixtes sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 13 ci-dessus, sauf dénonciation préalable par l'une ou l'autre partie.

Art. 28.

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1974.

ALAIN POHER.

Par le président du sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'intérieur,

Jacques CHIRAC.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'éducation nationale,

Joseph FONTANET.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Raymond MARCELLIN.